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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 17 janv. 2024, n° 19/06154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Association des accidentés de la vie |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
1 expédition délivrée à la [4] par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/06154 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPF2G
N° MINUTE :
Déclaration écrite formée au greffe de la juridiction
18 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 17 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [E]
CHEZ MME [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour représentant : la [4] , Association des accidentés de la vie,
représentée par : Me Erwan MFOUMOUANGANA, du barreau du Val d’Oise, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE
MDPH DES YVELINES
SECTION ADULTES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par : M. [N] [V] muni d’un pouvoir spécial établi le 08 Novembre 2023,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François BEHMOIRAS, Vice-Président
Décision du 17 Janvier 2024
PS ctx technique
N° RG 19/06154 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPF2G
Monsieur Grégoire ROMIL, Assesseur,
Monsieur Jean-Françios CASTAN, Assesseur,
assistés de Monsieur Patrick MEINIER, faisant focntion de greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Novembre 2023,
tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 11 juin 2018 et reçu le 13 juin 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de [Localité 5], Madame [G] [E] a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Yvelines du 5 avril 2018, suite à sa demande déposée le 31 juillet 2017, lui renouvelant la Prestation de Compensation Handicap (PCH) volet aide humaine mentionnant, pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2021, 66,41 heures par mois pour l’aidant familial sans activité professionnelle.
Elle a précisé qu’elle contestait la réduction du nombre d’heures retenu pour l’aidant familial ainsi que la réduction du remboursement des frais spécifiques.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue le 6 juillet 2022, le président de la formation de jugement en sa qualité de juge de la mise en état a désigné le docteur [D] afin de pratiquer un examen médical clinique de Madame [G] [E], avec pour mission :
— décrire l’état de son handicap à la date de sa demande de renouvellement, soit le 31 juillet 2017,
— dire si à la date de sa demande, elle présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (art D. 245-4) définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Le Docteur [D] a rempli sa mission le 21 novembre 2022.
L’expert a retenu que Madame [G] [E] présentait à la date de la demande de renouvellement, le 31 juillet 2017, au moins deux difficultés absolues : la marche et l’élimination et plusieurs difficultés graves, la durée de cette atteinte pouvant être supérieure à un an et qu’elle était donc éligible à la PCH au titre de l’aide humaine.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 novembre 2023.
Madame [G] [E], représenté par son conseil, demande au tribunal de faire droit à son recours à compter de la date de sa demande en se fondant sur les conclusions favorables du rapport d’expertise.
Elle souligne que sa perte d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne, et particulièrement la nuit, justifie l’attribution d’un volume d’heures par mois décomposé dans ses écritures, comme suit :
— Toilette : 60 minutes
— Habillage : 40 minutes
— Alimentation :60 minutes
— Elimination : 50 minutes
— Transfert : 35 minutes
— Démarches : 5 minutes
— Participation vie sociale : 3,5 heures par semaine
— Soutien à l’autonomie : 30 minutes
— Surveillance : 3 heures par jour
Elle demande également la prise en charge des dépenses permanentes liées à son handicap à 60 euros par mois pour la même période.
Elle explique que le rapport d’expertise est clair sur les différents points décrivant son handicap et sur la nécessité d’une surveillance nocturne tout en précisant que le volume de 90 heures par mois retenu par l’expert est suffisant.
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines, régulièrement représentée, sollicite le rejet du recours et la confirmation de sa décision du 5 avril 2018.
Elle conteste l’évaluation du nombre d’heures retenue par l’expert en exposant que les éléments du rapport ne permettent pas de contredire l’analyse de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH qui a retenu une évaluation adaptée à l’habillage et l’élimination mais sans retenir le poste « surveillance » qui est insuffisamment étayé par l’expert dans des conclusions qu’elle conteste.
Elle souligne que la demande de prise en charge des dépenses permanentes n’est pas justifiée par la production de factures.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande de PCH :
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, les prestations de compensation du handicap (PCH) sont ouvertes aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Aux termes de l’article D. 245-33 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, la PCH volet aide humaine est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans.
La PCH s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants :
— la mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.
— l’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.
— la communication, notamment parler, entendre, comprendre.
— les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0.Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s’évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l’activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable).
La PCH couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
les charges liées à un besoin d’aides humaines ; les charges liées à un besoin d’aides techniques ;les charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ; les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ; les charges liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l’activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
Le rapport d’expertise décrit précisément la pathologie dont souffre la requérante et son impact sur son autonomie dans la vie quotidienne.
Le Docteur [D] précise qu’à la date de sa demande de compensation, Madame [G] [E] présentait pour une durée prévisible de plus d’un an, au moins deux difficultés absolues dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne : la marche et l’élimination et plusieurs difficultés graves.
En conséquence, compte tenu des conclusions motivées et circonstanciées de l’expert judiciaire qui doivent être retenues, il y a lieu de constater qu’à la date de sa demande de compensation du handicap le 31 juillet 2017, la pathologie dont souffre la requérante est à l’origine de restrictions limitant de manière importante son autonomie dans la vie de tous les jours et qu’elle présente des difficultés absolues pour la marche et l’élimination ainsi que des difficultés graves pour l’alimentation, l’habillage, le déshabillage et la toilette.
En conséquence, Madame [G] [E] présente bien une difficulté absolue pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (art D 245-4), définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an, de sorte qu’il convient de lui attribuer le bénéfice d’une PCH volet aide humaine pour une durée de 3 ans à compter de la date de sa demande, soit le 01 er mai 2018 jusqu’au 30 avril 2021 selon un volume de 90 heures par mois avec la prise en charge des dépenses permanentes liées à son handicap à 60 euros par mois pour la même période.
Sur ce dernier point, la requérante produit en pièce n°2 une notification de paiement de la MDPH des Yvelines en date du 19 avril 2011 retenant un montant d’aides spécifiques de 58,48 euros par mois pour la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2015 ce qui permet au tribunal de retenir le même montant arrondi à 60 euros par mois au titre de la présente demande sans que la justification de factures soit nécessaire alors que son état de santé ne s’est pas amélioré, que ces dépenses sont rendues nécessaires par son handicap et qu’il est mentionné par la MDPH dans le document produit « à ne pas justifier ».
Il y a donc lieu de :
— Annuler la décision de la MDPH des Yvelines du 5 avril 2018,
— Constater qu’à la date de sa demande de renouvellement, Madame [G] [E] présentait pour une durée prévisible de plus d’un an, au moins deux difficultés graves dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne
— et qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre, à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) volet aide humaine à compter de la date de sa demande soit le 31 juillet 2017 et pour une période de 3 ans sollicitée, soit le 01er mai 2018 jusqu’au 30 avril 2021 selon un volume de 90 heures par mois avec la prise en charge des dépenses permanentes liées à son handicap à 60 euros par mois pour la même période.
Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [G] [E],
ANNULE la décision de la MDPH des Yvelines du 5 avril 2018,
CONSTATE qu’à la date de sa demande de renouvellement, Madame [G] [E] présentait pour une durée prévisible de plus d’un an, au moins deux difficultés graves dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne et qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) volet aide humaine pour la période allant du 01er mai 2018 au 30 avril 2021, en application des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-5 du code de l’action sociale et des familles selon un volume de 90 heures par mois avec la prise en charge des dépenses permanentes liées à son handicap à 60 euros par mois pour la même période et sous réserve de la réunion des conditions administratives,
MET les dépens à la charge de la MDPH des Yvelines, sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5].
Fait et jugé à Paris le 17 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/06154 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPF2G
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [G] [E]
Défendeur : MDPH DES YVELINES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7 ème page et dernière
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