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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 mai 2026, n° 25/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Benjamin JAMI, Madame [E] [L], Monsieur [N] [L]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00995 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7D37
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mai 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1] représenté par son syndic la société ETUDE CARAUDREY TRANSACTIONS ET GESTION E.C.T.G, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDEURS
Madame [E] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par M. [Y] [L] (Fils) muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par M. [Y] [L] (Fils) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 février 2026
Délibéré initialement prévu au 22 avril 2026 prorogé au 05 mai 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2026 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 05 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00995 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7D37
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [L] et Mme [E] [L] sont propriétaires des lots n°15, 34,37,40,110 et 111 de l’ensemble descriptif de division de l’immeuble sis [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic en fonctions, le cabinet HOMELAND (SAS), a fait assigner M. [N] [L] et Mme [H] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, auquel il demande, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, et de l’article 1231-6 du code civil, de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes, sous réserve de l’exécution provisoire :
— 7 367,33 euros au titre des charges courantes et frais impayés (échéance du 4ème trimestre 2024 incluse),
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le dépens.
Lors de l’audience du 6 juin 2025, l’état civil de Mme [L] a été rectifié, celle-ci se prénommant [E] et non [H]. Le dossier a par ailleurs été renvoyé.
L’affaire a fait l’objet d’un deuxième renvoi à l’audience du 18 novembre 2025.
Lors de l’audience du 17 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic en fonctions, la société ETUDE CARAUDREY TRANSACTIONS ET GESTION E.C.T.G était représenté par son avocat.
M. [N] [L] et Mme [E] [L] étaient représentés par leur fils [Y] [L], suivant pouvoir.
M. [N] [L] et Mme [E] [L] ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au titre du jugement définitif rendu le 21 mai 2024 et ordonné en conséquence l’extinction de l’instance et la radiation du rôle de l’affaire, rejeter en conséquence l’ensemble des demandes du requérant et condamner celui-ci à verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ils soutiennent que la présente procédure repose sur un décompte contraire à une décision de justice antérieure définitive, soit un jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 21 mai 2024, en reprochant au syndicat d’avoir corrigé, postérieurement à l’assignation, ses conclusions. Ils soutiennent que la correction apportée par le syndicat ne saurait constituer un fait nouveau au sens de la jurisprudence. Ils soutiennent que le demandeur est dépourvu de son droit d’agir et que ses conclusions sont irrecevables tout comme son assignation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a sollicité le rejet de cette fin de non-recevoir, soutenant que les demandes qu’il forme concernent des charges postérieures à celles sollicitées dans le 1er jugement. Il ajoute que le jugement a fixé les comptes au 19 février 2024 et qu’ainsi il est légitime à solliciter le règlement des dettes nées postérieurement à compter du 20 février 2024. Il conteste que le jugement ait déjà tranché un point de contestation concernant le versement d’une indemnité au titre d’un dégât des eaux pour un montant de 2 700 euros, dégât des eaux survenu courant 2018 et pour lequel un constat amiable est intervenu le 27 novembre 2018, sans toutefois que cet accord transactionnel soit entériné. Il soutient ainsi que la contestation de cette somme qui n’a pas été soumise ni tranché dans la précédente décision constitue bien un élément nouveau.
La décision a été mise à la disposition des parties le 05 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée .
Selon l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Conformément à l’article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2023, le requérant avait déjà assigné les défendeurs devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à payer la somme de 3 284,50 euros au titre des charges impayées, échéance du 1er trimestre 2023 inclus, avec capitalisation des intérêts, 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, 1 200 euros au titre de l’article 700. En l’espèce, par jugement du 21 mai 2024, le tribunal de céans a débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement est devenu définitif.
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice
En l’espèce, l’objet du jugement rendu le 21 mai 2024 porte sur les mêmes causes, à savoir des impayés de charges de copropriété et ont trait aux mêmes parties. Toutefois les demandes sont distinctes dès lors que le jugement du 21 mai 2024 portait sur des charges impayées au 19 février 2024, et que la présente assignation porte sur des impayés au 3e trimestre 2024.
Dès lors la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera jugée irrecevable.
Il conviendra dans le cadre de l’instance au fond, alors que le syndicat de copropriété n’a pas fait appel de la décision rendue le 21 mai 2024, laquelle a par conséquent acquis autorité de la chose jugée, justifie de la prise en compte du débouté de sa demande de voir condamné les défendeurs d’une dette au titre des charges et frais de copropriété au 19 février 2024, en ne justifiant que des charges et éventuels frais postérieurs à cette date.
Sur les frais accessoires
Les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non recevoir présentée par M. [N] [L] et Mme [E] [L] tirée de l’autorité de la chose jugée ;
ENJOINT le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic en fonctions, la société ETUDE CARAUDREY TRANSACTIONS ET GESTION E.C.T.G à produire un décompte postérieur au 19 février 2024 tenant compte du débouté de ses demandes par jugement du 21 mai 2024 ;
RESERVE les dépens ;
DIT que ce dossier reviendra pour être plaidé au fond à l’audience de plaidoirie du 09 octobre 2026 à 10h30 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière La juge
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