Tribunal Judiciaire de Strasbourg, Ctx protection sociale, 30 avril 2025, n° 23/01035
TJ Strasbourg 30 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Présomption de reconnaissance au titre du tableau n°98

    Le tribunal a estimé que la maladie déclarée ne correspondait pas aux critères du tableau n°98, car il n'y avait pas d'atteinte radiculaire de topographie concordante.

  • Rejeté
    Lien direct et essentiel avec l'emploi

    Le tribunal a jugé qu'il ne pouvait pas reconnaître la maladie comme professionnelle, car cela nécessitait une saisine d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, ce qui n'était pas applicable dans ce cas.

  • Rejeté
    Obligation de sécurité de résultat de l'employeur

    Le tribunal a conclu que la maladie n'étant pas reconnue comme professionnelle, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable ne pouvait être accueillie.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir le lien entre la maladie et le travail

    Le tribunal a jugé qu'une expertise n'était pas nécessaire car le litige ne portait pas sur des questions médicales mais sur la qualification juridique de la maladie.

  • Rejeté
    Droit à une provision en raison de la reconnaissance de la maladie professionnelle

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes de reconnaissance de la maladie professionnelle et de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Droit à des frais de justice

    Le tribunal a débouté la salariée de sa demande au titre de l'article 700 en raison de son échec dans ses demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 23/01035
Numéro(s) : 23/01035
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Texte intégral

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