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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 23 sept. 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 25/00332 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLHZ
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 23 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. SOCOVAL SOCIETE NOUVELLE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lynda LAGHA, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Julien DANI, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.C.C.V. SERENITE [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
requise
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 8 juillet 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un marché de travaux privés conclu le 12 octobre 2022, la Sccv Sérénité [Localité 6] a confié à la Sarl Socoval Société Nouvelle le lot gros-œuvre pour des travaux situés à [Localité 6], moyennant le prix de 744 000 euros.
Par assignation signifiée le 19 mai 2025, la Sarl Socoval Société Nouvelle a attrait la Sccv Sérénité [Localité 6] devant la juridiction des référés, aux fins de :
— condamner la Sccv Sérénité [Localité 6] à lui verser la provision de 285 190,81 euros assortie des pénalités de retard au taux BCE majoré de dix points, actualisées jusqu’au règlement des sommes en principal ;
— prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai fixé dans l’ordonnance à intervenir ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— dire que l’ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute ;
— condamner la Sccv Sérénité [Localité 6] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de sa demande, la Sarl Socoval Société Nouvelle fait valoir que la Sccv Sérénité [Localité 6] n’a pas procédé au paiement des factures émises, et ce malgré la mise en demeure du 4 mars 2025 et un échéancier convenu le 7 avril 2025.
Bien que régulièrement assignée, la Sccv Sérénité [Localité 6] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 8 juillet 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la Sarl Socoval Société Nouvelle verse à l’appui de sa demande les factures suivantes, pour un montant de 285 190,81 euros :
— facture n° 7 du 20 juin 2023 d’un montant de 181 330,44 euros,
— facture n° 8 du 18 septembre 2023 d’un montant de 9 448,72 euros,
— facture n° 9 du 19 octobre 2023 d’un montant de 10 230,72 euros,
— facture n° 12 du 16 novembre 2023 d’un montant de 7 092,14 euros,
— facture n° 14 du 22 janvier 2024 d’un montant de 3 912,14 euros,
— facture n° 15 du 22 février 2024 d’un montant de 4 772,69 euros,
— facture n° 10 du 26 février 2024 d’un montant de 18 610,97 euros,
— facture n° 16 du 14 mars 2024 d’un montant de 19 979,10 euros,
— facture n° 17 du 19 avril 2024 d’un montant de 2 592,28 euros,
— facture n° 18 du 23 mai 2024 d’un montant de 2 496,70 euros,
— facture n° 19 du 18 juin 2024 d’un montant de 1 963,54 euros,
— facture n° 20 du 15 juillet 2024 d’un montant de 3 915,82 euros,
— facture n° 21 du 20 août 2024 d’un montant de 3 027,42 euros,
— facture n° 23 du 17 octobre 2024 d’un montant de 7 713,94 euros,
— facture n° 22 du 13 septembre 2024 d’un montant de 2 580,83 euros,
— facture n° 24 du 18 novembre 2024 d’un montant de 1 869,90 euros,
— facture n° 25 du 12 décembre 2024 d’un montant de 2 003,18 euros,
— facture n° 26 du 21 janvier 2025 d’un montant de 1 650,28 euros.
Elle produit également une mise en demeure datée du 4 mars 2024, dont le groupe Sérénité a accusé réception et qui a, le 31 mars 2025, fait valoir qu’il devait d’abord lever la “garantie financière d’achèvement” qui encadre l’ensemble de ses projets avant de procéder au règlement du montant réclamé.
En conséquence, l’existence de l’obligation de paiement imputable à la Sccv Sérénité [Localité 6] n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner celle-ci à payer à la Sarl Socoval Société Nouvelle, à titre de provision, la somme de 285 190,81 euros.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 441-10 (II) du code de commerce : “Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.”
En l’espèce, les factures adressées à la Sccv Sérénité [Localité 6] comportent la mention “Pénalité en cas de retard de paiement à l’échéance : Taux = 3 fois le taux de l’intérêt légal. Conformément aux articles 441-6 c.com, tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.”
Il convient dès lors de condamner celle-ci à payer à la Sarl Socoval Société Nouvelle, à titre de provision, la somme de 285 190,81 euros, outre les intérêts au taux d’intérêt égal à trois fois le taux légal.
La mesure d’astreinte sollicitée n’apparaît pas opportune en l’espèce, et il n’y sera pas fait droit.
Sur les frais et dépens
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sccv Sérénité [Localité 6], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Sarl Socoval Société Nouvelle, et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNONS la Sccv Sérénité [Localité 6] à payer à la Sarl Socoval Société Nouvelle, à titre de provision, la somme de 285 190,81 € (deux-cent quatre-vingt-cinq mille cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-un centimes), outre les intérêts au taux d’intérêt égal à trois (3) fois le taux légal ;
REJETONS la demande d’astreinte formée par la Sarl Socoval Société Nouvelle ;
CONDAMNONS la Sccv Sérénité [Localité 6] à payer à la Sarl Socoval Société Nouvelle la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sccv Sérénité [Localité 6] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
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