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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 25 févr. 2025, n° 24/01585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION c/ S.A.R.L. ARCHIAE, S.A.S. INGEROP, S.A.S. PREVENTEC, S.A.R.L. DE ALZUA +, Société VILOGIA, S.A.S. NEOECO DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01585 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX64
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Société VILOGIA
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. DE ALZUA +
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
S.A.R.L. ARCHIAE
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante
S.A.S. INGEROP
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. NEOECO DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante
S.A.S. PREVENTEC
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante
M. [B] [W]
[Adresse 16]
[Localité 19]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [Z]
[Adresse 16]
[Localité 19]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 14 Janvier 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.A. Vilogia a réalisé, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’une opération immobilière située, [Adresse 17] à [Localité 19] (Nord), sur les parcelles cadastrées n°000IM210, 000IM209, 000IM208, 000MP24, 000MP26, 000MP27, 000MP25. Le permis de construire a été délivré par arrêté du 3 juin 2022.
La construction est mitoyenne de l’immeuble, situé au n°67 de la même voie, qui est la propriété de M. [B] [W] et Mme [D] [Z].
Par ordonnance de référé du 23 août 2022, M. [F] [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire afin notamment de constater l’état des avoisinants avant les opérations de construction. Il a déposé son rapport le 21 novembre 2023.
Plusieurs entreprises sont intervenues sur le chantier et notamment la S.A.S. Rabot Dutilleul Construction, la S.A.R.L. De Alzua, la S.A.R.L. Archiae, la S.A.S. Ingerop Conseil & Ingenierie, la S.A.S. Neoeco Developpement et la S.A.S. Preventec.
Les travaux ont été réceptionnés le 31 juillet 2024.
La S.A.S. Rabot Dutilleul Construction a exposé que M. [W] et Mme [Z] se plaignent de désordres dans leur immeuble qu’ils mettent en lien avec la construction issue de l’opération immobilière en cause.
Par actes délivrés à leur demande les 20, 26,27 septembre 2024 et 1er octobre 2024, la S.A.S. Rabot Dutilleul Construction a fait assigner la S.A. Vilogia, la S.A.R.L. De Alzua, la S.A.R.L. Archiae, la S.A.S. Ingerop Conseil & Ingenierie, la S.A.S. Neoeco Developpement, la S.A.S. Preventec, M. [W] et Mme [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience le 3 décembre 2024. Elle a finalement été retenue le 14 janvier 2025.
La S.A.S. Rabot Dutilleul Construction, représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 décembre 2024, formulant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la S.A. Vilogia, représentée, demande de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— réserver les dépens.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la S.A.S. Ingerop Conseil & Ingenierie, représentée par son avocat, demande de :
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire,
— réserver les dépens
Reprenant le détail de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, M. [W] et Mme [Z], représentés par leur avocat, demandent de :
— de leur donner acte de leurs protestations et réserves,
— juger que la mission de l’expert sera complétée comme proposée dans les conclusions ;
La S.A.R.L. De Alzua, la S.A.R.L. Archiae, la S.A.S. Neoeco Developpement et la S.A.S. Preventec régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée ou en étude, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise judiciaire
M. [W] et Mme [Z] formulent les protestations et réserves d’usage.
Ils sollicitent que la mesure d’expertise porte sur l’ensemble des désordres, malfaçons et non-conformité relevés par eux aux termes de leur courriers recommandées du 20 mars et 10 mai 2023 et des procès-verbaux de constat du 13 avril 2023, 13 février 2024 et 28 octobre 2024. M. [W] et Mme [Z] expliquent que ces désordres sont la conséquence de travaux effectués par la société Rabot Dutilleul, puisqu’ils ne figurent pas dans le rapport initial déposé par M. [M] lors de sa visite du 21 novembre 20220 et qu’après le constat réalisé le 13 février 2024, de nouveaux désordres sont apparus et certains ont continué à s’aggraver.
En réponses aux conclusions adverses, la S.A.S. Rabot Dutilleul s’oppose à ce que la mesure d’expertise porte sur les procès-verbaux du 13 avril 2023 et du 28 octobre 2024, les défendeurs s’ils souhaitent que ces désordres soient examinés par l’expert, il est nécessaire qu’ils sollicitent et préfinancent eux même une telle mesure.
La S.A. Vilogia formule les protestations et réserves d’usage.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les pièces soumises au juge, notamment le procès-verbal du 13 février 2024, réalisé par Me [K], commissaire de justice à [Localité 20] (59) (pièce demanderesse n°11), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par la demanderesse de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Dès lors, si la demanderesse qui sollicite l’expertise pour connaître l’origine des désordres constaté dans la propriété voisine à la suite du chantier réalisé veut limiter l’étude à partir de constatation à une date précise, il apparaît opportun que l’expert puisse tracer l’évolution de ses désordres à partir de l’ensemble des documents produits par les parties et notamment avoir accès aux procès-verbaux réalisés par Maître [K], commissaire de justice à [Localité 20], les 13 avril 2023, 13 février 2024 et le 25 octobre 2024 dans l’immeuble qui fera l’objet de la mesure d’instruction.
Sur la demande de la S.A. Vilogia
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la S.A. Vilogia.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la S.A.S. Rabot Dutilleul, il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [F] [M]
[Adresse 7]
[Localité 11],
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 16] à [Localité 19] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités allégués par la S.A.S Rabot Dutilleul Construction dans le procès-verbal de commissaire de justice du 13 février 2024 ainsi que les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités constaté par les procès-verbaux de commissaire de justice des 13 avril 2023 et 25 octobre 2024
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ainsi qu’à une estimation de la durée de leur réalisation ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
> arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
> informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
> fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
> informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
> adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
> fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
> aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 5 000 € (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la S.A.S. Rabot Dutilleul devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 8 avril 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 4] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne la S.A.S. Rabot Dutilleul Construction aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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