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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 17 avr. 2026, n° 22/36666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/36666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 22/36666 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGG7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 avril 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [P] [V] épouse [F] [A] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2] – ESPAGNE
Ayant pour conseil Me Anaïs DEFOSSE, Avocat, #D0240
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [F] [A] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Sylvie NOACHOVITCH, Avocat, #C1833
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sixtine GUESPEREAU
LE GREFFIER
Lisa ROSSIGNOL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Mars 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce de
Madame [I] [P] [V],
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (Algérie),
Et
Monsieur [T] [F] [A] [K],
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5],
Aux torts exclusifs de Monsieur [T] [F] [A] [K] sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 6 avril 2019 à [Localité 5] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 17 juin 2022 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [I] [P] [V] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [I] [P] [V] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineure est confié exclusivement à Madame [I] [P] [V] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [F] [A] [K] à l’égard de l’enfant mineure comme suit, à défaut de meilleur accord :
— Hors vacances scolaires : en Espagne, la 1ère fin de semaine de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, à charge pour Madame [I] [P] [V] d’amener et de récupérer l’enfant ou de le faire amener et de le récupérer par un tiers de confiance au domicile paternel en Espagne,
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour la mère d’amener l’enfant ou le faire amener par un tiers de confiance, à ses frais, à un lieu prévu en Espagne et au père de faire raccompagner, à ses frais, l’enfant au domicile maternel par un tiers de confiance accepté par Madame [I] [P] [V] ;
RAPPELLE que les frais afférents au transport et à l’hébergement en lien avec l’exercice du droit de visite de Monsieur [T] [F] [A] [K] en Espagne seront à sa charge ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [L] que Monsieur [T] [F] [A] [K] versera à Madame [I] [P] [V] à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, à verser avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze ; En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sauf faute avérée de leur part ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations,
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
REJETTE la demande de Madame [I] [P] [V] de partage par moitié des frais exceptionnels de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] [A] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] [A] [K] à verser à Madame [I] [P] [V] la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant.
Fait à [Localité 1], le 17 Avril 2026
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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