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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 22 juil. 2025, n° 24/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 25/
AUDIENCE DU 22 Juillet 2025
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 24/00742 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CM2Y
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Y] [O], [P], [T] [J]
C/
[F] [B], [A] [K] épouse [J]
Grosse et
Expédition le
à
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [O], [P], [T] [J]
né le 04 Octobre 1964 à BERCK SUR MER (62)
de nationalité Française
58 clos des vallées
60280 MARGNY-LES-COMPIEGNE
Rep/assistant : Me Florence DANNE THIEFINE, avocat au barreau de COMPIEGNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F] [B], [A] [K] épouse [J]
née le 07 Octobre 1972 à LA-CROIX-SAINT-OUEN (60)
de nationalité Française
230 rue du Châtelier
60490 MARGNY-SUR-MATZ
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
M. [X] [N]
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Jugement rendu en audience publique le 22 Juillet 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [J] et Mme [F] [K] se sont mariés le 25 août 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de MARGNY SUR MATZ sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur relation sont issus :
[G] [K] née le 23 juillet 1994 ;[L] [J] née le 5 mars 1998 ;[H] [J] née le 29 avril 1999 ;
[S] [J] né le 26 mars 2001 ;[E] [J] né le 26 juin 2006 ;[C] [J], déclaré sans vie le 25 février 2014 ;[M] [J] née le 24 juin 2015.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, signifié à tiers présent à domicile, M. [J] a fait assigner Mme [K] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 novembre 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Compiègne, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Dans son assignation, Monsieur [J] demande au tribunal de :
Prononcer les mesures provisoires suivantes : Statuer sur les modalités de la résidence séparée et attribuer le domicile conjugal et le mobilier à titre gratuit à Madame [K] ;Attribuer la jouissance du véhicule Peugeot à Monsieur [J] ;
Sur le fond,
Prononcer le divorce de Monsieur et Madame [J] en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil ;Dire que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge des actes d’état civil des époux ;Dire que Madame [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;Dire que la décision emportera révocation des avantages matrimoniaux ;Dire que les effets du divorce remonteront à la date de la séparation soit septembre 2022 ;Dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs ;Dire que la résidence des enfants sera fixée au domicile de la mère ;Attribuer au père le droit de visite et d’hébergement : un week-end sur deux, ainsi que la moitié des petites et grandes vacances scolaires avec alternance les années paires et impaires ;Fixer la part contributive du père destinée à l’entretien et l’éducation des enfants la somme de 150 euros par mois, soit 300 euros au total ;
Par ordonnance sur mesures provisoires du 23 janvier 2025, le juge aux affaires familiales a notamment décidé de :
Constater que les époux résident séparément ;Attribuer à Madame [F] [K] à titre gratuit la jouissance du mobilier et du logement du ménage, sis 230 rue du Châtelier, 60 490 MARGNY-SUR-MATZ, à charge pour cette dernière de s’acquitter des charges afférentes au logement ;Attribuer à Monsieur [Y] [J] la jouissance du véhicule PEUGEOT immatriculé AQ-408-XA, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;Rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur l’enfant [M] ;Fixer la résidence habituelle de [M] au domicile de Madame [F] [K] ;Fixer, à défaut de meilleur accord des parents, les modalités suivantes d’exercice du droit d’accueil de Monsieur [Y] [J] :hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines impaires,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Fixer à la somme de 150 Euros par mois et par enfant, soit 300 Euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [Y] [J], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [F] [K] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [E] et de [M] ;Tant que de besoin, condamner Monsieur [Y] [J] à payer à Madame [F] [K] ladite contribution,
Monsieur [J] n’a pas reconclu, et l’assignation constitue donc ses dernières écritures.
Pour un exposé exhaustif des faits, des demandes et des moyens des parties, il conviendra de se rapporter à leurs dernières écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En revanche, malgré la délivrance régulière de l’assignation en divorce, Madame [F] [K] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée par le juge de la mise en état le 2 juin 2025 et l’affaire a été mise en délibéré sans audience à la demande de l’époux demandeur et en l’absence de constitution du défendeur, conformément à l’article 778 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Selon les articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Monsieur [J] affirme avoir cessé toute cohabitation avec Madame [K] depuis septembre 2022, et verse aux débats une attestation de Madame [I] [D] dans laquelle celle-ci confirme vivre avec Monsieur [J] depuis le 25 septembre 2022.
Dès lors, il est établi que les parties ont cessé toute cohabitation et toute collaboration depuis un an au moins à la date de la demande en divorce.
Les conditions légales étant remplies, il conviendra donc de prononcer le divorce des parties sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. Cependant, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Au sens de ce texte, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date des effets du divorce de prouver le maintien d’une collaboration, qui consiste dans l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial.
En l’espèce, la date des effets du divorce sera fixée au 25 septembre 2022.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut d’accord entre les parties ou de justification d’un intérêt particulier, chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenu.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial et des créances entre époux
L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, faute de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ou de projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255,10° du code civil justifiant des désaccords subsistants entre les parties, le juge ne peut statuer lui-même sur la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Les parties seront renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile
En outre, il y aura lieu de constater que la partie demanderesse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, en application de l’article 252 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant ou, en cas d’établissement de la filiation d’un enfant né dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale, en application de l’article 373-2 du code civil.
En l’espèce, Mme [K] et M. [J] sollicitent l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants, ce qui résulte déjà d’une précédente décision du juge aux affaires familiales.
Ce faisant, il y aura lieu de rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
Sur la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite de l’autre parent
En application des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux, en fonction de ce qu’exige son intérêt supérieur.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
L’article 373-2-1 du code civil précise que l’exercice de ce droit de visite ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige ou que la remise de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’entre eux, le juge peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, en l’absence d’éléments nouveaux, il convient de reconduire les mesures décidées par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, celles-ci apparaissant adaptées.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à proportion de ses facultés financières, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré. Elle ne disparaît que lorsque l’enfant a acquis une autonomie financière suffisante qui le met hors d’état de besoin, ou lorsque l’un des parents se trouve dans l’impossibilité matérielle de subvenir aux besoins de l’enfant.
En vertu de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur peut notamment prendre la forme d’une pension alimentaire versée à l’autre parent ou d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.
En vertu des articles 373-2-2 et 373-2-5 du code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur peut notamment prendre la forme d’une pension alimentaire versée au parent qui en assume la charge, ou d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Néanmoins, la contribution peut être versée directement entre les mains de l’enfant majeur si les parents en conviennent ou que le juge le décide.
En l’espèce, Monsieur [Y] [J] propose de verser 150 Euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [E] et [M], exposant notamment que son fils n’est pas encore autonome.
Il ressort des pièces versées par le demandeur que celui-ci a déclaré en 2023 des revenus annuels de l’ordre de 22 499 Euros, soit des revenus mensuels moyens de 1 874 Euros. Il ne justifie pas de ses charges.
S’agissant de Madame [F] [K], ses revenus sont inconnus.
En ce qui concerne les besoins des enfants, outre des frais de cantine et de garderie scolaires ou en l’absence de la justification de frais spécifiques il sera considéré qu’il s’agit de besoins de logement, d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et de santé, ainsi que de fournitures scolaires et de loisirs exposés habituellement pour des enfants âgés de 18 ans et de 9 ans.
Compte tenu de ces éléments, la part contributive mensuelle de Monsieur [Y] [J] à l’entretien et à l’éducation des enfants sera fixée à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit 300 Euros par mois, à compter de la date de la présente décision.
Cette contribution sera indexée comme il sera précisé dans le dispositif.
Par application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, en l’absence de renonciation expresse des parties ou de modalités d’exécution incompatibles, cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Les parties, si elles en sont d’accord, pourront demander à cesser la mise en place ce dispositif auprès de la caisse d’allocations familiales.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Il n’est établi aucune circonstance particulière justifiant qu’il soit dérogé à ce principe.
Monsieur [J] qui a initié la procédure, sera ainsi condamné aux entiers dépens de la présente procédure;
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par dérogation, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il conviendra de dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement, à l’exception des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que M. [J] a formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [Y] [O], [P], [T] [J]
né le 04 Octobre 1964 à BERCK SUR MER (62)
et de
Madame [F] [B], [A] [K]
née le 07 Octobre 1972 à LA-CROIX-SAINT-OUEN (60),
Lesquels se sont mariés le 25 août 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de MARGNY SUR MATZ ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 septembre 2022 ;
Dit que chaque époux ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère, jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;
Précise que dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient notamment aux parents de :
— s’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de l’enfant,
— respecter la place et l’image de l’autre parent auprès de l’enfant,
— coopérer et dialoguer de manière respectueuse et constructive dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
— se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant l’orientation scolaire, les activités extrascolaires, l’éducation religieuse, la santé et le changement de résidence de l’enfant,
— se tenir informés des événements importants de la vie de l’enfant (parcours scolaire, suivis médicaux, activités sportives et culturelles, vacances etc.),
— contrôler et sécuriser la présence en ligne de l’enfant et son utilisation des outils numériques,
— permettre des échanges réguliers de l’enfant avec le parent non hébergeant, dans le respect du cadre et du rythme de vie du parent hébergeant,
— faire suivre à chaque fois que l’enfant se trouve avec l’un ou l’autre des parents ses papiers d’identité
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Fixe, à défaut de meilleur accord des parents, les modalités suivantes d’exercice du droit d’accueil de Monsieur [Y] [J]:
— hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines impaires,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Dit qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou l’y faire ramener par une personne de confiance,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
Dit que le point de départ du partage des vacances scolaires est décompté pour les petites vacances scolaires le dernier jour de cours à la sortie des classes et pour les vacances d’été le lendemain de l’arrêt des classes avant midi,
Dit que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un
Fixe la part contributive de M. [Y] [J] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette contribution à Mme [F] [K] ;
Dit que cette contribution est due à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et que pour les mois à venir, elle devra être payée en plus des prestations sociales et familiales, avant le 10 de chaque mois et douze mois sur douze par le parent débiteur, y compris pendant ses périodes d’accueil, et ce à compter de la présente décision ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E., l’indice de référence étant celui du présent mois ;
Dit que cette contribution sera révisée le 1er janvier de chaque année à l’initiative du parent débiteur, à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
Dernier indice connu
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante pour subvenir à ses besoins ;
Dit qu’à compter de la majorité de chaque enfant, le parent créancier devra justifier au parent débiteur, à sa demande, tous les ans et avant le 1er novembre, de ce que l’enfant concerné se trouve toujours à charge ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfantsera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier la transmission étant faite par le greffe à l’ODPF dans un délai de six semaines à compter de la notification aux parties de la décision conformément aux dispositions de l’article 1074-4 du Code de procédure civile ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Rappelle qu’en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d’exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur,
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
— le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
— le recouvrement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien d’un enfant constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement;
Condamne Monsieur [J] aux dépens.
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
Rappelle qu’en cas d’échec de la signification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte d’huissier de justice ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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