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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 12 mai 2026, n° 23/03650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03650 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3DIM
N° MINUTE :
Requête du :
20 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Z] [G] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [M] [N],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 6 octobre 2023, l’URSSAF a fait délivrer à Madame [M] [N] une contrainte émise le 3 octobre 2023 pour la somme de 18786€ correspondant à des cotisations et contributions sociales en principal outre les majorations pour les années 2021, 2022 et 2023.
Le 20 octobre 2023, Madame [M] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [M] [N] d’une opposition à cette contrainte.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 17 mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 mai 2026.
A cette audience, les parties ont exprimé leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Comparante en personne, Madame [M] [N] demande au tribunal de constater que l’URSSAF a annulé la contrainte du 6 octobre 2023 à la suite de son recours et se désiste de sa demande en paiement.
Elle forme également une demande en paiement de la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Régulièrement représentée, l’URSSAF oralement fait observer que le tribunal peut constater qu’elle a annulé la contrainte signifiée le 6 octobre 2023 et qu’elle se désiste de sa demande en paiement mais s’en rapporte sur la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte
Aux termes de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une contrainte adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la contrainte mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale : « L’avertissement ou la contrainte précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la contrainte ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la contrainte prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
La Cour de cassation a régulièrement rappelé que « la contrainte ['] doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte ».
En l’espèce, il est constant que l’URSSAF a annulé la contrainte signifiée le 6 octobre 2023 à Madame [M] [N] et qu’elle ne formule aucune demande en paiement à ce titre à l’audience du 17 mars 2026.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile.
L’URSSAF supporte les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate que l’URSSAF a annulé la contrainte émise le 3 octobre 2023 et signifiée le 6 octobre 2026 pour la somme de 18786€ correspondant à des cotisations et contributions sociales et majorations pour les années 2021, 2022 et 2023 et ne forme aucune demande en paiement à ce titre.
Condamne l’URSSAF à payer à Madame [M] [N] la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de l’URSSAF.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03650 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3DIM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1]
Défendeur : Mme [M] [N]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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