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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 20 nov. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 25/00268 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLCN
Nature de l’affaire : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière lors des débats
Valentine CAILLE, Greffière lors de la mise à disposition au Greffe,
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Septembre 2025 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le vingt Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 4 RUE DU DRAGON 20200 BASTIA, agissant poursuites et diligences en la personne de son Syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE,
dont le siège social est sis SAS IMMO DE CORSE – Les Terrasses de Bodiccione – Boulevard Campi – 20000 AJACCIO, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARLU VACCAREZZA AVOCAT, représentée par Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant/postulant
DEFENDEUR
M. [C] [U],
demeurant 5 rue Gabriel PERI – 20200 BASTIA
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [U] est copropriétaire au sein de l’immeuble 4 rue du DRAGON à Bastia.
Par jugement en date du 24 novembre 2023, monsieur [U] a été condamné en procédure accélérée au fond à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 4 rue du Dragon la somme de 2.516,71 correspondant à l’ensemble des charges et travaux impayés à compter du 26 janvier 2023.
Alléguant de nouveaux impayés de charges, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 4 RUE DU DRAGON, représenté par son Syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, a, par exploit délivré le 18 février 2025 assigné Monsieur [C] [U] à comparaître devant Tribunal Judiciaire de Bastia aux fins de voir :
Condamner Monsieur [C] [U] à lui payer la somme de 54.603,51 euros euros au titre des charges de copropriété arrêtés au 12 février 2025 ;Condamner Monsieur [C] [U] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;Condamner monsieur [C] [U] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le demandeur expose que Monsieur [C] [U] reste redevable de la somme de 54.603,51 euros et que ce dernier est un débiteur chronique concernant le paiement ses charges de copropriété. Il ajoute que l’absence de règlement des arriérés de charges préjudicie au bon fonctionnement de la copropriété.
Monsieur [C] [U], régulièrement assigné par exploit délivré le 18 février 2025, n’a pas constitué avocat.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.
Les débats ont été clôturés par ordonnance en date du 26 mai 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 25 septembre 2025, pour être mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Par message RPVA en date du 12 novembre 2025, il a été sollicité du demandeur des pièces complémentaires, lesquelles ont été communiquées au greffe le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en paiement
Les dispositions de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, précisent que les copropriétaires sont tenus de participer d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et, d’autre part, aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 I de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En l’espèce, le demandeur produit au soutien de sa demande :
Le jugement rendu le 22 novembre 2023 condamnant monsieur [U] au paiement de la somme de 2.516,71 euros au titre de ses charges de copropriété arrêté au 26 janvier 2023 ;Les procès verbaux d’assemblée générale des 19 décembre 2023 et 24 octobre 2024 notifiées par LRAR à monsieur [C] [U] ;Les appels de fonds en date des 19 juin 2023, 15 septembre 2023, 15 mars 2023, 21 décembre 2023, 15 mars 2024, 26 janvier 2024, 13 mars 2024, 21 juin 2024, 18 septembre 2024, 25 novembre 2024, 18 décembre 2024Les arrêtés de charges en date du 1er octobre 2024 (charges arrêtés au 31 décembre 2023)Les mises en demeure du syndic en date des 27 août 2023, 25 juillet 2023, 24 mai 2023, 25 avril 2023, 28 mars 2023, 28 février 2023Le relevé de compte arrêté au 12 février 2025 faisant apparaître un solde débiteur de 57.120, 22 euros à la charge de monsieur [U]
Monsieur [C] [U], régulièrement assigné par exploit d’huissier remis à étude le 18 février 2025, n’a pas constitué avocat.
Ces éléments permettent d’établir le bienfondé de la créance alléguée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 4 RUE DU DRAGON à l’encontre de monsieur [C] [U], lequel sera condamné à verser au demandeur la somme de 54.603,51 euros euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 12 février 2025 et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur [C] [U] au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi né de sa résistance abusive.
Il expose que les manquements répétés causent à la collectivité privée des fonds nécessaires à la gestion de l’immeuble un préjudice financier certain.
Au regard des pièces susvisées, de l’ancienneté de la dette et de l’absence de monsieur [C] [U] dans le cadre de la présente instance dont il se déduit une résistance manifeste au paiement, il convient de faire droit à la demande et de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de la résistance abusive.
— Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [U], succombant, supportera la charge des dépens.
Il parait équitable de condamner Monsieur [C] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 4 RUE DU DRAGON à Bastia, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant au fond, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [C] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 4 RUE DU DRAGON à Bastia, représenté par son Syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, la somme de cinquante-quatre mille six cent trois euros et cinquante et un centimes (54.603,51 euros) au titre des charges de copropriété arrêtés au 12 février 2025 et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
CONDAMNE monsieur [C] [U], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 4 RUE DU DRAGON à Bastia, représenté par son Syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [C] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 4 RUE DU DRAGON à Bastia, représenté par son Syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à en écarter l’application.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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