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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 31 juil. 2025, n° 24/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00588 – N° Portalis DBYP-W-B7I-CK6G
MINUTE N° :
DU : 31 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
DEMANDEUR :
[I] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Adeline TILLIER, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDERESSE :
[C] [O] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Clara FAVRICHON de la SARL FAVRICHON, avocats au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Maître Clara FAVRICHON de la SARL [7], Me Adeline TILLIER
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’assignation en date du 25 juillet 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 08 novembre 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 08 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 avril 2025,
Concernant les époux
DECLARE recevable la demande en divorce de Monsieur [I] [O] ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [I] [O], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9],
Et de
Madame [C] [Y], née le [Date naissance 2] 1981à [Localité 11],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 10],
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;
FIXE la date des effets du divorce au 16 septembre 2022, date de la fin de la collaboration et de la cohabitation ;
CONSTATE que Madame [C] [Y] n’a pas demandé à conserver l’usage du nom marital, et Dit qu’elle ne sera donc plus autorisée à en faire usage à compter de l’acquisition du caractère définitif de la présente décision,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un quelconque des époux ;
Concernant les enfants
CONSTATE l’exercice commun de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance de [S] et [L] [O] au domicile de leurs deux parents selon les modalités suivantes :
— Chez le père : du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires
— Chez la mère : du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires
DIT que ce rythme sera maintenu durant les petites vacances scolaires.
Pendant les vacances d’été :
— Chez le père : les 1er et 3ème quarts les années impaires et les 2ème et 4ème quarts les années paires
— Chez la mère : les 2ème et 4ème quarts les années impaires et les 1er et 3ème quarts les années paires
DIT que le parent débutant sa période d’accueil aura la charge de chercher ou faire chercher les enfants ;
DIT que les enfants passeront la fête des pères chez le père et la fête des mères chez la mère ;
DIT que chacun des parents assumera les frais de scolarité, de cantine et tous autres frais générés par l’entretien et l’éducation des enfants et participant du quotidien de l’enfant au cours de sa période d’accueil ;
DIT que les frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable et sur justificatifs, et à défaut seront assumées définitivement par celui qui les aurait exposées.
CONSTATE l’accord des parties sur l’absence de versement de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à l’un ou l’autre des parents ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que le Juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Roanne, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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