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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 22/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01292
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 7]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [U] épouse [G]
née le 22 Juin 1980 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par [6] représentée par Mme [I],
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par M. [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 16 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
ADEVAT
Madame [M] [U] épouse [G]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2021, Madame [M] [U] épouse [G] a adressé à la CPAM de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle basée sur un certificat médical du 10 décembre 2021 faisant état d’une « névralgie intercostale droite avec déficit de l’abduction de l’épaule gauche sur sidération radiculaire de l’étage C5-C6 ».
Le 12 juillet 2022, le comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles (CRRMP) de de la région Grand Est, saisi par la caisse au constat que la pathologie n’entrait dans aucun tableau de maladie professionnelle, a émis un avis défavorable, de sorte que, par décision du 20 juillet 2022, la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 27 octobre 2022, la commission de recours amiable près la CPAM (CRA) a rejeté le recours amiable de Madame [G], laquelle, par courrier recommandé expédié le 14 décembre 2022, a saisi le présent pôle social d’un recours contentieux.
Par conclusions, Madame [G] demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée sa requêtePrononcer la nullité de l’avis du CRRMP de la région Grand Est et désigner un autre CRRMP pour un 2ème avisRéserver ses droits dans l’attente de l’avis du CRRMP nommé par le tribunal judiciaire.
Par conclusions, la CPAM sollicite de statuer ce que de droit au regard de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience du 16 octobre 2024 lors de laquelle les parties, dûment représentées, ont comparu.
Madame [G] a maintenu sa demande de nullité de l’avis du CRRMP saisi par la caisse. Cette dernière a indiqué n’avoir pas d’observations sur la demande de nullité et solliciter la désignation d’un second CRRMP.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Madame [G] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur l’irrégularité de l’avis du CRRMP
Madame [G] soutient que la composition du CRRMP de la région Grand Est était irrégulière dès lors que seulement deux de ses membres ont siégé et statué, au lieu des trois normalement prévus par les dispositions réglementaires applicables.
*********************
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige énonce :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 … ».
Par ailleurs, l’article D461-27 du même code, dans sa version applicable au présent litige, soit celle issue du Décret n°2022-374 du 16 mars 2022, énonce : « Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d’un diplôme mentionné au 2° de l’article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail (…)
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L.461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres … ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le CRRMP de la région Grand Est s’est prononcé, par avis du 12 juillet 2022, sans l’un de ses membres, à savoir le médecin inspecteur régional ou son représentant.
Or, ledit comité avait été saisi sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la maladie déclarée n’entrant dans aucun tableau de maladie professionnelle.
Ainsi, il résulte de l’articulation des deux textes précités que la possibilité pour le CRRMP de statuer avec deux de ses membres au lieu de trois ne trouvait pas à s’appliquer au cas d’espèce, dès lors qu’il s’agissait pour le CRRMP de la région Grand Est de statuer dans le cadre du septième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu d’annuler l’avis du CRRMP litigieux.
Sur la désignation d’un autre CRRMP
En présence d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues par l’alinéa 7 de l’article 461-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir une maladie hors tableau, il incombe au Tribunal de céans, en application de l’article R142-24-2 du Code de la sécurité sociale, de recueillir, avant de statuer, l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient dès lors avant dire droit, de désigner le CRRMP de AUVERGNE RHÔNE ALPES afin de se prononcer sur le lien direct et essentiel que présenterait ou non la pathologie déclarée par Madame [G] avec son activité professionnelle.
Ce CRRMP devra impérativement motiver sa décision sans faire référence à l’avis du CRRMP annulé.
Les droits des parties ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente de cet avis, et l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 09 Octobre 2025.
Le tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement, par jugement mixte, par mise à disposition au greffe,
En premier ressort,
DIT RECEVABLE Madame [M] [U] épouse [G] en son recours contentieux ;
ANNULE l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Grand Est en date du 12 juillet 2022 ;
Avant dire droit,
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles AUVERGNE RHONE-ALPES avec mission de :
— Prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Madame [G], qui devront être communiquées au CRRMP par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante :
DRSM-Auvergne-Rhône-Alpes
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
— Répondre à la question suivante en étant impérativement composé de ses trois membres et sans faire référence à l’avis du CRRMP annulé : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [M] [U] épouse [G] de « névralgie intercostale droite avec déficit de l’abduction de l’épaule gauche sur sidération radiculaire de l’étage C5-C6 » et son travail habituel ? ».
RAPPELLE qu’en présence d’une pathologie hors tableau, ce comité devra réunir l’intégralité de ses membres pour émettre un avis régulier en vertu de l’article D461-27 du Code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en application de l’article D. 461-35 du Code de la Sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 09 Octobre 2025, les parties étant dispensées de comparaître ;
DIT que Madame [G] devra adresser ses conclusions au Tribunal dans le MOIS suivant la notification de l’avis du CRRMP ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle pourra répondre aux conclusions dans le mois suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE les droits et demandes des parties ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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