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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 21 nov. 2025, n° 25/05796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 25/05796 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZ6N
1 copie exécutoire à : Me Florence ADAGAS-CAOU
1 expédition à : SELARL ACTAZUR W.RAMOINO-N.WISS
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 19 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE ( dite CIC LYONNAISE DE BANQUE), Société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 11], inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro SIREN 954 507 976, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, domiciliée : chez Me Florence ADAGAS-CAOU Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 2]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Société M. G.A.L BUSINESS, société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 888.693.926 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEBITEUR SAISI non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La société LYONNAISE DE BANQUE poursuit, au préjudice de la société M. G.A.L BUSINESS, la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés sur la commune de [Localité 7], cadastrés section G [Cadastre 1] , le lot 9 du lotissement dénommé “[Adresse 9]”.
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 11 juin 2025, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 6] le 20 juin 2025, volume 2025S numéro 93.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, le créancier poursuivant a fait assigner la société M. G.A.L BUSINESS à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 19 Septembre 2025 aux fins de voir:
Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles L. 311–1 et suivants, R. 311–1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
–constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
–mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires, sous réserve des intérêts continuant à courir,
–déterminer, conformément à l’article R. 322–15 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure,
–statuer ce que de droit en cas de contestation,
— dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
–s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles des débiteurs,
–fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, aux conditions particulières de la vente,
–dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente,
–dire que les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant sur simple demande des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R. 322–22 du code des procédures civiles d’exécution,
–rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l’article L. 322–4 du code des procédures civiles d’exécution,
–dire que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite,
–taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant,
–fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois,
–dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R. 322–25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente amiable, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente,
–refuser toute prorogation à défaut de diligences,
— dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
–en fixer la date conformément à l’article R. 322–26 du code des procédures civiles d’exécution,
–désigner la SELARL ACTAZUR, commissaires de justice associés à [Localité 6] qui a établi le procès-verbal de description de l’immeuble saisi, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
–dire que ledit commissaire de justice pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
–valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur l’immeuble saisi,
–se réserver de valider ceux de ces diagnostics établis postérieurement à l’audience d’orientation,
–autoriser le requérant à compléter les mesures de publicité prévue aux articles R. 322–31 à R. 322–35 du code des procédures civiles d’exécution par une publicité élargie sur le site Internet www.avoventes.fr et ce conformément aux dispositions de l’article R. 322–37 du code des procédures civiles d’exécution,
–ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière,
–dire qu’il y sera procédé par les soins de Monsieur Le Directeur du Service de la Publicité Foncière au vu d’une expédition dudit jugement,
–condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
–ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de Maître Florence ADAGAS-CAOU, avocat, sur ses offres et affirmations de droit.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 19 septembre 2025, en la seule présence du conseil de la banque poursuivante, lequel a sollicité le bénéfice de son assignation, à laquelle, en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
La société M. G.A.L BUSINESS, bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, après vérification de son siège social par ce dernier, n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l’absence de la société défenderesse.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant verse aux débats :
— la copie exécutoire d’un acte reçu le 12 janvier 2021 par Maître [K] [D], notaire à [Localité 8], contenant notamment prêt CIC IMMO 10096 18303 00035892303 accordé à la société M. G.A.L. BUSINESS d’un montant de 323 000 €, d’une durée de 243 mois, avec première échéance au plus tard le 5 mars 2021 et dernière échéance au plus tard le 5 février 2041 ;
— le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme, sur le fondement de l’article 17 des conditions générales du prêt susvisé, en date du 8 octobre 2024 adressé par LRAR à la société emprunteuse, réceptionnée le 12 octobre 2024 ;
— le courrier en date du 20 novembre 2024 informant cette dernière de la déchéance du terme, adressé par LRAR, réceptionnée le 25 novembre 2024 ;
— le décompte de sa créance arrêté provisoirement au 11 avril 2025, à la somme totale de 296 616,45 €, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel et jusqu’à parfait paiement.
Le créancier poursuivant justifie donc qu’il dispose d’une créance liquide et exigible qui n’est contestée ni en son principe ni en son montant par la société défenderesse et qui découle du titre exécutoire qu’elle produit.
En outre les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance de la société poursuivante à la somme susvisée, qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par la société débitrice, il convient, en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens saisis lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis à la demande de la société poursuivante, dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, compte tenu de la situation du bien et en application de l’article R.322-37 du même code, la société poursuivante sera autorisée à compléter ces mesures de publicité légales par une publicité élargie sur le site Internet www.avoventes.fr, dans la limite de fraix taxables de 1000 euros TTC.
En l’absence de contestations soulevées, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société défenderesse.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais de poursuites, lesquels seront taxées au moment de l’audience d’adjudication et publiquement annoncés avant les enchères.
Lesdits frais seront supportés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente.
Également, les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’adjudicataire, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite .
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Constate que la société LYONNAISE DE BANQUE poursuit la saisie immobilière au préjudice de la société M. G.A.L BUSINESS pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 296 616,45 euros, provisoirement arrêté au 11 avril 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 06 février 2026 à 09 heures 30 ;
Désigne la SELARL ACTAZUR, W.RAMOINO-N.WISS, commissaires de justice à [Localité 6], qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Dit que publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution et autorise la société poursuivante à compléter ces mesures de publicité légales par une publicité élargie sur le site Internet www.avoventes.fr, dans la limite de frais taxables de 1000 euros TTC ;
Rappelle que les frais de poursuite seront taxées au moment de l’audience d’adjudication, publiquement annoncés avant les enchères et que ces frais devront être supportés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront également supportés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Déboute la société LYONNAISE DE BANQUE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 11 juin 2025, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 6] le 20 juin 2025, volume 2025S numéro 93 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 30 Juillet 2025 ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de Me Florence ADAGAS-CAOU sur ses offres et affirmations de droits ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 21 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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