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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 13 mai 2026, n° 25/04146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le
copies certifiées conformes
délivrées à :
— Me Edouard MILLE #P0414
— Me Michael MAJSTER #D0727
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 25/04146
N° Portalis 352J-W-B7J-C7CMI
N° MINUTE :
Assignation du :
5,7,13 et 14 mars 2025
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T]
Meerweg 103 A45
1601 Sint-Pieters-Leeuw (Belgique)
représenté par Maître Edouard MILLE de la SELARL CABINET VERCKEN & GAULLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0414
DEFENDEURS
Monsieur [P] [F] [O]
3 avenue Pierre Brossolette
94100 Saint Maur des Fossés
Défaillant
S.A.S. ARTEASTWORLD
25 rue Basly
92230 Gennevilliers
Défaillante
Décision du 11 mars 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/04146 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CMI
Société ART-EAST INC
34, avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
Défaillante
S.A. [A]
24 rue Toulouse Lautrec
75017 PARIS
représentée par Maître Michael MAJSTER de l’AARPI MAJSTER & NEHMÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0727
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Anne BOUTRON, vice-présidente,
assistée de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [T] se présente comme rappeur, connu sous le nom d’artiste « [J] [K]».
M. [P] [F] [O] dit « DJ Mem’s » ou « Mem’s » est présenté comme manager et producteur de musique, ayant fondé le 24 juin 2019 la société Art East Inc ayant pour activité la production d’enregistrement et qui a fait l’objet d’une dissolution anticipée et mise en liquidation amiable avec désignation de M. [O] en qualité de liquidateur lors de l’assemblée générale du 31 décembre 2021, publiée le 2 mars 2022.
La société Arteastworld, immatriculée le 7 février 2022 au registre du commerce et des sociétés et dont M. [O] est le président, a pour activité l’enregistrement sonore et l’édition musicale.
La société [A] se présente comme le leader de la distribution digitale et des services numériques pour les artistes et labels indépendants.
Les sociétés Art East Inc et [A] ont conclu un contrat le 22 novembre 2019 pour la distribution numérique de son catalogue en exclusivité pour le monde pendant 5 ans et le 22 janvier 2021 un deuxième contrat dit « Artist Services » ayant pour objet la distribution numérique exclusive d’enregistrements supplémentaires de M. [T], comprenant en annexe une lettre d’intervention du même jour signée par les société [A] et Art East Inc ainsi que M. [T] et aux termes de laquelle celui-ci accepté les dispositions de ce contrat et déclaré ne pas avoir connaissance de fait ou obligation s’opposant à la bonne exécution du contrat, et avoir concédé à la société Art East Inc les droits sur les enregistrements nécessaires à la bonne excéution du contrat.
Par un premier avenant du 16 février 2022, la société Art East Inc a cédé le bénéfice du contrat de distribution à la société Arteastworld et par un second avenant du 23 février 2022, conclu entre la société Arteastworld et la société [A], cette dernière lui a consenti une avance sur redevances supplémentaire de 200 000 euros en contrepartie de la prorogation de la durée du contrat de distribution.
Après avoir découvert, entre le 10 février et le 8 avril 2022 que non seulement ART EAST INC a encaissé la totalité des Recettes Producteur dues en vertu du Contrat n°1 pour le 4e trimestre 2021 en lieu et place de SXUPER, contrairement à ce qui avait été discuté avec MEM’S et [A] [§28 à 30], mais en prime qu’ART EAST INC a transféré le Contrat n°1 à une nouvelle société ARTEASTWORLD, avec l’assentiment de [A] et moyennant une avance complémentaire de 200 000 € [§31 et 32], [J] [K] mandate Me Nicolas Rebbot, avocat au Barreau de Paris, pour qu’il fasse valoir ses droits.
Par courrier de son conseil du 4 mai 2022, M. [T] a mis en demeure la société Arteastworld de cesser de se présenter comme son producteur, d’indiquer à la société [A] qu’il est subrogé dans ses droits et de lui rembourser la totalité des sommes qu’il estime indûment perçues, lettre restée sans réponse.
Par courrier de son conseil du 27 juin 2022, M. [T] a mis en demeure la société [A] de cesser toute exploitation de ses enregistrements et de sirseoir à tout versement entre les mains de la société Arteastworld ou de M. [O].
Par courrier de son conseil du 8 décembre 2023, M. [T] met en demeure la société [A] de rendre compte des exploitations des enregistrements objet des contrats, de lui payer les recette nette producteur encaissées depuis le 27 juin 2022 et de créer un compte au nom de SXUPER sur le service de distribution digitale édité par la société TuneCore Inc.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société [A] répond le 25 janvier 2024 en refusant de donner une suite favorable à ses prétentions,
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris, saisi par la société [A], a prononcé la condamnation solidaire de la société Art East Inc et de M. [O], ès-qualités de liquidateur amiable de cette société, et à lui rembourser une avance de 110 018,18 euros et à lui payer 60 000 euros au titre de la perte de gain, 10 000 euros de dommages et intérêts et 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] a fait assigner par actes des 5, 7, 13 et 14 mars 2025 les sociétés [A], Art East Inc, Arteastworld et M. [O] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, à titre principal, la résolution de l’accord verbal passé selon M. [T] avec la société Art East Inc le 18 septembre 2021 et voir condamnés solidairement les défendeurs à lui payer 637 445 euros de dommages et intérêts en conséquence de cette résolution.
M. [O] a été assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile au dernier domicile connu, les recherches du commissaire de justice dans l’annuaire téléphonique et auprès de son mandant ne lui permettant pas d’obtenir une autre adresse.
La société Art-East Inc a été assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile après de vaines tentatives du commissaire de justice pour délivrer l’acte au dernier siège social déclaré et à la personne de son président et des recherches infructueuses dans l’annuaire téléphonique et sur infogreffe.
La société Arteastworld a été assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile au dernier siège social connu après des recherches infructueuses du commissaire de justice sur le site société.com.
M. [O] et la société Arteastworld n’ont pas constitué avocat.
M. [T] a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident du 18 juin 2025 aux fins notamment de condamnation des défendeurs à lui payer des provisions. L’incident a été plaidé le 11 décembre 2025.
Par ordonnance du 11 mars 2026, la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre aux parties de se prononcer sur la validité de l’assignation délivrée à la société Art-East Inc, sa représentation dans l’instance, sur la recevabilité des demandes formées par conclusions d’incident non signifiées aux parties défaillantes et sur l’accord éventuel des parties pour que la prochaine ordonnance à intervenir soit rendue sans audience, l’affaire étant renvoyée à l’audience de mise en état du 2 avril 2026.
Par ordonnance du 2 avril 2026, le président du tribunal des activité économiques de Paris a désigné Maître [G] [L] en qualité de mandataire ad hoc de la société Art-East Inc pour la représenter dans la présente instance, laquelle a constitué avocat le 12 avril 2026.
M. [T] et la société [A] ayant donné leur accord pour qu’il soit statué sur cet incident sans audience, conformément à l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de la mise en état a, par bulletin du 13 avril 2026, fixé jusqu’au 4 mai la date à laquelle les parties pouvaient échanger leurs écritures et communiquer leurs pièces au juge de la mise en état et les a informées de la date du délibéré au 13 mai 2026.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2026, M. [T] demande au juge de la mise en état de:
Sur la demande de BELIEVE aux fins de rejet des conclusions d’incident n°6 de [J] [K]:
A TITRE TRES LIMINAIRE, DECLARER recevables les conclusions d’incident n°6 ainsi que les conclusions d’incident n°7 de [J] [K] ;
I Sur les exceptions de procédures et fins de non-recevoir
1° Sur l’exception de nullité de l’assignation signifiée à ART EAST INC
A TITRE PRINCIPAL, JUGER que l’assignation signifiée par M. [T] à la société ART EAST INC est valable, pour avoir été dûment régularisée avant que Madame le Juge de la mise en état statue ;
SUBSIDIAIREMENT, REJETER l’exception de nullité de l’assignation signifiée à ART EAST INC relevée d’office ;
PLUS SUBSIDAIREMENT, DECLARER irrecevable la demande de nullité de l’assignation signifiée à ART EAST INC et présentée par la société [A] ;
ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, JUGER que l’assignation délivrée par M. [T] n’est nulle qu’en ses dispositions concernant ART EAST INC,
et, par voie de conséquence :
o PRONONCER la nullité des prétentions présentées à titre principal et numérotées 3 à 5 dans chaque exemplaire de l’assignation placée ;
o PRONONCER la nullité des prétentions présentées à titre subsidiaire et numérotées 1 et 2 dans chaque exemplaire de l’assignation placée et, par voie de conséquence, de la prétention 2° de la section II du présent dispositif ;
o PRONONCER la nullité des prétentions présentées en tout état de cause et numérotées 1 et 2 dans chaque exemplaire de l’assignation placée et, par voie de conséquence, de la prétention 2° de la section III du présent dispositif mais seulement en ce qu’elles sont dirigées contre la société ART EAST INC ;
2° Sur l’irrecevabilité des demandes incidentes présentées à l’encontre d’ART EAST INC,
ARTEASTWORLD, et M. [O]
DECLARER la société [A] irrecevable et en tout état de cause mal fondée à arguer de l’irrecevabilité des conclusions d’incident signifiées à ARTEASTWORLD, M. [O], et « par voie de conséquence » à BELIEVE ;
DECLARER les demandes incidentes présentées contre ART EAST INC, ARTEASTWORLD et M. [O] recevables, pour leur avoir été signifiées par voie électronique pour la première, et par exploit de commissaire de justice pour les seconds, avant que Madame le Juge de la mise en état statue ;
II Sur les mesures sollicitées de Madame le Juge de la mise en état
1° DIRE que les demandes de provision présentées par M. [T] à l’encontre d’ART EAST INC, ARTEASTWORLD, M. [O] et [A] ne sont pas sérieusement contestables ;
2° ORDONNER à ART EAST INC et M. [P] [O] dit [Y], es qualité de liquidateur amiable, solidairement, de payer à [J] [K] la somme de soixante-quatorze mille six cent quatre-vingt-douze euros (74 692 €) à titre de provision sur les sommes lui étant dues par ART EAST INC au titre de l’exploitation des Enregistrements jusqu’au 23 février 2022 ;
3° ORDONNER à ARTEASTWORLD, [A], et M. [P] [O] dit [Y], solidairement, de payer à [J] [K] la somme de cinq cent onze mille sept cent vingt-cinq euros (511 725 €) à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice patrimonial qu’il a subi du fait de l’exploitation non autorisée des Enregistrements à compter du 23 février 2022, à parfaire ;
4° SUBSIDIAIREMENT, ORDONNER à ARTEASTWORLD, [A], et M. [P] [O] dit [Y], solidairement, de payer à [J] [K] la somme de trois cent sept mille trente-cinq euros (307 035 €) à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice patrimonial qu’il a subi du fait de l’exploitation non autorisée des Enregistrements en qualité d’artiste-interprète à compter du 23 février 2022, à parfaire ;
5° TRES SUBSIDIAIREMENT, ORDONNER :
o à ARTEASTWORLD de payer à [J] [K] la somme de cent vingt mille euros (120 000 €) à titre de provision sur la part des Recettes Producteur payées à ARTEASTWORLD par [A] à titre d’avance à compter du 23 février 2022 ;
o à BELIEVE, de payer à [J] [K] la somme de quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent onze euros (99 311 €) à titre de provision sur la part des Recettes Producteur conservées par [A] après déduction de l’avance payée par cette dernière à ARTEASTWORLD ;
6° ORDONNER à BELIEVE de communiquer à [J] [K] les redditions de comptes afférentes à l’exploitation des Enregistrements à compter du 3e trimestre 2025, sous astreinte de cinq cents euros (500 €) par jour de retard à compter du 30e jour suivant le terme de chaque trimestre de l’année civile, et ce jusqu’à la clôture de la mise en état ;
7° ORDONNER à BELIEVE de remettre à [J] [K], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
o les fichiers audio correspondant aux phonogrammes visés au dispositif tels qu’ils ont été transmis aux plateformes par [A] ;
o l’ensemble des métadonnées y afférentes, pour chaque phonogramme ;
8° ORDONNER à BELIEVE de notifier à toutes les plateformes de musique en ligne auxquels ces fichiers avaient été remis par [A] leur retrait, sans délai à compter d’une demande écrite en ce sens de [J] [K] ;
9° DEBOUTER [A] de sa demande de consignation des sommes qu’il lui sera ordonné de payer par provision ;
III En tout état de cause :
CONDAMNER [A] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Edouard Mille, avocat, en application de l’article 699 du Code de procedure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de dix mille euros (10 000 euros) au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2026, la société [A] demande au juge de la mise en état de
A titre principal :
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée à la société ART-EAST-INC ;
En conséquence :
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée à la société [A] ou à tout le moins DECLARER irrecevables les demandes au fond de Monsieur [K] [T] à l’encontre de la société [A] ;
A titre subsidiaire
CONSTATER l’existence de nombreuses contestations sérieuses tant sur l’existence de l’obligation sur laquelle se fonde Monsieur [K] [T] pour solliciter la condamnation solidaire de la société [A] au paiement d’une provision, que sur son montant ;
SE DECLARER incompétent pour connaître de la demande de paiement d’une provision présentée par Monsieur [K] [T]
SE DECLARER incompétent pour connaître de la demande de transfert des enregistrements par la société [A] sur le compte de l’agrégateur « Distrokid » de Monsieur [K] [T] sous astreinte ;
DEBOUTER Monsieur [K] [T] de sa demande de condamnation solidaire de la société [A] au paiement d’une provision ;
DEBOUTER Monsieur [K] [T] de sa demande de transfert des enregistrements par la société [A] sur le compte de l’agrégateur « Distrokid » de Monsieur [K] [T] sous astreinte ;
DEBOUTER Monsieur [K] [T] de sa demande de communication des redditions de comptes sous astreinte
A titre plus subsidiaire :
DECLARER que la somme à payer à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice allégué par Monsieur [K] [T] doit être limitée à la somme de 174 980,43 euros ;
ORDONNER la consignation de l’intégralité du montant de la provision à la Caisse des dépôts et consignation ;
En tout état de cause :
REJETER la demande de renvoi à une prochaine audience de mise en état de Monsieur [K] [T]
DEBOUTER Monsieur [K] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [K] [T] à verser à la société [A] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [K] [T] aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile impose au président d’ordonner la réouverture des débats soit lorsqu’un changement survient dans la composition de la juridiction, soit lorsque les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Hors de ces situations, le même article confère au président une faculté d’ordonner la réouverture des débats, une telle décision constituant une mesure d’administration judiciaire relevant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’occurrence, compte tenu de la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter dans la présente instance la société Art-East Inc. et de sa constitution, il convient de réouvrir les débats aux fins de faire respecter le contradictoire et de renvoyer à la mise en état du 4 juin 2026 pour permettre à Me [L], ès-qualités, de conclure sur l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état
Ordonne la réouverture des débats
Renvoie l’affaire à la mise en état dématérialisée du 4 juin 2026 pour les conclusions de Me [L], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Art-East Inc., en réponse sur l’incident soulevé par M. [K] [T].
Faite et rendue à Paris le 13 mai 2026
La greffière Le juge de la mise en état
Stanleen JABOL Anne BOUTRON
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