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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 22 mai 2026, n° 25/07592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. METRA & ASSOCIES c/ S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. ALLIANZ FRANCE, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
, TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/07592
N° Portalis 352J-W-B7J-C7XUG
N° MINUTE : 5
Assignation du :
19 mai 2025
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 mai 2026
DEMANDERESSE
L’ETAT, représenté par le Ministère de l’intérieur, représenté lui-même par Monsieur [N] [R], Directeur de l’évaluation de la performance, de l’achat, des finances et de l’immobilier du Ministère de l’intérieur
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Sophie ERIGNAC-GODEFROY de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P281
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ FRANCE, assureur de la S.A.S. ARTELIA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante, non représentée
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG-ING, liquidateur judiciaire de la société ARBLADE & FILS
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillante, non représentée
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la SARL METRA & ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 5]
S.A.S. METRA & ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 6]
toutes deux représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société GROUPE GOYER
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D153
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société ICADE ARCOBA aux droits de laquelle vient ARTELIA
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L290
Société SMABTP, assureur des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION ILE-DE-FRANCE TERTIAIRE et SMAC
[Adresse 8]
[Localité 9]
S.A.SMA, assureur de la société ARBLADE ET FILS
[Adresse 8]
[Localité 9]
toutes deux représentées par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
Société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur de la S.A.S. GROUPE GOYER
[Adresse 9]
[Localité 5]
S.A.S. GROUPE GOYER
[Adresse 10]
[Localité 10]
toutes deux représentées par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
S.A.S. ARTELIA venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE
[Adresse 11]
[Localité 11]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en son établissement en FRANCE
[Adresse 12]
[Localité 12]
toutes deux représentées par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
S.A.S. SMAC
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1195
S.A.S.U. CERENN exploitant sous l’enseigne MATFOR
[Adresse 15]
[Localité 14]
défaillante, non représentée
S.A. LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, anciennement LA BANQUE POSTALE CREDIT ENTREPRISES
[Adresse 16]
[Localité 15]
représentée par Maître Jacques TORIEL de la SCP TORIEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0306
S.N.C. ICADE PROMOTION TERTIAIRE
[Adresse 17]
[Localité 2]
représentée par Maître Renaud DUBOIS du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0011
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur DO et CNR
T5
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Nathalie CORMIER de la SELAS KARILA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, greffière lors des débats et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 09 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 mai 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société ICADE PROMOTION TERTIAIRE a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier dénommé «[Adresse 18] » sur un terrain situé [Adresse 19], [Adresse 20] et [Adresse 21] à [Localité 16], destiné à accueillir notamment des services du Ministère de l’Intérieur.
Par acte du 28 mai 2014, la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE a conclu avec l’État un bail en l’état futur d’achèvement (BEFA) assorti d’une option d’achat.
Par acte authentique du 18 septembre 2014, la société SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE a conclu avec l’État une promesse synallagmatique de vente en l’état futur d’achèvement avec une faculté de substitution.
Par acte du 31 décembre 2014, l’État a conclu avec la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING un crédit-bail immobilier aux fins de financement de l’opération immobilière.
Par acte authentique du 31 décembre 2014, la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING a substitué l’État en qualité d’acquéreur et acquis en l’état futur d’achèvement l’ensemble immobilier.
Est intervenu au titre de la maîtrise d’œuvre de ces travaux un groupement composé de :
— la société METRA ET ASSOCIES, en qualité de maître d’œuvre de conception ;
— la société ICADE ARCOBA, devenue la société ARTELIA, en qualité de maître d’œuvre d’exécution.
La société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, en qualité de maître d’ouvrage et vendeur en l’état futur d’achèvement, a confié à la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE TERTIAIRE la réalisation des travaux.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE TERTIAIRE a sous-traité l’exécution des travaux à :
— la société ARBLADE ET FILS, pour le lot « bardage » ;
— la société GROUPE GOYER, pour le lot « menuiseries extérieures » ;
— la société SMAC, pour le lot « étanchéité » ;
— la société MATFOR SOMETA, devenue la société CERENN, pour le lot « cloisons amovibles ».
Pour cette opération, des polices d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur (CNR) ont été souscrites par la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE auprès de la société AXA FRANCE IARD.
L’ouverture de chantier est intervenue le 3 janvier 2012.
Les travaux ont été réceptionnés le 7 août 2015 avec réserves.
Entre le 2 janvier 2018 et le 21 avril 2022, la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING a régularisé 27 déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la société AXA FRANCE IARD.
En 2023, l’État a mandaté la société BUREAU VERITAS SOLUTIONS aux fins de diagnostic du bâtiment. Le 15 juin 2023, un rapport a été remis, listant les désordres et évaluant les travaux de reprise à la somme de 4.097.904 € TTC.
Procédure devant le juge des référés
Par actes du 28 avril 2025, l’État a fait assigner les intervenants et leurs assureurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner une expertise judiciaire et de condamnation in solidum à la somme provisionnelle de 4.097.904 € TTC.
Par ordonnance du 21 novembre 2025, une expertise judiciaire a été confiée à M. [X] [V], remplacé par ordonnance du 22 décembre 2025 par M. [Q] [H].
Engagement de la procédure au fond
Par actes de commissaire de justice délivrés les 19, 20, 21, 22 et 23 mai 2025, l’État a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE ;la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE et de la société GROUPE GOYER ; la société METRA ET ASSOCIES ;la société ARTELIA, venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE ;la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE TERTIAIRE ;la SMABTP, en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE TERTIAIRE et de la société SMAC ;la société ARBLADE ET FILS ;la SELARL MONTRAVERS YANG-ING, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ARBLADE ET FILS ; la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société ARBLADE ET FILS ;la société GROUPE GOYER ;la société SMAC ;la société CERENN, la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING,aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et d’indemnisation des désordres affectant l’immeuble « [Adresse 18]» d’un montant de 4.097.904 €.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/07592.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 31 juillet 2025, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur de la société GROUPE GOYER, a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris :
la MAF, en qualité d’assureur de la société METRA & ASSOCIES ;la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société ICADE ARCOBA, aux droits de laquelle vient la société ARTELIA ;la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ICADE ARCOBA, aux droits de laquelle vient la société ARTELIA ;la société ALLIANZ FRANCE, en qualité d’assureur de la société ARTELIA ;la société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur de la société GROUPE GOYER,aux fins d’appel en garantie des condamnations qui pourraient intervenir dans l’instance introduite par l’État.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/09246.
Par mention au dossier du 4 septembre 2025, le juge de la mise en état a joint le RG 25/09246 et 25/07592 sous ce dernier numéro.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2025, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur de la société GROUPE GOYER, a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ARCOBA aux droits de laquelle vient la société ARTELIA, aux fins d’appel en garantie des condamnations qui pourraient intervenir dans l’instance introduite par l’État.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/11731.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2025, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur de la société GROUPE GOYER, a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ARCOBA aux droits de laquelle vient la société ARTELIA, aux fins d’appel en garantie des condamnations qui pourraient intervenir dans l’instance introduite par l’État.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/11750.
Par mention au dossier du 6 novembre 2025, le juge de la mise en état a joint les dossiers 25/11731, 25/11750 et 25/07592 sous ce dernier numéro.
Incident devant le juge de la mise en état
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, l’État, représenté par le Ministère de l’Intérieur sollicite de voir :
ordonner le sursis à statuer de l’affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise :lui donner acte qu’il se désiste de son instance à l’égard de la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société GOYER;réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 février 2026, la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING sollicite de voir :
ordonner le sursis à statuer de l’affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE sollicite de voir :
surseoir à statuer sur les demandes de la société Icade Promotion Tertiaire et de toute autre partie dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire qui sera désigné,réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE sollicite de voir :
lui donner acte qu’elle se désiste de son instance à l’égard de la société ALLIANZ FRANCE ;déclarer le désistement parfait ;dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H], désigné par ordonnance du juge du contrôle des expertises du 22 décembre 2025 en remplacement de Monsieur [V] commis par ordonnance des référés du 21 novembre 2025
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, la société METRA ET ASSOCIES et la MAF, en qualité d’assureur de société METRA ET ASSOCIES, sollicitent de voir :
prononcer le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [H] désigné suivant une ordonnance du juge du contrôle des expertises du 22 décembre 2025, en remplacement de Monsieur [X] [V] désigné en qualité d’expert suivant une ordonnance de référé du juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris du 21 novembre 2025 ;réserver dépens.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, la société ARTELIA venant aux droits de la société ARCOBA et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de société ARTELIA, sollicitent de voir:
ordonner le sursis à statuer sur les demandes formées par l’ETAT dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;RESERVER les dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société ARTELIA qui vient aux droits de la société ICADE ARCOBA, sollicite de voir :
surseoir à statuer sur les demandes de l’Etat dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [H].réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE sollicite de voir :
prononcer le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire.réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE TERTIAIRE et de la société SMAC, et la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société ARBLADE ET FILS, sollicitent de voir :
ordonner le sursis à statuer de l’affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, la société GROUPE GOYER et la société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur de la société GROUPE GOYER, sollicitent de voir :
les mettre hors de causeordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;reserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GROUPE GOYER, sollicite de voir :
A titre principal :
la mettre hors de cause en qualité d’assureur de la société GOYER,
A titre subsidiaire :
ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert judiciaire,réserver les dépens
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 mars 2026, la société SMAC sollicite de voir :
surseoir à statuer dans l’attente dans l’attente dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise àintervenir;réserver les dépens.
*
La SELARL MONTRAVERS YANG-ING et la société CERENN, bien que régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, une expertise a été confiée le 21 novembre 2025 en définitive à M. [Q] [H] et est actuellement en cours.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur la solution du présent litige, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [Q] [H].
Enfin il convient de préciser que les demandes des parties (société [Z], Xl insurance, Axa France iard) aux fins de mise hors de cause fondées sur les conditions d’engagement de leur responsabilité constituent des défenses au fond relevant des juges du fond de sorte que celles-ci seront rejetées à ce stade de la procédure.
Sur les dépens
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [Q] [H];
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2026 à 14h15 afin d':
— inviter la société AXA France iard en qualité d’assureur de la société Groupe [Z] (Me [Z]) à régulariser des conclusions aux fins d’acceptation du désistement formé à son égard par l’Etat représenté par le Ministère de l’intérieur;
— inviter les parties (la société METRA ET ASSOCIES et la MAF (Me Malarde); la société ARTELIA et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY (Me de Cosnac) )ayant formé des appels en garantie contre la société AXA France iard en qualité d’assureur de la société Groupe [Z] à confirmer ou non leurs appels en garantie contre cette partie (dans des conclusions actualisées ou de désistement);
— compte tenu du désistement formé par la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE contre ALLIANZ FRANCE, inviter les parties (METRA ET ASSOCIES et la MAF (Me Malarde), la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE (Me [G]), la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GROUPE [Z] (Me [Z]) ayant formé des appels en garantie contre la société ALLIANZ FRANCE à confirmer ou non leurs appels en garantie contre cette partie (dans des conclusions actualisées ou de désistement);
— pour production d’un extrait K bis par la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE (Celle-ci ayant été assignée avec le nom “EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE TERTIAIRE”)
— pour fixation des deux incidents de désistements d’instance partiel (formés par la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR d’une part, et l’Etat d’autre part).
RÉSERVONS les dépens.
Faite et rendue à Paris le 22 mai 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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