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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er avr. 2026, n° 26/50768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS c/ Le Syndicat Cgt Ile de France des Personnels BNP-Paribas SA ET FILIALES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50768 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DBRDM
N° : 4
Assignation du :
28 Janvier 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 avril 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS – #C0495
DEFENDEUR
Le Syndicat Cgt Ile de France des Personnels BNP-Paribas SA ET FILIALES
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 25 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Par assignation délivrée le 28 janvier 2026, la SAS CMC-CIC Leasing Solutions a fait citer en référé le Syndicat CGT Ile de France des Personnels BNP-Paribas SA et Filiales devant le président de ce tribunal, aux fins de :
— constater la résiliation du contrat de location n°DZ6300600 au 25 mars 2025,
— condamner la défenderesse à lui restituer le matériel objet de la convention résiliée dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 20€ par jour de retard et par matériel, à ses frais et sous sa responsabilité,
— condamner la défenderesse à titre provisionnel à lui verser les sommes de :
11 253,92€ TTC au titre des loyers impayés,40€ TTC au titre des pénalités, 39 673,83€ TTC au titre des loyers à échoir, 3967,38€ TTC au titre de la clause pénale,soit un total de 54 935,13 € TTC avec intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois capitalisés à compter du 15 janvier 2025,
— condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, la demanderesse sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de la résiliation
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse vise les dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, selon lesquelles « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Toutefois, pour constater la résiliation d’un contrat, ce sont les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile qui s’appliquent et qui prévoient que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire.
Il est constant qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés celui de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1304 du code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
L’article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société CM-CIC Leasing Solutions a consenti au syndicat défendeur un contrat de location portant sur un copieur de marque Riso au mois de janvier 2019, suivant contrat DZ26300600.
Les parties envisageant de remplacer le matériel donné en location, celles-ci ont conclu un avenant à ce contrat le 8 janvier 2021 aux termes duquel le locataire a confirmé que le solde de résiliation du premier contrat découlant de sa résiliation anticipée s’élevait à 47 810,95€ HT au 31 mars 2021 et serait intégré dans le montant de financement du nouveau contrat de location.
C’est ainsi que le 9 mars 2021, suivant contrat DZ26300600, la demanderesse a consenti au défendeur un contrat de location d’un copieur Comcolor de marque Riso, pour une durée de 72 mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 4976,37€ TTC.
Les articles 10.1 et 10.2 du contrat de location stipulent « Le contrat pourra être résilié de plein droit part le Bailleur, sans accomplir de formalité judiciaire, quinze (15) jours après une mise en demeure adressée pas lettre recommandée avec accusé de réception au Locataire et restée infructueuse, (…) en cas de non paiement d’un seul loyer »
La demanderesse a adressé une lettre recommandée de mise en demeure à la défenderesse de régulariser les échéances impayées du mois de janvier et du mois d’octobre 2024 par courrier du 6 janvier 2025. Il résulte du décompte locatif que la défenderesse n’a pas régularisé ces échéances impayées dans le délai de quinze jours, de sorte qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation du contrat de location à compter du 25 mars 2025, tel que sollicité par la demanderesse.
Conformément aux articles 10.4 et 12 des conditions générales, la défenderesse sera condamnée à restituer à ses frais et sous sa responsabilité le matériel, et ce, sous astreinte.
Sur les provisions
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
S’agissant des loyers impayés, il n’est communiqué aucun autre élément contractuel que le contrat de location signé le 9 mars 2021 fixant un loyer TTC de 4976,37€. Le calcul d’une indexation n’est pas justifié. C’est donc le loyer initial qui servira de base à la fixation de la créance au titre des loyers impayés.
Si deux loyers restent impayés, la somme due à ce titre doit être fixée à 9952,74 euros.
L’article 10.5 stipule que le bailleur se réserve la faculté d’exiger, outre les loyers impayés :
— en réparation du préjudice subi, une indemnité de résiliation HT égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation,
— pour assurer la bonne exécution du contrat, une pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation.
Le paiement d’une indemnité due au titre de la clause pénale n’est que l’exécution d’une clause librement acceptée qui vise à sanctionner le manquement d’une partie à ses obligations contractuelles. Dès lors, il sera fait droit à l’indemnité de résiliation, mais non à la pénalité de 10% et à l’application d’un taux d’intérêt de 1,5% par mois, le cumul de ces clauses avec l’indemnité de résiliation étant susceptible de conférer au créancier un avantage excessif, susceptible d’être modéré par le seul juge du fond.
L’indemnité de résiliation doit être fixée hors taxes conformément à la stipulation contractuelle, c’est-à-dire sur des loyers hors taxes de 4184,71 euros, ce qui représente sur sept mois, la somme de 29 292,97 euros.
Enfin, conformément à l’article 4.4 du contrat de location, il sera alloué à la demanderesse la somme de 40 € HT au titre des frais de recouvrement.
La lettre de mise en demeure du 6 janvier 2025, réceptionnée le 15 janvier 2025, ne peut être le point de départ des intérêts que sur les sommes exigibles dans ce courrier, soit uniquement sur les loyers impayés conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du même code. Conformément aux dispositions de l’article 700 du même code, elle sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons la résiliation du contrat de location n°DZ6300600 au 25 mars 2025 ;
Condamnons le Syndicat CGT Ile de France des Personnels BNP-Paribas SA et Filiales à restituer à la SAS CMC-CIC Leasing Solutions dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision le matériel objet de la convention résiliée ;
Disons que passé ce délai, le Syndicat CGT Ile de France des Personnels BNP-Paribas SA et Filiales sera redevable d’une astreinte provisoire de 20€ par jour de retard pendant deux mois ;
Condamnons le Syndicat CGT Ile de France des Personnels BNP-Paribas SA et Filiales à verser à la SAS CMC-CIC Leasing Solutions la somme de 9952,74 euros TTC à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, avec intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2025,
Condamnons le Syndicat CGT Ile de France des Personnels BNP-Paribas SA et Filiales à verser à la SAS CMC-CIC Leasing Solutions :
* la somme de 29 292,97 euros HT à titre de provision à valoir sur les loyers à échoir ;
* la somme de 40 euros HT à titre de provision à valoir sur les frais de recouvrement ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons le Syndicat CGT Ile de France des Personnels BNP-Paribas SA et Filiales au paiement des dépens ;
Condamnons le Syndicat CGT Ile de France des Personnels BNP-Paribas SA et Filiales à verser à la SAS CMC-CIC Leasing Solutions la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé le 1er avril 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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