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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 24 déc. 2024, n° 23/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 9]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 24/00747
N° RG 23/00176
N° Portalis DB2G-W-B7H-IGEX
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT-DIRE-DROIT
DU
24 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [X] [E] épouse [W]
demeurant [Adresse 13]
Madame [Y] [HI]
demeurant [Adresse 12]
Madame [O] [I]
demeurant [Adresse 22]
Madame [A] [D]
demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [P]
demeurant [Adresse 7]
représentées par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 1
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [G] [E] épouse [H]
demeurant [Adresse 11]
Madame [EP] [H]
demeurant [Adresse 11]
représentées par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
Madame [B] [T]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Marc MULLER de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en annulation, en réduction d’une libéralité ou d’une clause d’une libéralité
Jugement contradictoire avant-dire-droit
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 12 novembre 2024 devant Monsieur Ziad El Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monsieur Thomas Sint, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de:
Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président
Monsieur Jean-Louis Dragon, Magistrat
Madame Blandine Ditsch, Magistrat
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement mis à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [E] est décédé le [Date décès 5] 1993, laissant son épouse Mme [C] [K] attributaire de la totalité des biens de la communauté en vertu d’une convention matrimoniale contenue dans leur contrat de mariage, reçu le 5 septembre 1960 par Me [J] [S], alors notaire à [Localité 24].
Mme [C] [K] veuve [E] est décédée le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder ses six enfants : Mme [X] [E] épouse [W], Mme [Y] [HI], Mme [A] [D], Mme [O] [I], Mme [U] [P] et Mme [G] [E] épouse [H].
Les époux [M] étaient également parents d’un autre enfant, M. [V] [E], prédécédé sans postérité le [Date décès 3] 2019.
À la requête de Mme [X] [E] épouse [W], Mme [Y] [HI], Mme [A] [D], Mme [O] [I], Mme [U] [P], le tribunal judiciaire de Mulhouse, pris en son pôle partages judiciaires, a, par ordonnance n°VII 125-126-127/20 du 31 mai 2021, notamment :
— ordonné le partage judiciaire de la succession de Mme [C] [K] veuve [E], de la succession de M. [N] [E] et de la communauté des biens des époux Mme [C] [K] veuve [E] et M. [N] [E],
— renvoyé les parties devant Me [R] [F], notaire à [Localité 21] (68), désigné pour procéder aux opérations de partage.
Me [R] [F] a dressé un procès-verbal de difficultés en date du 14 novembre 2022.
Par assignation signifiée le 11 avril 2023, Mme [X] [E] épouse [W], Mme [Y] [HI], Mme [A] [D], Mme [O] [I] et Mme [U] [P] ont attrait Mme [G] [E] épouse [H], ainsi que ses filles, Mme [EP] [H] et Mme [B] [T], devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 31 janvier 2024, Mme [X] [E] épouse [W], Mme [Y] [HI], Mme [A] [D], Mme [O] [I] et Mme [U] [P] demandent au tribunal de :
— dire que les chèques tirés sur le compte [19] [Localité 23] appartenant à Mme [C] [E] [K] constituent une donation déguisée,
— dire que le remboursement anticipé du prêt personnel [17] constitue une donation déguisée,
— dire que les virements, retraits d’espèces et achats [16] effectués depuis le compte de la défunte constituent une donation déguisée,
— ordonner l’action en réduction contre la donation du 23 mai 2014 au profit de Mme [B] [T] au profit de l’indivision successorale de Mme [C] [E] [K],
— dire que le prêt souscrit par la défunte en date du 23 mai 2014 constitue une donation déguisée,
— dire que Mme [EP] [H] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 35.600 euros,
— condamner les défenderesses à restituer les meubles et mobilier dépendant de la succession,
— dire que la vente du bien immobilier en 2016 au bénéfice de Mme [EP] [H] constitue une donation déguisée à hauteur de 70.000 euros,
— dire que l’intégralité du dossier sera ensuite retourné à Me [F] afin qu’il établisse l’acte de partage,
— débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement les défenderesses aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs demandes, les demanderesses font valoir pour l’essentiel, que :
— le 1er février 2016, la défunte a vendu sa maison d’habitation 110.000 euros, ce prix étant inférieur à la valeur du marché fixé à 180.000 euros ;
— la vente a été réalisée au profit de Mme [EP] [H], fille de Mme [G] [H] ;
— Mme [G] [H] bénéficiait d’une procuration sur les comptes bancaires de la défunte, depuis l’hospitalisation de cette dernière en 2012 ;
— l’examen du compte bancaire de la défunte a permis de constater des dépenses excessives compte tenu de l’âge et des limites d’autonomie de cette dernière et notamment des achats par carte bancaire à hauteur de 64.209,98 euros, des retraits d’espèces à hauteur de 11.450 euros et des virements directs à hauteur de 14.030 euros ;
— le 3 mai 2014, la défunte a souscrit un crédit hypothécaire de 66.000 euros auprès du [17], concomitamment à une donation au profit de Mme [B] [T], fille de Mme [G] [H] ;
— Mme [B] [T], n’est pas héritière directe de la succession et doit rapporter les montants perçus qui dépassent la quotité disponible ;
— Mme [EP] [H], fille de Mme [G] [H], a bénéficié de 2011 à 2016 de l’usage gratuit de l’immeuble de la défunte et est débitrice à ce titre d’une somme de 35.600 euros sur la base des calculs développés devant le notaire ;
— l’ensemble du mobilier, se trouvant dans la maison d’habitation de la défunte, a été vendu par Mme [G] [H].
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 6 mai 2024, Mme [B] [T] conclut au débouté et sollicite la condamnation solidaire des demanderesses aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, pour l’essentiel, qu’elle ne fait pas partie des héritiers ab intestat de la succession.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 29 mai 2024, Mme [G] [E] épouse [H] et Mme [EP] [H] concluent au débouté et sollicitent la condamnation solidaire des demanderesses aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent, en substance, que :
— les demanderesses n’apportent la preuve ni des donations déguisées ni des donations indirectes,
— les demanderesses n’établissent pas que la défunte a financé avec une intention libérale l’acquisition du bien dont elles demandent le rapport ;
— Mme [EP] [H], petite-fille de la défunte, n’est pas héritière de la succession, de sorte que son occupation du logement de sa grand-mère ne peut donner lieu à un rapport successoral,
— la demande au titre de l’indemnité d’occupation est dénuée de fondement et ne porte pas sur une période précise,
— Mme [G] [H] avait la charge quotidienne de la défunte à son domicile et ce pour éviter un placement en Ephad,
— les pièces versées aux débats par les demanderesses sont insuffisantes et imprécises.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 843 du code civil dispose que “tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.”
L’article 857 du même code précise : “Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.”
En application de l’article 843 du code civil, cité ci-avant, toute donation entre vifs, dans le cas d’un héritier gratifié, doit être considérée comme une simple avance sur sa part héréditaire.
Autrement dit, à défaut de volonté contraire du disposant, la donation entre vifs est présumée consentie en avancement de part successorale.
Cette présomption s’applique également au don manuel, y compris lorsqu’il a été effectué au moyen d’un virement de compte (dans le même sens, Civ. I, 14 décembre 1999, n°97-17.755) ou d’une procuration sur les comptes du défunt (dans le même sens, Civ. I, 8 février 2000, n°98-12.479), sous condition, selon l’article 846 du code civil, que le bénéficiaire possédait la qualité de successible dès l’époque du don.
La volonté du disposant de soustraire le don manuel d’un rapport à succession doit être caractérisée au travers soit d’une dispense expresse soit des circonstances du don.
Cette volonté de dispense de rapport doit être certaine et manifeste, le juge disposant à cet égard d’un pouvoir souverain d’appréciation.
L’article 912 du code civil dispose que “la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités”.
L’article 913 précise, en son alinéa 1, que les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder le quart des biens du disposant si celui-ci laisse à son décès, trois enfants ou plus.
L’article 919-2 précise quant à lui, que “la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction”.
L’article 921 dispose en son alinéa 1 : “La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.”
Enfin, selon l’article 922 du code civil, la quotité disponible se calcule en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur, en y incluant fictivement les libéralités, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession.
En l’espèce, et en premier lieu, les procès-verbaux débats en date des 10 novembre 2021 et 8 juin 2022, ainsi que le procès-verbal de difficultés en date du 14 novembre 2022, dressés par Me [R] [F], notaire désigné pour procéder aux opérations de partage, mettent en évidence les points suivants :
— au décès de Mme [C] [K] veuve [E], l’actif successoral se composait de divers comptes bancaires pour un montant d’environ 6.000 euros et d’un contrat d’assurance-vie d’une valeur d’environ 18.000 euros ;
— Mme [G] [E] épouse [H] avait une procuration sur les comptes de sa mère ; elle indique qu’il lui arrivait, sur demande expresse de sa mère, d’opérer des retraits d’espèces au distributeur bancaire, et précise ne pas avoir assuré la gestion des actifs bancaires de sa mère ;
— Mme [G] [E] épouse [H] a deux filles : Mme [EP] [H] et Mme [B] [T] ;
— Mme [C] [K] veuve [E] avait souscrit, le 23 mai 2014, auprès du [18] un prêt d’un montant de 68.000 euros, garanti par une hypothèque sur sa maison d’habitation d’une superficie de 7,42 ares, située [Adresse 6] à [Localité 10] et constituant sa résidence principale ;
— Mme [G] [E] épouse [H] indique ne pas savoir à quoi correspond cette dette hypothécaire ;
— suivant acte reçu le même jour, soit le 23 mai 2014, Mme [B] [T] a bénéficié de la part de sa grand-mère, Mme [C] [K] veuve [E], d’une donation en espèces d’un montant de 55.000 euros ;
— Mme [G] [E] épouse [H] indique que sa fille, Mme [EP] [H], a probablement bénéficié aussi de gratifications de la part de la défunte ;
— Mme [EP] [H] a bénéficié de l’usage gratuit de la maison d’habitation de la défunte ;
— Mme [C] [K] veuve [E] a vendu, le 1er février 2016, sa maison d’habitation, située à [Localité 20] et constituant sa résidence principale, à sa petite-fille, Mme [EP] [H], et son compagnon, M. [Z] [L], unis par un pacte civil de solidarité conclu le 14 février 2014, au prix de 110.000 euros ;
— le montant de cette vente a servi au remboursement anticipé du capital restant dû, soit 65.752,19 euros, au titre du prêt précité, contracté auprès du [18] ;
— Mme [G] [E] épouse [H] reconnaît avoir bénéficié, le 13 décembre 2016, d’un virement d’un montant de 5.000 euros, et indique qu’il est possible que la défunte ait participé au financement de l’aménagement de la grange appartenant à “Mme [H] et son conjoint” ;
— lors des débats devant notaire, en date du 8 juin 2022, Mme [G] [E] épouse [H] a contesté avoir été bénéficiaire directe de chèques de la part de la défunte, puis interrogée par le notaire, lors des débats du 14 novembre 2022, sur le fait qu’elle soit mentionnée comme bénéficiaire de certains chèques, elle a précisé, par l’intermédiaire de son conseil, qu’il s’agissait de la contrepartie des dépenses générées par sa prise en charge de la défunte.
Le notaire a constaté notamment les huit difficultés suivantes :
— qualification juridique des chèques tirés sur le compte ouvert auprès de la [15] [Localité 23],
— qualification juridique du remboursement anticipé du prêt personnel, contracté au près du [17],
— qualification juridique de divers virements et retrais d’espèces effectués depuis le compte de la défunte,
— action en réduction contre la donation du 23 mai 2014 au profit de Mme [B] [T],
— qualification juridique du prêt souscrit par la défunte en date du 23 mai 2014,
— indemnité d’occupation éventuelle due par Mme [EP] [H],
— partage des meubles meublants et du mobilier dépendant de la succession,
— donation indirecte éventuelle consistant par la vente en 2016 d’un bien immobilier à une valeur potentiellement inférieure au prix du marché à une petite-fille de la défunte.
En deuxième lieu, les demandes tendant au rapport des donations entre vifs sont conditionnées à la qualité d’héritier et à l’existence d’une procédure de partage encore en cours (dans le même sens, Civ. I, 6 novembre 2019, n°18-24.332, publié), ce qui n’est pas contesté en l’espèce.
Les demanderesses soutiennent, en leur qualité d’héritières, que les donations en cause excédent la quotité disponible et portent atteinte à la réserve.
Compte tenu de l’absence d’actif au jour du décès, il convient de vérifier, comme rappelé par le notaire, si une indemnité de réduction peut être appliquée pour reconstituer la réserve avec restitution de l’éventuel trop-perçu par les donataires gratifiés du vivant de la défunte.
Pour ce faire, il importe d’examiner l’ensemble des donations opérées en faveur tant de Mme [G] [E] épouse [H], que de ses filles, Mme [EP] [H] et Mme [B] [T], peu important que ces deux dernières ne soient pas héritières dans la mesure où il est question de réduction des dispositions entre vifs qui peut être demandée par tout héritier et où il convient d’inclure fictivement dans le calcul de la quotité disponible l’ensemble des libéralités, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, en application des articles 921 et 922 du code civil précités.
Il sera encore précisé à cet endroit que si en application de l’article 852 du code civil, les présents d’usage ne donnent pas lieu à rapport, et qu’il n’ont pas à être réunis fictivement à la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible prévue à l’article 922 du Code civil, en vue d’une éventuelle réduction (dans le même sens, Civ. I, 19 septembre 2018, n° 17-24.205), le caractère de présent d’usage s’apprécie néanmoins à la date où il est consenti, pour vérifier qu’il n’était ni excessif ni disproportionné par rapport à la situation financière et à la fortune du disposant.
En dernier lieu, force est de constater que les éléments produits aux débats sont insuffisants pour permettre au tribunal de trancher le litige opposant les parties.
Ils ne permettent pas de lever les difficultés des parties, qui tiennent au rapport – ou à la réduction – de donations indirectes ou prétendument déguisées, de sorte qu’il ne peut, en l’état, être fourni au notaire des éléments utiles pour poursuivre et clore les opérations de partage.
En effet, il n’est versé aux débats ni les comptes bancaires de la défunte, ni les copies des chèques ou virements émis au profit des défenderesses, ni l’acte de donation au profit de Mme [B] [T], ni aucun document relatif à l’assurance-vie, ni aucune estimation par expert de la valeur de la maison d’habitation vendue par la défunte à sa petite-fille, Mme [EP] [H], et son compagnon, ni l’estimation de la valeur locative de cette maison.
Il n’est précisé non plus précisé ni les périodes pendant lesquelles Mme [C] [K] veuve [E] était hospitalisée ou résidait chez sa fille, Mme [G] [E] épouse [H], ni encore la période pendant laquelle Mme [EP] [H] a occupé à titre gratuit la maison de la défunte.
Mme [G] [E] épouse [H] devra préciser la nature et le coût des travaux effectués dans la grange, supportés par la défunte, ainsi que le sort qui a été réservé aux biens aux biens meubles de celle-ci.
Mme [G] [E] épouse [H], qui avait une procuration sur les comptes de la défunte, devra justifier que les retraits en espèces opérés répondent aux besoins de la vie quotidienne de celle-ci et à son train de vie. Elle devra indiquer le montant de la contrepartie des dépenses générées, selon elle, par sa prise en charge de la défunte
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et afin de permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause et d’assurer le respect du principe du contradictoire prévu par l’article 16 du code de procédure civile, il y a lieu de rouvrir les débats et d’inviter les parties à formuler leurs observations sur les points précités et à produire les justificatifs à l’appui de leurs allégations.
Les droits et moyens des parties, ainsi que les frais et dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
Révoque l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à formuler leurs observations sur les points évoqués dans la motivation du présent jugement et à produire les justificatifs à l’appui de leurs allégations ;
Réserve les droits et moyens des parties ;
Réserve les frais et dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 avril 2025, Me Jean-Louis Colomb devant régulariser ses conclusions pour les demanderesses, avant cette date.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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