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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 févr. 2025, n° 24/02328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Du 10 février 2025
50D
PPP Contentieux général
N° RG 24/02328 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR3B
[U] [L] épouse [K]
C/
[V] [N]
— Expéditions délivrées à
Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS
— FE délivrée au défendeur
Le 10/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] – [Localité 3]
JUGEMENT EN DATE DU 10 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [U] [L] épouse [K]
née le 01 Mars 1997 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 9 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 juillet 2023, Madame [U] [L] a acquis auprès de Monsieur [V] [N] un véhicule de marque BMW BREAK, immatriculé [Immatriculation 8], mis en circulation le 14 juin 2012, au prix de
8.700 €
Faisant état de désordres affectant le véhicule, Madame [U] [L] épouse [K] a, par acte de commissaire de justice délivré le 28 août 2024, fait assigner Monsieur [V] [N] devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de le voir, sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil :
— condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 1.274,81€ au titre des réparations à réaliser,
— 507,37 € au titre des réparations réalisées,
— 500 € au titre du préjudice de jouissance,
— condamner à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— à titre infiniment subsidiaire et avant dire droit : ordonner une expertise judiciaire et désigner tel Expert qu’il plaira avec missions habituelles en pareille matière.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 9 décembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Madame [U] [L] épouse [K], représentée par son conseil, a repris le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [V] [N], comparant, demande au tribunal de débouter Madame [U] [K]. Il admet avoir cédé le véhicule après avoir fait réaliser un contrôle technique qui ne signalait que des défaillances mineures et nie l’existence de vices cachés. Il soutient avoir constaté lors de la prise en main par Madame [U] [K] que cette dernière ne savait pas utiliser le véhicule. Il prétend avoir constaté qu’elle connaissait bien le garagiste et l’expert amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision inscusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’action en garantie des vices cachés :
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il résulte en outre des dispositions de l’article 1642 du même code que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui même.
Il échet de rappeler qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Madame [U] [K] se fonde sur le rapport d’expertise amiable lequel conclut que le véhicule présente de nombreux défauts antérieurs à la vente et cachés, justifiant des réparations non négligeables. Elle soutient que si elle en avait eu connaissance, elle n’aurait pas acquis ce véhicule ou l’aurait acquis à un moindre prix.
Monsieur [V] [N] conteste l’existence de vices cachés arguant du procès-verbal de contrôle technique faisant état de défaillances mineures.
En l’espèce, il est constant que le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 20 juillet 2023, jour de la vente, mentionnait que le véhicule était atteint de deux défaillances mineures :
— garnitures ou plaquettes de freins,
— armortisseurs.
Les pièces produites montrent que Madame [U] [K] :
— a fait réaliser un nouveau contrôle technique le 30 octobre 2023, lequel a mis en évidence 7 défaillances mineures concernant :
— le réglage des feux de brouillards avant,
— les pneumatiques,
— les amortisseurs,
— les tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension,
— l’état de la cabine et de la carroserie,
— le garde-boue, dispositifs anti-projections
— l’opacité.
— a, suivant facture établie le 7 novembre 2023, effectué les réparations suivantes pour un montant total de 295,15 € : joint couvre culasse, bague d’étanchéité,
— a, suivant facture établie le 15 novembre 2023, a, entre autre, fait procéder au remplacement de la durite reniflard pour un montant total de 212,22 €.
Madame [U] [K] se fonde exclusivement sur le rapport d’expertise amiable diligenté par son propre assureur protection juridique pour soutenir que le véhicule est atteint de vices cachés antérieurs à la vente, ce dernier concluant «les éléments techniques recueillis permettent de mettre en évidence que le véhicule présente plusieurs vices antérieurs à la vente. Le véhicule vendu n’est pas conforme pour l’usage pour lequel il a été a acquis. La responsabilité du vendeur M.[N], peut-être recherchée dans le cadre de ce litige.(…) ».
Cependant, Il est nécessaire de rappeler qu’il est de principe que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, combien même ses conclusions ont été soumises dans le cadre de la procédure à la libre discussion des parties.
Toutefois, s’il est admis qu’un rapport d’expertise amiable même réalisé en l’absence du défendeur, quoique régulièrement convoqué, peut constituer un mode de preuve admissible, il doit en revanche être corroboré par d’autres éléments, notamment des diagnostics techniques réalisés et/ou des factures de réparation établies avant l’expertise confirmant l’existence des désordres retenues par l’expert amiable.
Or, en l’espèce, Madame [U] [K] se fonde exclusivement sur le rapport d’expertise amiable diligenté par son propre assureur protection juridique pour fonder sa demande et sur deux factures de remplacement du joint couvre culasse, d’une bague d’étanchéité, et de la durite reniflard.
Certes, Monsieur [V] [N] était présent et assisté et a pu faire valoir ses observations. Toutefois, les conclusions de l’expertise amiable ne sont pas corroborées par d’autres éléments objectifs. Les procès-verbaux de contrôle technique ne mentionnent que des défaillances mineures. S’agissant des factures de réparation produites, aucun élément ne permet d’établir que les défauts réparés rendaient impropres le véhicule à l’usage auquel on le destine, ou en diminuent tellement cet usage, que Madame [U] [K] ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix. Aucune pièce, en l’espèce, ne permet de prouver que le véhicule présente un vice caché au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil. Cette expertise amiable et contradictoire est, donc, insuffisante à rapporter la preuve des vices cachés rendant impropres la chose vendue à l’usage auquel il était destiné ou en diminuant l’usage.
Etant rappelé qu’une expertise judiciaire n’a pas pour but de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, Madame [U] [K] sera déboutée de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire, laquelle ne paraît pas utile ni pertinente en l’espèce au regard des pièces produites, ces dernières ne permettant pas d’établir que le véhicule serait atteint de vices cachés.
Madame [U] [K] sera, en conséquence, déboutée de l’ensemble de ses demandes.
II – Sur les demandes annexes :
Partie perdante, Madame [U] [K] sera condamnée aux entiers dépens.
Succombante, elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [U] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [K] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et le Greffier présent.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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