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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 22 nov. 2024, n° 23/01959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01959 – N° Portalis DB22-W-B7H-RHSH
DEMANDERESSE :
EURL CABINET CONSEILS JCCF, Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 529 541 831, représentée par son Gérant, Monsieur [M] [F],
représentée par Me Ambre BEZIT-GUILLORIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [R], né le 3 août 1962 à [Localité 3] (33), de nationalité française, [Localité 4] à Madame [V] [D] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, demeurant au [Adresse 2],
représenté par Me Bérangère PLANCHON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 13 Mars 2023 reçu au greffe le 04 Avril 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 24 Septembre 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
L’EURL CABINET CONSEILS JCCF a déposé huit requêtes dirigées contre Monsieur [Z] [R] les 24, 27 et 29 juin 2022 ainsi que les 4 et 5 juillet 2022 auprès du juge du tribunal judiciaire, délégué pour statuer sur les matières mentionnées au 2ème et 3ème alinéa de l’article 761 du code de procédure civile initialement enrôlées sous le numéro suivant :
— RG 22/824 demande en paiement de la somme de 4.320 euros, outre 300 euros de dommages et intérêts,
— RG 22/826 demande en paiement de la somme de 4.320 euros, outre 500 euros de dommages et intérêts,
— RG 22/861 demande en paiement de la somme de 4.320 euros, outre 300 euros de dommages et intérêts ([Localité 5] Miroir),
— RG 22/861 demande en paiement de la somme de 4.320 euros, outre 300 euros de dommages et intérêts ([Localité 5] res;Ramures),
— RG 22/862 demande en paiement de la somme de 4.320 euros, outre 400 euros de dommages et intérêts,
— RG 22/880 demande en paiement de la somme de 4.320 euros, outre 300 euros de dommages et intérêts,
— RG 22/874 demande en paiement de la somme de 4.320 euros, outre 250 euros de dommages et intérêts,
— RG 22/934 demande en paiement de la somme de 4.320 euros, outre 250 euros de dommages et intérêts,
correspondant à des honoraires pour la recherche de biens de défiscalisation dans différentes villes.
Par jugement en date du 13 mars 2023, le juge du tribunal judiciaire a ordonné la jonction sous le n° RG 22/824 des instances enrôlées sous les numéros de RG 22/824, 22/826, 22/861, 22/862, 22/880, 22/934, a invité les parties à constituer avocat et renvoyé l’affaire devant la deuxième chambre du tribunal judiciaire pour être jugée selon la procédure applicable sous le RG 23/1959.
L’EURL CABINET CONSEILS JCCF a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2024, Monsieur [Z] [R] demande au tribunal :
Vu les articles 32-1, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces communiquées,
Vu les huit requêtes adressées par la société JCCF,
— DIRE ET JUGER abusive la présente procédure diligentée par la société JCCF à l’encontre de Monsieur [R] sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile et CONDAMNER, en conséquence, la société JCCF à verser à Monsieur [R] à titre de dommages intérêts la somme de 8.000 euros pour procédure abusive, outre l’amende civile qu’il plaira au Tribunal de prononcer,
— CONDAMNER le Cabinet JCCF au règlement de la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER le Cabinet JCCF au règlement des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024. L’affaire a été fixée pour plaider le 24 septembre 2024 et mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement d’honoraires de l’EURL CABINET CONSEILS JCCF
L’EURL CABINET CONSEILS JCCF, représentée par son gérant Monsieur [M] [F], expose aux termes de ses requêtes initiales que Monsieur [Z] [R] l’a chargée de recherches de biens et d’un travail d’analyse financières aux fins d’optimisation fiscale ; que ce travail complexe s’est étendu sur cinq mois au profit de Monsieur [R] ; que ce-dernier reste redevable des sommes réclamées au titre de la facturation des prestations effectuées.
Monsieur [Z] [R] conteste l’existence de tout contrat signé avec Monsieur [F] et expose avoir été démarché par ce-dernier aux fins de recherche et représentation immobilière en vue de la signature d’un contrat de réservation auprès de promoteurs immobiliers ; que Monsieur [F] n’a jamais été détenteur d’une carte professionnelle ; qu’il n’a pas évoqué les conditions financières de son intervention, précisant être rémunéré par les promoteurs immobiliers l’ayant mandaté ; que Monsieur [R] en a conclu que Monsieur [F] ne serait rémunéré qu’en cas de réalisation d’une opération immobilière, laquelle n’a jamais abouti.
***
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, il appartient à l’EURL CABINET CONSEILS JCCF, en sa qualité de demanderesse, de démontrer que le défendeur a bien souscrit l’obligation dont elle réclame l’exécution, à une date et selon les modalités qu’il lui incombe d’établir.
Or, en l’espèce, force est de constater que l’EURL CABINET CONSEILS JCCF est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe, dès lors qu’elle ne verse aucune pièce aux débats de nature à établir l’existence des obligations dont elle réclame l’exécution à Monsieur [R].
En conséquence, l’EURL CABINET CONSEILS JCCF doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [R] et l’amende civile
Monsieur [Z] [R] considère, sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, que l’action de l’EURL CABINET CONSEILS JCCF est abusive considérant que la demanderesse ne pouvait ignorer que les huit requêtes déposées par elle étaient irrecevables et totalement infondées ; qu’un jugement du 15 mars 2022 a déjà statué sur cette affaire et l’a condamné au paiement de 4.320 euros.
Il fait valoir que la poursuite de la procédure par l’EURL CABINET CONSEILS JCCF qui a déjà perçu cette somme de manière indue constitue un abus en raison de sa mauvaise foi et de son comportement malicieux qui l’a placé dans une grande anxiété depuis près de deux ans.
Il fait état de l’absence d’écritures de la demanderesse depuis que le tribunal est saisi de l’affaire malgré les relances de son conseil et l’injonction de conclure.
***
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Toutefois, ces dispositions ne sauraient servir de fondement juridique à l’octroi de dommages et intérêts en faveur d’une partie se prétendant victime d’une procédure abusive.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe, en application de ces dispositions, que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, ou plus généralement de faute.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection, qui a décidé du renvoi de cette affaire au tribunal judiciaire aux termes de son jugement du 13 mars 2023, a relevé le caractère artificiel du découpage des demandes ayant conduit au dépôt de toute une série de requêtes dépourvues de toutes pièces communiquées.
Par ailleurs une fois le présent tribunal saisi, l’EURL CABINET CONSEILS JCCF ne s’est plus manifesté après avoir constitué avocat tandis que son contradicteur, Monsieur [R] a procédé aux diligences procédurales exigées par les instances où il était attrait.
Le détournement de procédure d’origine ainsi que l’attitude procédurale de l’EURL CABINET CONSEILS JCCF caractérise l’abus d’agir en justice de sa part qui a nécessairement occasionné au défendeur des tracas qu’il convient de réparer par l’octroi de la somme de 800 euros de dommages-intérêts à Monsieur [R].
L’EURL CABINET CONSEILS JCCF sera donc condamnée à payer à Monsieur [R] la somme de 800 euros à de dommages et intérêts.
La condamnation à dédommager Monsieur [R] constituant une sanction suffisante du comportement abusif de l’EURL CABINET CONSEILS JCCF, il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’EURL CABINET CONSEILS JCCF succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE l’EURL CABINET CONSEILS JCCF de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE l’EURL CABINET CONSEILS JCCF à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir pas lieu de prononcer une amende civile,
CONDAMNE l’EURL CABINET CONSEILS JCCF à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’EURL CABINET CONSEILS JCCF aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 NOVEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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