Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 25 nov. 2025, n° 22/02336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/02336 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q5KR / JAF Cab 4
AFFAIRE : [B] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 16 Septembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 16 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [V], [Y] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Martine ALARY de la SELARL ALARY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [P], [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Isabelle LABADIE-BLANCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 23 mai 2022 ;
DEBOUTE Madame [B] de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce numéro 4 versée par Monsieur [S] ;
PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [P], [M] [S] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (Pyrénées-Altantiques)
et de
. Madame [V], [Y] [B] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 6] (Orne)
Mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 8] (Aveyron) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et constate que les opérations de partage des biens immobiliers indivis ont été ordonnées par jugement du 25 septembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents concernant [J] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment ) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
DEBOUTE Madame [B] de sa demande de fixation de la résidence d'[J] à son domicile ;
FIXE la résidence d'[J] en alternance au domicile de chacun des parents du lundi soir sortie des classes des semaines paires chez le père au lundi suivant des semaines impaires et du lundi soir sortie des classes des semaines impaires au lundi suivant des semaines paires chez la mère en période scolaire et de petites vacances scolaires ;
DIT que les vacances scolaires d’été sont partagées par moitié avec fractionnement par quinzaine, les années paires 1ère et 3ème quinzaine chez le père et 2ème et 4ème quinzaine chez la mère et les années impaires 1ère et 3ème quinzaine chez la mère et 2ème et 4ème quinzaine chez le père ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, l’enfant sera chaque année chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
DIT que l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers digne de confiance désigné par lui si le passage de bras ne se réalise pas au sein de l’établissement scolaire ;
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que chaque parent prend en charge les frais courants d'[J] pendant sa période de résidence (cantine, garderie, centre de loisirs) ;
DIT que la mère doit verser au père la somme mensuelle de 200 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT la mère doit verser au père la somme mensuelle de 150 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [G] et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ces pensions seront payables, douze mois sur douze, entre le 1er et le 5 du mois, à compter de la présente décision et au prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que ces pensions seront indexées le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2026 et CONDAMNE le parent débiteur au paiement des majorations liées à l’indexation selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation des contributions se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites service public.fr et insee.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende » ;
DIT que le versement de ces contributions se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement des contributions par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre ;
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser les contributions à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [S] prend en charge les frais de mutuelle des deux enfants et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que les frais d’internat d'[G] sont partagés par moitié entre les parties et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre la moitié des frais exposés;
DIT que les frais extrascolaires et médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle des deux enfants sont partagés entre les parties à proportion de leurs revenus sous réserve de leur accord préalable sur le principe et le montant de la dépense et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre sa quote-part des frais exposés ;
DIT que les frais exceptionnels des deux enfants (tels que voyages scolaires, voyages linguistiques, frais de code et de permis de conduire, achat d’un ordinateur portable) sont partagés entre les parties à proportion de leurs revenus sous réserve de leur accord préalable sur le principe et le montant de la dépense et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre sa quote-part des frais exposés ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canalisation ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Propriété ·
- Expertise judiciaire ·
- Cadastre ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Construction ·
- León
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Action ·
- Intérêt à agir ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Mise en état
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Poulet ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Économie mixte ·
- Loyer ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Paiement
- Prévoyance ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Débours ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Banque ·
- Titre ·
- Aide
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Commandement de payer ·
- Location ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Attribution ·
- État de santé, ·
- Accès
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer modéré ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Société anonyme ·
- Paiement ·
- Anonyme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Honoraires ·
- Protection ·
- Action ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Fins ·
- Audience
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.