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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 23/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01035 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIFR
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00307
N° RG 23/01035 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIFR
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocats (CCC)
Me Juliette BARRÉ par LS
Me Pierre DULMET par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
JUGEMENT du 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [N] [H], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 30 Avril 2025,
— contradictoire et en premier ressort
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Léa JUSSIER, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante, assistée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107
DÉFENDERESSE :
S.A [16]
[Adresse 6]
[Adresse 18]
[Localité 5]
représentée par Me Charles GUYTARD substituant Me Juliette BARRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
N° RG 23/01035 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIFR
PARTIE INTERVENANTE
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [B], munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 septembre 2019, Mme [G] [V], salariée de la SA [15] en qualité de préparatrice de commandes depuis le 08 février 2012, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour par le Dr [T] [X], mentionnant : « lombalgie avec sciatalgie gauche depuis 3 mois ».
La [9] a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [G] [V] a été déclaré consolidé le 18 mars 2023 avec une incapacité permanente partielle de 30 %.
Elle a été licenciée pour inaptitude.
Le 20 juin 2023, Mme [G] [V] a saisi la [7] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [14]..
La tentative de conciliation a échoué.
Par dépôt au greffe le 21 septembre 2023, Mme [G] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SA [15], dans la survenance de sa maladie professionnelle, une sciatique par hernie discale L4-L5.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 05 mars 2025.
* * * *
Mme [G] [V] demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
— DIRE que la pathologie « Sciatique par hernie discale L4-L5 » de Mme [V] du 16 mai 2018 est une maladie professionnelle :
— A titre principal, puisqu’elle bénéficie de la présomption de reconnaissance au titre du tableau n°98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par manutentions manuelles de charges lourdes,
— A titre subsidiaire, puisque cette maladie est en lien direct et essentiel avec l’emploi exercé par Mme [V] ;
— A titre subsidiaire, RENVOYER le dossier de Mme [V] devant un [13] aux fins de déterminer si la pathologie « Sciatique par hernie discale L4-L5 » de Mme [V] du 16 mai 2018 est une maladie professionnelle ;
— DIRE que la maladie professionnelle de Mme [V] résulte d’une faute inexcusable de l’employeur, la société [16] ;
— FIXER au maximum la majoration de la rente maladie professionnelle versée à Mme [V]
— ORDONNER une expertise médicale.
— ALLOUER à Mme [V] une provision d’un montant de 5.000 € et une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DECLARER le jugement commun à la [8] ;
— DIRE que la [8] fera l’avance de la provision allouée à Mme [V]
— DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
N° RG 23/01035 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIFR
Mme [G] [V] soutient que son employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat en la plaçant dans une situation dangereuse en n’évaluant pas les risques auxquels elle était soumise et en ne mettant pas en place de mesures de préventions.
Elle soutient ne pas avoir bénéficié de suffisamment d’aides mécaniques et avoir manqué de formations et d’informations. Elle prétend encore avoir dû porter des charges trop lourdes.
Elle soutient que sa maladie est bien celle du tableau, que la preuve figure dans les pièces produites et à titre subsidiaire, elle demande que le dossier soit envoyé pour avis à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
* * * *
Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA [15] relève que la maladie n’est pas celle visée au tableau 98 ni au tableau 97 car le médecin ne relève aucune atteinte radiculaire de topographie concordante. Elle ne peut pas bénéficier de la présomption d’imputabilité. Partant, elle ne peut pas être imputée à la faute inexcusable de l’employeur. À titre subsidiaire, elle conteste toute connaissance d’une situation de danger, Mme [V] ayant été déclarée apte sans aucune restriction le 13 février 2019 et ses conditions de travail étant tout à fait conformes aux recommandations de la [10].
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— Recevoir la société [15] en ses conclusions et l’y dire bien fondée ;
— Juger que la pathologie prise en charge par la caisse n’est pas d’origine professionnelle ;
— Juger que faute d’établir le caractère professionnel de la pathologie prise en charge par la caisse, celle-ci ne peut être imputée à la faute inexcusable de l’employeur ;
A titre subsidiaire,
— Juger que Madame [G] [V] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute inexcusable ;
— Juger en conséquence que la pathologie prise en charge par la caisse ne peut être imputée à la faute inexcusable de la société [14];
— Débouter en conséquence Madame [G] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire excluant les soins médicaux après consolidation/frais futurs ;
En tout état de cause
— Dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [G] [V] aux dépens.
* * * *
La [9] soutient que l’employeur n’est pas recevable à solliciter l’inopposabilité de la décision prise par la caisse. Elle ajoute que sa décision de prise en charge a pris un caractère définitif à l’égard de l’employeur faute d’avoir été contestée dans le délai de deux mois de sa notification. Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de :
— Appeler en la cause la société d’assurance [17] ;
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal pour dire si la pathologie de Madame [V] est une maladie professionnelle ;
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le point de savoir si la maladie professionnelle de Madame [V] est imputable ou non à une faute inexcusable de la société [14] ;
Dans l’affirmative,
— Statuer sur la demande d’expertise, en excluant de la mission de l’expert les préjudices non prouvés, les préjudices d’ores et déjà indemnisés par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale, la date de consolidation ou de guérison et le taux IPP ;
— Réserver les droits de la Caisse primaire à conclure sur le chiffrage des préjudices après dépôt du rapport de l’expert ;
— Statuer sur la demande de provision formulée par Madame [V] ;
— Condamner la société de [14] à rembourser à la Caisse primaire les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre de la provision, et des préjudices versés à Madame [V] ;
— Condamner la société [14] à rembourser à la Caisse primaire, les éventuels frais d’expertise à venir si la caisse devait en faire l’avance ;
— Déclarer le présent jugement commun et opposable à la société d’assurance [17] ;
N° RG 23/01035 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIFR
— Condamner la société [14] à régler directement à Madame [V] toute condamnation au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Il est de jurisprudence constante (2 e Civ., 5 nov. 2015, n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n° 247 ; 2e Civ., 8 nov. 2018, n° 17-25.843) que si la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge contestée par l’employeur (2è Civ., 30 juin 2011, pourvoi n°10-20.144). À défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur (2è Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-10.316).
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles, objet du litige, vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. L’affection désignée par le tableau est la « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ainsi que la « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante », étant précisé que l’atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
Si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, les juges du fond doivent rechercher si l’avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle comme le certificat médical initial évoquent «une hernie discale L4/L5», «une lombalgie avec sciatalgie gauche depuis 3 mois», «une importante hernie discale L4/L5 », sans aucune référence à une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Si cette dénomination ne correspond exactement à aucune pathologie du tableau n°98, la déclaration de maladie est faite sur la base du diagnostic du médecin traitant lequel n’est pas tenu de donner les intitulés et références exacts des pathologies professionnelles mais qui établit uniquement un diagnostic.
Au contraire, le médecin conseil, professionnel en la matière et indépendant de la caisse, étudie le dossier médical et peut affiner le diagnostic et c’est à lui qu’il appartient de retenir ou non une pathologie professionnelle.
En l’occurrence, celui-ci a considéré que la maladie sciatique par hernie discale L4/L5 était inscrite au tableau n°98.
Pour autant, le document « colloque médico-administratif maladie professionnelle » établi et signé notamment par le médecin conseil le 19 févier 2020 indique uniquement dans la rubrique : « libellé complet du syndrome : sciatique par hernie discale L4-L5 » sans aucune référence à une atteinte radiculaire de topographie concordante, élément constitutif de la maladie.
Il ne peut être considéré qu’en mentionnant le code syndrome 098AAMJ1A, ou en ne cochant aucune case en réponse à la question de savoir si les conditions médicales réglementaires sont remplies, le médecin conseil a caractérisé une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Enfin, si le certificat médical initial faisait référence à une IRM de septembre 2019, le médecin conseil ne la mentionne nullement et ne met pas en exergue l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante. Les différents certificats médicaux évoquent des lombalgies et des paresthésies mais ne donnent pas de précision quant au trajet de la douleur.
Mme [V] sollicite du tribunal qu’à défaut de bénéficier de la présomption, il lui reconnaisse sa maladie au titre des maladies professionnelles en raison d’un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle. Or le tribunal ne dispose pas de cette compétence. Une maladie hors-tableau pourrait être renvoyée devant un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles mais uniquement si l’incapacité permanente partielle prévisible s’avère être supérieure à 25 % à la date du colloque.
Une expertise médicale n’aurait aucun intérêt puisque le litige ne porte pas sur une question d’ordre purement médical mais sur la question juridique tenant au fait de savoir si lorsque le médecin conseil a émis un avis favorable, il s’est, ou non, appuyé sur un élément médical extrinsèque pour retenir l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Mme [V] sollicite subsidiairement la saisine d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Or le tribunal a obligation de saisir un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles lorsque l’une des conditions de la maladie professionnelle n’est pas remplie : le délai de prise en charge, la durée d’exposition ou la liste limitative des travaux.
Tel n’est pas le cas en l‘espèce puisque c’est la maladie elle-même qui n’est pas une maladie du tableau.
Par conséquent, si la décision de la caisse ne peut plus être remise en cause, il n’en demeure pas moins que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d’un tableau de maladies professionnelles, ne répond pas aux critères d’une maladie professionnelle. Partant, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être accueillie (2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-17.847 P+B+I).
Déboutée à titre principal, Mme [V] le sera également de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [V] qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
La nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [G] [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [15] ;
DÉBOUTE Mme [G] [V] de sa demande de saisine d’un [11] ;
DÉBOUTE Mme [G] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [V] aux entiers frais et dépens.
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [8] .
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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