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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jex mobilier, 24 juin 2025, n° 25/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DU : 24 Juin 2025
AFFAIRE : N° RG 25/01105 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EWK7
Jugement Rendu le 24 Juin 2025
[G] [Y]
C/
S.A. COFIDIS CCT
ENTRE :
Madame [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître MALBLANC de la SELARL MAINNEVRET-MALBLANC, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-51108-2025-117 du 05/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
ET :
S.A. COFIDIS CCT
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Pauline POTTIER, Vice-présidente, en présence de Maena GBADOE, auditrice de justice,
GREFFIER : Marlène ROBERT, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025, où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Juin 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Pauline POTTIER, Juge de l’exécution et par Marlène ROBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 12 décembre 2024, la SA Cofidis CCT a fait dénoncer à Mme [G] [Y] une saisie-attribution réalisée le 5 décembre 2024, portant sur la somme totale de 7 320,60 euros, en exécution d’un jugement du 3 mars 2015 rendu par le tribunal d’instance de Châlons-en-Champagne.
Le 28 décembre 2024, Mme [G] [Y] a formulé une demande d’aide juridictionnelle afin d’engager une procédure contre la SA Cofidis CCT devant le juge de l’exécution. L’aide juridictionnelle partielle a été accordée à Mme [G] [Y] par décision du 5 mars 2025.
Par acte du 10 avril 2025, Mme [G] [Y] a fait assigner la SA Cofidis CCT devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de voir :
— prononcer la nullité de la saisie-attribution du 5 décembre 2024 ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 5 décembre 2024 ;
— condamner la SA Cofidis CCT à payer à Me [Localité 6] Malblanc en application de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserves que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 6 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge a soulevé d’office la question de l’irrecevabilité de la demande formulée au titre des frais irrépétibles non chiffrée.
Mme [G] [Y] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle expose que la dette objet de la saisie-attribution a été effacée dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire notifié par la commission de surendettement des particuliers de la Marne le 2 septembre 2019.
La SA Cofidis CCT, régulièrement assignée à domicile élu en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Aux termes de l’article L.121-2 du même code, « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Selon les dispositions de l’article L.741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
L’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour fonder une mesure d’exécution forcée constitue un vice de fond affectant la validité de l’acte d’exécution et entraînant sa nullité.
En l’espèce, il ressort d’un courrier de la commission de surendettement des particuliers de la Marne du 2 septembre 2019 que Mme [G] [Y] a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entré en application le 25 juillet 2019 en l’absence de contestation des mesures imposées.
La dette invoquée dans le cadre de la saisie-attribution date d’un jugement du 3 mars 2015 et constitue donc une dette antérieure au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il s’ensuit que la créance de la SA Cofidis CCT est éteinte. Il convient donc de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 5 décembre 2024 et d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée.
Sur les autres demandes :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, la SA Cofidis CCT, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, il y a lieu de constater que Mme [G] [Y] n’a pas chiffré sa demande au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile, sans qu’aucun élément ni de l’assignation ni des pièces qui l’accompagnent ne le permette. Cette demande indemnitaire non chiffrée apparaît par conséquent irrecevable en l’état.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 5 décembre 2024 ;
Ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée du 5 décembre 2024 ;
Déclare irrecevable la demande formulée par Mme [G] [Y] au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne la SA Cofidis CCT aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception doublée d’une lettre simple.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Pauline POTTIER, juge de l’exécution et Marlène ROBERT, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
M. ROBERT P. POTTIER
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