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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 11 juin 2026, n° 26/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me SIBBONI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026
[O] [Y] épouse [D]
c/
[X] [U]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00433 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QV5E
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 06 Mai 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [O] [Y] épouse [D]
née le 08 Décembre 1993 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stephen SIBBONI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2026.
***
Exposé du litige
Mme [O] [Y] épouse [D] est propriétaire d’un box portant le n°216 au plan, dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 4], [Adresse 4] et [Adresse 5].
Par acte sous seing privé du 30 janvier 2025, Mme [O] [Y] épouse [D] a consenti à M. [X] [U] un bail portant sur ce box de 15 m², situé au niveau -2 de la résidence sise [Adresse 6] [Localité 5], pour une durée d’un an, à compter du 30 janvier 2025 pour se terminer le 29 janvier 2026, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 175 €.
Par lettre recommandée du 5 août 2025 avec avis de réception revenu le 11 août 2025 portant la mention “défaut d’adresse ou d’adressage”, Mme [O] [Y] épouse [D] a notifié à M. [X] [U] un congé, précisant que la résiliation prendra effet un mois après date de réception de la dite lettre.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025 remis à personne, Mme [O] [Y] épouse [D] a fait signifier à M. [X] [U] un congé pour la date du 29 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025 signifié à personne, Mme [O] [Y] épouse [D] a fait délivrer à M. [X] [U] un commmandement de payer visant la clause résolutoire et le délai d’un mois portant sur un montant en principal de 525 € correspondant aux impayés de loyers et de charges de juillet 2025 à septembre 2025 inclus.
Par exploit en date du 12 mars 2026 signifié à domicile, Mme [O] [Y] épouse [D] a fait attraire M. [X] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE, aux fins de voir, au visa des articles 544 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, 131-1 du code des procédures civiles d’exécution :
➤ Au principal :
➞ Juger qu’à la suite du commandement de payer en date du 25 septembre 2025, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Madame [O] [G] à compter du 25 octobre 2025 pour le bail civil portant sur le box lot n°16 sis [Adresse 7] du 30 janvier 2025 ;
➞ Juger Monsieur [X] [U] occupant sans droit ni titre du box lot n°16 sis [Adresse 7] depuis le 25 octobre 2025 ;
➞ Ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [X] [U] et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 8] [Localité 6] (box lot n° l6), avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
➞ Condamner Monsieur [X] [U] à verser à Madame [O] [G] la somme provisionnelle de 1.575 € au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation de juillet 2025 à mars 2026, relative au bail civil portant sur le box n°16, sis [Adresse 7] outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 septembre 2025 ;
➞ Condamner Monsieur [X] [U] à verser à Madame [O] [G] une indemnité d’occupation à hauteur de 175 € par mois équivalente aux montants des loyers et des charges en cours pour la période postérieure et ce jusqu’au départ effectif de Monsieur [X] [U] du box garage lot n°l6 sis, [Adresse 9] ;
➞ Condamner Monsieur [X] [U] à verser à Madame [O] [G] la somme de 2.000 € sur 1e fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➞ Condamner Monsieur [X] [U] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 25 septembre 2025 ;
➤ Subsidiairement :
➞ Juger qu’à compter du 29 janvier 2026, le bail de location portant sur le local de box lot n°16 sis [Adresse 7] a pris fin par l’effet du congé délivré le 25 septembre 2025 ;
➞ Juger Monsieur [X] [U] occupant sans droit ni titre du box lot 11° l6 sis [Adresse 10] [Localité 7] depuis le 30 janvier 2026 ;
➞ Ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [X] [U] et tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 11] (box n°16), avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
➞ Condamner Monsieur [X] [U] à verser à Madame [O] [G] la somme provisionnelle de 1.575 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation de juillet 2025 à mars 2026, relative au bail civil portant sur le box n°16, sis [Adresse 7] outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 septembre 2025 ;
➞ Condamner Monsieur [X] [U] à verser à Madame [O] [G] une indemnité d’occupation à hauteur de 175 € par mois équivalente aux montants des loyers et des charges en cours pour la période postérieure et ce jusqu’au départ effectif de Monsieur [X] [U] du box garage lot n°l6 sis, [Adresse 12] [Localité 5] ;
➞ Condamner Monsieur [X] [U] à verser à Madame [O] [G] la somme de l.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➞ Condamner Monsieur [W] [U] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du congé délivré le 25 septembre 2025.
L’affaire, enrôlée sous le numéro de RG n°26/00433, a été appelée à l’audience du 6 mai 2026 à laquelle Mme [O] [Y] épouse [D] était représentée par son avocat et M. [X] [U] ni comparant ni représenté.
À titre principal, Mme [O] [Y] épouse [D] sollicite qu’en conséquence de l’absence d’apurement des causes du commandement de payer délivré le 25 septembre 2025 dans le délai d’un mois, le juge des référés constate l’acquisition de la clause résolutoire et fasse droit à ses demandes d’expulsion et de provisions. Elle ajoute que le locataire est occupant sans droit ni titre depuis le 25 octobre 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire et se maintient toujours dans les lieux en dépit de la sommation de quitter les lieux qu’elle lui a fait délivrer le 26 février 2026.
À titre subsidiaire, Madame [Y] fait valoir que le congé signifié le 25 septembre 2025 a mis fin au bail à son terme, soit le 29 janvier 2026. Elle soutient, dans cette hypothèse, que Monsieur [U] est occupant sans droit ni titre depuis le 30 janvier 2026, dès lors qu’il n’a pas quitté les lieux et n’a pas restitué les clés du box. Elle insiste sur le fait que le maintien du défendeur dans le box la prive de la libre disposition de son bien et constitue un trouble manifestement illicite.
Au soutien de ses demandes de provisions, Mme [Y] expose que les loyers, charges et indemnités d’occupation échus entre juillet 2025 et mars 2026 doivent être calculés sur la base de 175€ par mois et que le locataire reste ainsi à lui devoir une somme de 1.575 € pour neuf mois. Elle demande également que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 septembre 2025. Pour la période postérieure, elle réclame une indemnité d’occupation de 175 € par mois jusqu’à la libération effective des lieux.
M. [X] [U], bien que régulièrement assigné à domicile et informé de l’obligation de constituer avocat, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
❶ Sur les demandes principales de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de provisions sur les loyers et charges échus ainisi que sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du code de procédure civile dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
L’article 1728 du code civil dispose : “Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus”.
L’article 1224 du code civil dispose : “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut, lorsque les pièces produites ne font pas apparaître de contestation sérieuse, constater les effets d’une clause résolutoire stipulée au bail et ordonner les mesures de remise en état qui en découlent.
Il est acquis aux débats que les parties sont liées par un bail en date du 30 janvier 2025 portant sur un garage indépendant d’un bail d’habitation, conclu conformément aux dispositions des articles 1708 et suivants du Code civil.
Ce bail comporte en son article VIII une clause résolutoire ainsi libellée : "le présent contrat sera résilié de plein droit :
— en cas de défaut de paiement du loyer, des provisions de charge, ou de la régularisation annuelle de charge,
— en cas de défaut de versement du dépôt de garantie,
— en cas de défaut d’assurance par le locataire (sauf si le bailleur a souscrit une assurance pour le locataire),
— en cas d’utilisation non conforme de ce local".
Mme [O] [Y] épouse [D], par suite du non-paiement des loyers et provisions sur charges des mois de juillet 2025 à septembre 2025 inclus, a fait signifier à M. [X] [U], par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire et le délai d’un mois portant sur un montant en principal de 525 €. L’acte lui dénonçait son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré à personne, en rappelant au locataire défaillant les dispositions de la clause résolutoire contractuelle.
M. [X] [U], non comparant, ni représenté, n’a communiqué aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette locative.
Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 26 octobre 2025 et la bailleresse est parfaitement fondée à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, M. [X] [U] est occupant sans droit ni titre des locaux loués.
Le maintien dans un bien immobilier après la résiliation du bail prive le propriétaire de la jouissance de son bien.
Lorsque l’occupation n’est plus justifiée par aucun titre, elle constitue une atteinte évidente au droit de propriété, droit constitutionnel, et caractérise ainsi un trouble manifestement illicite.
M. [X] [U], bien qu’il se soit vu signifier à domicile par acte de commissaire de justice du 26 février 2026 une sommation de quitter les lieux, n’y a pas déféré.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
S’agissant des demandes de provision, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, Mme [Y] sollicite la condamnation de Monsieur [U] au paiement d’une provision de 1.575 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation de juillet 2025 à mars 2026 inclus, calculant cette somme sur la base de neuf mensualités de 175 €.
En l’état du bail versé aux débats, du commandement de payer du 25 septembre 2025, de l’absence de régularisation alléguée et de l’absence de contestation présentée par le défendeur, l’obligation de paiement n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 1.575 €.
Il convient en conséquence de condamner M. [U] à payer à Mme [Y] la somme provisionnelle de 1.575 €, avec intérêts au taux légal sur la somme de 525 € à compter du commandement de payer du 25 septembre 2025 et sur le surplus de la somme à compter du 12 mars 2026, date de l’assignation.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail, l’occupation du box ne peut plus donner lieu au paiement d’un loyer, mais elle ouvre droit à une indemnité d’occupation destinée à réparer la privation de jouissance subie par la propriétaire.
Mme [Y] sollicite une indemnité mensuelle de 175 €, équivalente au montant du loyer et des charges. Ce montant n’est pas contesté par le défendeur et correspond à la valeur locative invoquée pour le bien occupé.
Dès lors, il y a lieu de condamner M. [U] à payer à Mme [Y] une indemnité d’occupation provisionnelle de 175 € par mois à compter du mois de novembre 2025, mois suivant la résiliation, et ce jusqu’à la libération effective des lieux
* Sur les demandes subsidiaires:
Dans la mesure où il a été fait droit aux demandes principales, elles sont dépourvues d’objet.
* Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La partie qui succombe doit supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [Y] épouse [D] la charge des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens ; une indemnité de 1.200 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, Sabine COMPANY, première vice-présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1708 et suivants du code civil ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties en date du 30 janvier 2025 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, à compter du 26 octobre 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [X] [U] du local à usage de garage dénommé box lot n°16, sis à [Adresse 13], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS M. [X] [U] à porter et payer à Mme [O] [Y] épouse [D] une provision de 1.575 € (MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUINZE EUROS), avec intérêts au taux légal sur la somme de 525 € à compter du commandement de payer du 25 septembre 2025 et sur le surplus de la somme à compter du 12 mars 2026, date de l’assignation .
FIXONS le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du loyer augmenté des charges, soit à la somme de 175 € (CENT SOIXANTE QUINZE EUROS), à compter du mois de novembre 2025, mois suivant la résiliation, et ce jusqu’au départ effectif de M. [X] [U] et remise des clefs;
CONDAMNONS M. [X] [U] à payer à Mme [O] [Y] épouse [D] cette indemnité ;
CONDAMNONS M. [X] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 septembre 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à porter et payer à Mme [O] [Y] épouse [D] une indemnité de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les an, mois et jour sus indiqués.
Le greffier Le juge des référés
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