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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 27 juin 2024, n° 24/03332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
27 Juin 2024
MINUTE : 24/705
RG : N° RG 24/03332 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCPR
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
ET
DEFENDEUR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS – D035
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Juin 2024, et mise en délibéré au 27 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 31 août 2022, signifié à Madame [B] [O] le 21 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [B] [O] et la société Seqens et portant sur le logement sis [Adresse 1]),
— condamné Madame [B] [O] à payer à la société Seqens la somme de 775,33 euros,
— octroyé à Madame [B] [O] des délais de paiement suspendant l’acquisition de la clause résolutoire,
— à défaut de paiement d’une mensualité, autorisé l’expulsion de Madame [B] [O] et de tous occupants de son chef.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [B] [O] le 2 juin 2023.
C’est dans ce contexte que, par requête du 28 mars 2024, Madame [B] [O] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024.
À cette audience, Madame [B] [O] sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux.
Elle fait état de sa situation financière et de son état de santé. Elle fait part de ses démarches de relogement.
En défense, la société Seqens, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [B] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner aux dépens.
Elle indique qu’il existe toujours une dette locative, même si celle-ci a effectivement diminué.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il n’est pas contesté Madame [B] [O], qui occupe le logement seule, présente divers problèmes de santé – et notamment diabète, asthme, scoliose – nécessitant un suivi médical régulier.
Elle justifie percevoir la somme mensuelle de 534,82 euros au titre du revenu de solidarité active, outre la somme de 259,17 euros versée directement au propriétaire au titre de l’aide personnalisée au logement. Ainsi, ses ressources ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Elle justifie en revanche avoir effectué une demande de logement social le 13 novembre 2023.
Enfin, il ressort du décompte locatif que Madame [B] [O] règle relativement régulièrement l’indemnité d’occupation, sa dette étant d’un montant de 155,34 euros au 24 mai 2024.
Dans ces conditions, compte tenu de l’état de santé de la demanderesse et de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, il y a lieu de lui accorder un délai avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 27 juin 2025 inclus.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement du 31 août 2022 du tribunal judiciaire de Bobigny.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [O] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [B] [O], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 27 juin 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1]) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante, telle que fixée par le jugement du 31 août 2022 du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [B] [O] perdra le bénéfice du délai accordé et la propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [B] [O] devra quitter les lieux le 27 juin 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [B] [O] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à Bobigny le 27 juin 2024.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION
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