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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 6 nov. 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00320
N° Portalis DBZA-W-B7J-FEGQ
Nature affaire : 63A
N° de minute : 25/374
du 06 novembre 2025
Mesure d’instruction n° 25/341
L’an deux mil vingt cinq et le six novembre
Nous, Anne Devigne, première vice-présidente, statuant en référé, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l’audience publique du 27 août 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
EN DEMANDE :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 2]
représenté par Me Laureen MELIS, avocat au barreau de Reims, Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de Saint-Quentin
EN DÉFENSE :
Madame [Z] [D]
[Adresse 3]
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualité d’assureur de madame [Z] [D]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentées par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS, Me Constance TRANNIN, avocat au barreau de PARIS
MSA DE PICARDIE SIS [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représentée
Copies exécutoires délivrées le 6 novembre 2025
Le docteur [Z] [D], chirurgien-dentiste, a prodigué des soins à monsieur [Y] [G] à compter du 15 février 2022, afin d’effectuer la pose de 6 couronnes et d’une prothèse amovible transitoire au maxillaire et deux couronnes à la mandibule. Les soins se sont terminés le 13 mai 2022 par la pose de la prothèse maxillaire.
Ces couronnes se sont descellées à plusieurs reprises rapidement après leur pose, nécessitant douze interventions du docteur [D].
En l’absence de solution pérenne, monsieur [G] a décliné la proposition de reprise des soins faite par le docteur [D] et s’est plaint de sa situation auprès du Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de l’Aisne.
Par décision du 8 novembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la région des Hauts de France a infligé au docteur [D] la sanction de l’avertissement.
Monsieur [Y] [G] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 21 novembre 2024, la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes prononçait une sanction d’interdiction d’exercice de la profession pendant une durée d’un mois à l’encontre du docteur [D], assortie du sursis à hauteur de 15 jours. La Chambre a déclaré irrecevable la demande d’indemnisation formée par monsieur [G].
L’assureur du docteur [D], la société Axa France Iard, a mandaté un expert amiable. Le rapport d’expertise amiable a été déposé le 5 janvier 2024.
En l’absence de solution amiable et afin de disposer des éléments permettant de chiffrer son préjudice, monsieur [G] a, par exploits en date des 16 juillet 2025, fait assigner madame [Z] [D], la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de madame [Z] [D], la Msa de Picardie sis Beauvais devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims au visa des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un epxert judiciaire aux frais avancés de madame [D] et d’Axa France Iard et la condamnation in solidum de ces derniers à lui payer une provision de 10 000 euros.
Lors de l’audience du 27 aout 2025, onsieur [Y] [G] représenté par son avocat a réitéré ses demandes.Il estime que l’obligation à réparation de madame [D] n’est pas sérieusement puisque des manquements ont été reconnus par l’expert amiable et surtout par les juridictions ordinales. Il rappelle vivre avec 9 dents en moins et ne pas avoir les moyens de payer les soins nécessaires.
Madame [Z] [D] représentée par son avocat a développé les conclusions signifiées le par RPVA. Elle formule les réserves d’usage s’agissant de la désignation de l’expert, à charge pour le demandeur de supporter la consignation.
Elle a conclu au rejet de la demande de provision en estimant que le comportement même du demandeur a concourru au dommage et a subsidiairement demandé que la provision soit ramenée à la somme de 5000 euros.
Bien que régulièrement assignée, la Msa de Picardie sis [Adresse 9] n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 prorogée au 16 octobre puis au 6 novembre 2025.
SUR CE,
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Que par la production de l’arrêt de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes rendu le 21 novembre 2024 et l’expertise amiable contradictoire du docteur [E] du 5 janvier 2024, monsieur [G] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire ;
Qu’eu égard aux circonstance de l’espèce, la consignaton à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à la charge de madame [D] et de son assureur Axa France Iard in solidum ;
Attendu que selon l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.» ;
Que dans la motivation de l’arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes, figurent les éléments suivants :
« les soins prodigués par le docteur [Z] [D] à monsieur [Y] [G] n’étaient pas conformes aux données acquises de la science ; en effet il résulte des radiographies versées au dossier que seules les dents 13 et 23 présentent un délabrement tel qu’une reconstitution corono-radiculaire coulée était indiquée alors que les dents de 12 à 22 présentent des parois résiduelles qui permettaient d’envisager des reconstitutions sans ancrage et de conserver la vitalité pulpaire des dents 11, 21 et 22.
(…) Monsieur [Y] [G] est, dès lors, fondé à soutenir que le docteur [Z] [D] lui a prodigué des soins non conformes aux données acquises de la science (…)»;
que dans son rapport du 5 janvier 2024, le Docteur [E] estimait que les soins réalisés étaient indiqués mais que leur réalisation avait posé probème :
« Pour ce qui est des reconstitutions prothétiques, ce n’est malheureusement pas le même cas. Certaines reconstitutions n’ont pas tenu plus de 48 heures après leur pose. Il est évident que les tenons de toutes les reconstitutions par inlay-core sont trop courts et que la préparation radiculaire n’a pas été réalisée selon les données acquises de la science.
L’ensemble des neuf couronnes et inlay-core réalisé de la 15 à la 25 (24 absente) n’est pas conforme aux règles de l’art » ;
« Quant au suivi thérapeutique : le Dr [D] n’a jamais refusé de recevoir monsieur
[G]. Mais le fait de resceller à 12 reprises, sur un laps de temps nalement très court(de mars à septembre) des couronnes qui ne peuvent manifestement pas tenir, ne semble pasbien raisonnable.
Le Dr [D] semble avoir proposé à monsieur [G] de refaire les travaux défail-
lants mais monsieur [G] a complètement perdu confiance. Il est allé consulter un
confrère sur [Localité 11] qui n’a pas voulu s’engager dans la reprise du traitement compte
tenu du contexte d’une part et d’autre part monsieur [G], bien conscient que le Dr
[D] n’avait pas fait du bon travail, ne veut pas avancer les frais de réparation sachant que ceux-ci ne seraient pas pris en charge par la sécurité sociale et doivent être pris en charge par le Dr [D]. »;
Qu’il expose enfin que l’absence de soins à court terme allait aggraver la situation ; que des soins a minima s’imposaient afin de proréger les racines étant précisé que "plus monsieur [G] attend pour faire les soins nécessaires plus le coût des soins va augmenter et le Dr.[D] ne pourra être tenue complètement responsable de cette aggravation";
Que le docteur [E] évaluait les frais de remise en état au même niveau de qualité à la somme de 6970,24 euros "en considérant que toutes les couronnes posées au maxillaire par le Dr [D] sont à refaire au même niveau de qualité (RAC0) ainsi que les traitements endodontiques et laprothèse résine" ;
Que le préjudice lié par ailleurs aux déplacements de monsieur [G] à douze reprises entre son domiclie de [Localité 16](02) et le cabinet du docteur [D] à [Localité 13] (51) pour faire refixer ses prothèses à l’inconfort de cette situation, n’est pas contestable ;
D’où il suit qu’il sera fait droit à la demande de provision formée par monsieur [G] ;
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Attendu que madame [D] et son assureur Axa France Iard seront condamnés aux dépens in solidum ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne Devigne, première viec-présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
* Docteur [T] [F]
Chirurgien dentaire
[Adresse 6]
Tel : [XXXXXXXX01] – [Localité 15]. 07 82 73 89 17
mèl : [Courriel 12]
Avec mission de :
— convoquer toutes les parties,
— se faire communiquer par monsieur [G] tous les éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué et ses suites et plus généralement se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissement de soins concernant la prise en charge du/de la patient(e) ,
— prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de monsieur [Y] [G], fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact tant au moment des faits qu’au jour de l’expertise,
— retracer son état médical avant les actes critiqués,
— procéder à un examen clinique détaillé de la victime,
— décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé,
— réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme l’évolution prévisible de celui-ci,
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et de documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée,
— décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne, décrire les souffrances physique, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la consolidation,
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,
— abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du /des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen dans un exposé précis et synthétique :
• La réalité des lésions initiales,
• La réalité de l’état séquellaire
• L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
— perte de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dure su ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
— déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— Consolidation :
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser, lorsque cela est possible les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable,
L’évaluer selon l’échelle de 7 degrés,
— Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,
En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux, dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
— Assistance par une tierce personne :
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non de la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits,
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoire au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement, indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible,
— Frais de logement et /ou de véhicules adaptés :
Donner son avis sur d’éventuel aménagement nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— Perte de gains professionnels futurs :
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
— Incidence professionnelle :
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autre répercussion sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc…),
— Dommage esthétique
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et /ou définitif,
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
— Préjudice sexuel :
Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité,
— Préjudice d’agrément :
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certains et définitif,
— Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le/la patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales :
Dire que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui de recueillir préalablement l’avis des parties, d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que l’ expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne ;
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 6 juillet 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties ;
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe ;
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ORDONNONS in solidum à madame [Z] [D] et à la S.a. Axa France Iard de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et des Recettes de ce tribunal, une provision de trois mille Euros (3 000 €.-) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 6 janvier 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum madame [Z] [D] et la S.a. Axa France Iard à payer à monsieur [Y] [G] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS madame [Z] [D] et la S.a. Axa France Iard in solidum aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 6 novembre 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne Devigne, présidente et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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