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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 9 juin 2026, n° 25/05921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies délivrées le 09/06/2026 à :
Me BOUSCATEL (R146) CE
Me [Localité 2] CCC
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/05921 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XOE
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 juin 2026
DEMANDERESSE
Société ABN AMRO Bank N.V
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0146
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [T]
chez Madame [V] [T],
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Caroline MEUNIER de la SELARL LWM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0208
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience de plaidoiries sur incident du 14 avril 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 juin 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile
Par acte du 7 mai 2025, la société ABN AMRO BANK a fait assigner M. [T] devant le présent tribunal, afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 380 599,47 euros, avec les intérêts au taux EURIBOR 3 mois majoré de 2% et les intérêts de retard au taux contractuel majoré de trois points, soit au taux EURIBOR 3 mois majoré de 5%, à compter du 19 septembre 2024, outre la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le 25 novembre 2016, la banque NEUFLIZE OBC a accordé à M. [T] une autorisation de découvert d’un montant de 200 000 euros sur son compte n° 0861472, autorisation modifiée par cinq avenants des 30 août 2017, 19 mars 2018, 7 novembre 2018, 16 juillet 2020 et 16 mai 2022.
Le 5 juin 2023, la banque NEUFLIZE OBC a fait l’objet d’une fusion-absorption au profit de la société ABN AMRO BANK.
Le 9 juillet 2024, M. [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1].
L’autorisation de découvert a été dénoncée le 17 juillet 2024.
La demande de surendettement a été déclarée recevable le 25 juillet 2024.
Par requête du 28 janvier 2025, M. [T] a sollicité du juge du surendettement l’autorisation de vendre des biens issus de la succession de sa mère, afin de régler diverses dépenses courantes et certaines dettes. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 27 février 2025.
Le 28 mai 2025, la commission de surendettement a proposé un plan de redressement consistant en une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois, sans intérêts.
Sur contestations de M. [T] et de la société ABN AMRO BANK, le juge des contentieux de la protection, par jugement du 17 février 2026, a fixé la durée de cette suspension de l’exigibilité des créances à 12 mois, à compter de la décision.
Par conclusions d’incident du 19 janvier 2026, M. [T] demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer à statuer jusqu’à l’issue définitive de sa procédure de surendettement, la partie adverse étant condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident du 6 mars 2026, la société ABN AMRO BANK s’oppose à cette demande et entend que M. [T] soit condamné à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur le sursis à statuer :
L’article L. 733-16 du code de la consommation dispose que les créanciers auxquels les mesures prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
L’article L. 733-13 du même code précise que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies, notamment, à l’article L. 733-1, le 4° de ce dernier article visant la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Il résulte de ces dispositions que contrairement à ce que soutient M. [T], la suspension de l’exigibilité des créances ordonnée par le juge du surendettement interdit uniquement aux créanciers de procéder à des mesures d’exécution forcée, s’ils disposent déjà d’un titre exécutoire, mais non d’introduire une instance afin d’obtenir un tel titre à l’encontre du débiteur bénéficiaire de la procédure de surendettement (Cass. Civ. 2, 18 novembre 2004, 03-11.936).
De plus, dans l’immédiat, aucune dette n’a été effacée et il ne peut être préjugé d’un tel effacement.
Quant au risque d’une exécution forcée du titre exécutoire s’il est délivré, il appartiendra dans tous les cas au créancier et sous sa responsabilité, de se conformer aux futures mesures prises dans le cadre du dossier de surendettement de M. [T].
Il n’y a par conséquent pas lieu d’ordonner un sursis à statuer.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE M. [Q] [T] aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 7 juillet 2026, 9h30, afin que M. [Q] [T] conclue au fond.
Faite et rendue à [Localité 1], le 09 juin 2026.
La greffière Le juge de la mise en état
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