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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 25/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute : 26/00015
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01067 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DDKI
AFFAIRE : Société ETUDE GENEALOGIQUE [Z] / [C] [R]
Code NAC : 56B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Carole LOPEZ, Vice-présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
DEMANDERESSE
Société ETUDE GENEALOGIQUE [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Après débats à l’audience du 09 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction
sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 novembre 2023, la SARL ETUDE GENEALOGIQUE [Z] a été mandatée par Maître [J] [M], Notaire à [Localité 1] (31), aux fins de rechercher, dans la ligne paternelle, les héritiers de Monsieur [O] [E] [B], décédé à [Localité 2] le 25 octobre 2023.
Les recherches effectuées par la SARL ETUDE GENEALOGIQUE [Z] ont notamment permis d’identifier Monsieur [C] [R] comme héritier de Monsieur [B].
Par un courrier recommandé en date du 26 janvier 2024, la SARL ETUDE GENEALOGIQUE [Z] a écrit à Monsieur [R] pour lui révéler le décès de son cousin, Monsieur [B] et ses droits sur sa succession. Cette correspondance était notamment accompagnée d’une convention de révélation donnant mandat à l’Etude de le représenter dans le cadre du règlement de la succession de Monsieur [B].
Par un courriel en date du 31 janvier 2024, Monsieur [R] a indiqué qu’il ne connaissait pas le défunt et a sollicité des précisions quant à son degré de parenté avec ce dernier, avant de pouvoir signer la convention.
Par un courriel en date du 6 février 2024, la SARL ETUDE GENEALOGIQUE [Z] lui a alors indiqué que Monsieur [B] était un cousin au 6ème degré, petit-fils de Madame [F] [B] née [G], sœur de sa grand-mère Madame [X] [R] née [G], tout en précisant par ailleurs que sa succession était bénéficiaire.
Par un courrier en date du 3 avril 2024, la SARL ETUDE GENEALOGIQUE [Z] a confirmé à Monsieur [R] ses droits sur cette succession et ce, à double titre, en tant que cousin au 6 ème degré de Monsieur [O] [E] [B] mais également en tant qu’héritier de son frère, Monsieur [I] [L] [R] décédé à [Localité 3] (81), le 3 décembre 2023.
Par courriel du 31 mai 2024, Monsieur [R] a adressé au notaire l’arbre généalogique de la succession de Monsieur [B].
Par courriel du 4 septembre 2024, Monsieur [R] a adressé à Maître [M] la copie d’un tableau généalogique en le complétant de différentes personnes de la famille [B] qui auraient eu de la descendance.
Le 8 novembre 2024, Maître [D] [K], notaire à [Localité 4] (81) a dressé l’acte de notoriété concernant la succession de Monsieur [B].
La déclaration de succession concernant Monsieur [B] établie le 18 décembre 2024 a indiqué que la part nette taxable revenant à Monsieur [R] était de 11.159 euros.
Par un courrier recommandé en date du 14 mars 2025, la SARL ETUDE GENEALOGIQUE [Z] a sollicité le règlement des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la recherche de l’héritier considéré de Monsieur [B], soit la somme totale de 4237,06 € TTC suivant facture n°252134.
Par un courrier en date du 24 mars 2025, Monsieur [R] a répondu qu’il n’entendait pas
régler cette facture dans la mesure où il n’avait pas signé la convention de révélation et de
représentation qui lui avait été adressée.
Par un courrier recommandé en date du 14 avril 2025, le conseil de la SARL ETUDE GENEALOGIQUE [Z] a mis en demeure Monsieur [R] de procéder au règlement des dépenses et frais que celle-ci a exposés dans le cadre de la recherche et de l’identification de ses droits dans la succession de Monsieur [Y].
Par un courrier en date du 3 mai 2025, Monsieur [R] a expressément fait part de son
refus de régler la somme réclamée par la SARL ETUDE GENEALOGIQUE [Z] au titre des frais engagés pour l’identification de ses droits dans la succession.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, la SARL ETUDE GENEALOGIQUE [Z] a fait assigner Monsieur [R] devant la présente juridiction afin de voir :
— déclarer la SARL ETUDE GENEALOGIQUE [Z] recevable et bien fondée en
ses demandes
— débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— juger que l’intervention de la SARL ETUDE GENEALOGIQUE [Z], sur mandat
de l’officier public en charge du règlement de la succession de Monsieur [B], a été utile et déterminante, permettant à Monsieur [R] d’avoir connaissance de ses droits et de les faire valoir
En conséquence,
— Condamner Monsieur [R] à verser à la SARL ETUDE GENEALOGIQUE [Z] la somme de 4237,06 € TTC au titre des dépenses et frais qu’elle a exposés dans le cadre de la recherche de l’héritier considéré, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande
— Condamner Monsieur [R] à verser à la SARL ETUDE GENEALOGIQUE [Z] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi
— Condamner Monsieur [R] à verser à la SARL ETUDE GENEALOGIQUE [Z] une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A l’audience, la SARL ETUDE GENEALOGIQUE [Z], représentée par son conseil,
maintient ses demandes telles que mentionnées dans l’acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués à l’appui de ses prétentions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [R], présent, sollicite du juge de :
— Constater que le mandat délivré par Maître [M] au profit de la SARL ETUDE GENEALOGIQUE [Z] est entaché d’irrégularités substantielles
— Dire et juger que ce mandat est nul et de nul effet
— Débouter en conséquence, la SARL ETUDE GENEALOGIQUE [Z] de toute prétention fondée sur ce mandat fondée sur ce mandat
— Constater l’absence de tout contrat de révélation entre les parties
— Dire et juger que le demandeur ne justifie d’aucun frais utile et nécessaire
— Rejeter en conséquence la demande en paiement présentée par la SARL ETUDE GENEALOGIQUE [Z]
— Condamner la SARL ETUDE GENEALOGIQUE [Z] à verser à Monsieur [R] à titre de préjudice moral la somme de 1000 €
— Condamner la SARL ETUDE GENEALOGIQUE [Z] à verser à Monsieur [R]
la somme 1500 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile
— Condamner le demandeur aux dépens
A l’appui de ses demandes, Monsieur [R] indique que le mandat délivré par Maître [M] au profit de la SARL ETUDE GENEALOGIQUE [Z] est nul car entaché d’irrégularités substantielles en ce que le mandat ne comporte pas de mentions relatives à la durée de validité, à la désignation du débiteur des honoraires ou à l’acceptation expresse et que le notaire n’a pas fait de recherches préalables avant l’émission de cet acte. Il estime en outre que le notaire est tenu de choisir un généalogiste local pour confier une recherche d’héritiers. Il soutient qu’il n’a pas été « révélé » en qualité d’héritier compte tenu de ses propres compétences en généalogie, qu’il a déposé l’arbre généalogique de la branche le concernant le 21 février 2024, soit avant le dépôt de l’arbre par le généalogiste le 3 avril 2024 et que l’INSEE publiant gratuitement la liste des personnes décédées, il a pu connaître ce décès sans aucun recours au généalogiste. Concernant les frais réclamés, il estime qu’il s’agit que d’une facture forfaitaire irrecevable.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du mandat préalable délivré par le notaire à la SARL ETUDE GENEALOGIQUE [Z]
Aux termes des dispositions de l’article 36 de la loi du 23 juin 2006, hormis les cas de successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d’héritiers dans une succession ouverte ou dont un actif a
été omis lors du règlement de la succession s’il n’est porteur d’un mandat donné à cette fin. Le
mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l’identification
des héritiers ou au règlement de la succession.
Par ailleurs, le mandat donné par un notaire à un généalogiste successoral obéit aux règles du mandat prévues aux articles 1984 et suivants du code civil, avec des exigences renforcées liées au contexte successoral et à la déontologie notariale.
Le mandat doit être écrit, avec un objet qui est la recherche d’héritiers ou la vérification de droits successoraux et préciser l’identification d’héritiers, l’établissement de la dévolution successorale notamment. Aucune autre mention obligatoire n’est prescrite à peine de nullité.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que le notaire a effectivement donné mandat à la SARL ETUDE GENEALOGIQUE [Z] par courrier en date 14 novembre 2023 dans lequel il est expressément indiqué que l’objectif du mandat consistait en la recherche d’héritiers dans la ligne paternelle et de vérifier la ligne maternelle dans le cadre de la succession de Monsieur [B], décédé à [Localité 2] le 25 octobre 2023.
Le mandat critiqué par Monsieur [R] est donc conforme aux exigences rappelées ci-dessus et est antérieur au contrat de révélation de succession envoyé par la SARL ETUDE GENEALOGIQUE [Z] le 26 janvier 2024 au défendeur.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de remettre en cause, comme le soutient à tort Monsieur [R], la réalité des recherches entreprises par le notaire avant de solliciter l’intervention de la demanderesse. A cet effet, il sera relevé que Monsieur [R] lui-même n’a pas été en mesure de prendre attache avec le notaire, ce qui souligne une difficulté manifeste à identifier les héritiers de cette succession.
Enfin, le notaire est libre de choisir le généalogiste de son choix, cet argument n’ayant aucun effet sur la validité du mandat ainsi confié.
Au regard de tout ce qui précède, il sera considéré que le mandat préalable délivré le 14 novembre 2023 par le notaire à la SARL ETUDE GENEALOGIQUE [Z] est valable.
Sur la demande de remboursement des dépenses et frais engagés par la SARL ETUDE GENEALOGIQUE [Z]
Aux termes de l’article 1301 du code civil, « Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et
utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis,
dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les
obligations 'un mandataire. ».
En application de l’article 1301-1 du même code, « Il est tenu d’apporter à la gestion de l’affaire tous les soins d’une personne raisonnable ; il doit poursuivre la gestion jusqu’à ce
que le maître de l’affaire ou son successeur soit en mesure d’y pourvoir. ».
L’article 1301-2 du Code civil dispose : « Celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion.
Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement ».
Il est constant qu’en l’absence de contrat, le généalogiste ne peut être indemnisé qu’à hauteur des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires exposées pour la recherche d’héritiers et la détermination de leurs droits successoraux.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [R] fait valoir qu’aucun contrat de révélation n’a été signé entre les parties, de sorte qu’aucune obligation de paiement d’honoraires ne peut être mise à sa charge. S’il est tout à fait constant qu’aucune convention en ce sens n’a été signée entre les parties, il en ressort que c’est justement cet état de fait qui justifie
la demande d’indemnisation de la SARL ETUDE GENEALOGIQUE [Z] sur le fondement de la gestion d’affaires.
A cet égard, il sera rappelé que la demanderesse s’est rapprochée de Monsieur [R] par un courrier recommandé en date du 26 janvier 2024, pour lui révéler le décès de son cousin, Monsieur [B] et ses droits sur sa succession. En réponse, l’intéressé a confirmé par un courriel en date du 31 janvier 2024, que « Passionné moi-même de généalogie depuis plus de 50 ans, je pense avoir pu reconstituer mon arbre généalogique et je ne me trouve aucune parenté avec cette personne qui d’ailleurs m’est inconnue ».
Il n’est d’ailleurs pas démontré que Monsieur [R] ait pris contact avec le notaire avant l’information délivrée par la demanderesse. Par contre, il apparait que postérieurement et alors même qu’il n’avait pas signé de convention de révélation donnant mandat à l’étude de le représenter dans le cadre du règlement de la succession de Monsieur [B], il s’est rapproché du notaire par courriel du 31 mai 2024 en adressant l’arbre généalogique de la succession de Monsieur [B] et par courriel du 4 septembre 2024, l’arbre tableau généalogique complété de différentes personnes de la famille [B] qui auraient eu de la descendance.
En définitive, les informations délivrées par la SARL ETUDE GENEALOGIQUE [Z] ont permis à Monsieur [R] de prendre directement l’attache de Maître [M] et il est démontré que sans l’intervention de la demanderesse, Monsieur [R] n’aurait pas pu faire utilement valoir ses droits successoraux, de sorte que son intervention a incontestablement présenté une utilité. A contrario, Monsieur [R] échoue à démontrer qu’il avait ou aurait pu avoir connaissance de la succession sans l’intervention du généalogiste, pas plus qu’il n’apporte pas la preuve qu’il aurait spontanément eu connaissance du décès et de sa vocation successorale.
Au regard de tout ce qui précède, il sera considéré que l’étude généalogique [Z] est bien fondée à solliciter une indemnisation pour les frais utiles et nécessaires exposés dans le cadre de sa mission de gestion d’affaires.
Dans un second temps, il convient de déterminer la somme due par Monsieur [R] s’agissant des frais exposés par la demanderesse au titre de son intervention.
A cet égard, il est produit une facture détaillée n°252134, d’un montant total de 4237,06 € TTC couvrant l’ensemble des diligences accomplies par l’étude, comprenant les recherches généalogiques permettant l’identification de Monsieur [R] comme héritier, l’édition du tableau généalogique et les correspondances y afférentes, le déplacement pour la signature des actes et les frais de déplacement ainsi que l’indemnité kilométrique.
Il ne s’agit en aucun cas d’une facture forfaitaire.
Par conséquent, la SARL ETUDE GENEALOGIQUE [Z] est bien-fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [R] à lui verser la somme de 4237,06 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL ETUDE GENEALOGIQUE [Z]
Au visa de l’article 1240 du code civil, la SARL ETUDE GENEALOGIQUE [Z] sollicite la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral estimant que Monsieur [R] a adopté un comportement manifestement fautif en s’abstenant de lui répondre alors même qu’il a pleinement bénéficié des informations transmises et a, sur la base de ces éléments, pris attache directement avec le notaire chargé de la succession, outre le fait qu’il est même allé jusqu’à discuter la dévolution établie par la demanderesse.
S’il est vrai que le comportement de Monsieur [R] dans le cadre de ses rapports avec la SARL ETUDE GENEALOGIQUE [Z] n’est pas exempt de tout reproche, aucun élément suffisant ne permet pour autant de caractériser une faute de sa part entrainant une condamnation à indemniser le préjudice moral allégué par la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [R] sera condamné à payer à la SARL ETUDE GENEALOGIQUE [Z] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’a été justifié d’aucun motif permettant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SARL ETUDE GENEALOGIQUE [Z] recevable et bien -fondée en
ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
JUGE que l’intervention de la SARL ETUDE GENEALOGIQUE [Z], sur mandat
de l’officier public en charge du règlement de la succession de Monsieur [B], a été utile et déterminante, permettant à Monsieur [R] d’avoir connaissance de ses droits et de les faire valoir ;
CONDAMNE Monsieur [R] à verser à la SARL ETUDE GENEALOGIQUE [Z] la somme de 4237,06 € TTC au titre des dépenses et frais qu’elle a exposés dans le cadre de la recherche de l’héritier considéré, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE la SARL ETUDE GENEALOGIQUE [Z] de sa demande de condamnation de Monsieur [R] à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral :
CONDAMNE Monsieur [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] à payer à la SARL ETUDE GENEALOGIQUE [Z] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, ont signé
LE GREFFIER LE JUGE
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