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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 1er juin 2026, n° 24/04329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS c/ CPAM DES BOUCHES, AXA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/04329 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XR4
AFFAIRE : M. [J] [K] (l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS)
C/ AXA FRANCE IARD (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le
01 Juin 2026
À
— la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, greffier lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1er Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juin 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 1er Juin 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K]
Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]/66)
Représenté par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD, S.A au capital de 214.799.030 €, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 juin 2015, à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône), un véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD, a heurté monsieur [J] [K] qui circulait en tant que piéton.
Une provision amiable de 10 000 euros a été versée à monsieur [J] [K].
Par ordonnance en date du 3 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise médicale de monsieur [J] [K], a désigné le docteur [B] [C] en qualité d’expert et a condamné la société AXA France IARD à verser à monsieur [J] [K] une provision complémentaire de 35 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur en neurologie, le docteur [G] [U], l’expert judiciaire a déposé un rapport daté du 7 décembre 2020.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la société AXA France IARD à verser à monsieur [J] [K] une provision complémentaire de 40 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par actes d’huissier de justice de commissaire de justice du 29 mars et 8 avril 2024, monsieur [J] [K] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société AXA France IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d’indemnisation de son préjudice.
L’assignation a été signifiée à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône
selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 23 mai 2025, monsieur [J] [K] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de :
— condamner la société AXA France IARD au paiement des sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
• 6 000 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
• 38 104,80 euros au titre de la tierce personne temporaire,
• 44 259,29 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• 25 330,56 euros au titre des frais de véhicule adapté,
• 336 681,60 euros au titre de la tierce personne permanente
• 1 504 824,01 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
• 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
• 21 616,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 112 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
• 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— condamner la société AXA France IARD à la sanction du doublement des intérêts pour défaut d’offre provisionnelle dans les délais et défaut d’offre définitive dans les délais et de nature complète et suffisante à compter du 14 février 2016 avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société AXA France IARD aux intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter de la demande en justice avec capitalisation par année entière à compter de cette même date en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société AXA France IARD au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, y compris les frais d’expertise ;
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de monsieur [J] [K], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 22 octobre 2025, la société AXA France IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de monsieur [J] [K], mais sollicite, au visa de la loi du 5 juillet 1985 :
— la réduction des prétentions émises aux sommes suivantes :
• 6 000 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
• 23 805 euros au titre de la tierce personne temporaire,
• 3 000 euros au titre des frais de véhicule adapté,
• 33 280 euros en capital au titre de la tierce personne permanente pour la période échue,
• 380 euros mensuels de rente viagère au titre de la tierce personne permanente ;
• 156 691,16 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
• 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
• 18 022,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 112 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— dire que la rente au titre de l’assistance par tierce personne viagère à échoir sera versée mensuellement à hauteur de 380 euros, payable à terme échu et revalorisable selon les dispositions de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, ladite rente sera suspendue en cas de placement de la victime dans une structure de type hospitalier et / ou dispensant des soins et / ou assurant un accueil total ou partiel de type occupationnel ou non pour une durée supérieure à 30 jours ;
— la déduction de la somme de 85 000 euros déjà versée à titre de provision ;
— de retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer ;
— le rejet de la demande de condamnation au doublement du taux d’intérêt légal ou à défaut, la limitation du doublement de l’intérêt légal à la seule période courant du 10 mai 2021 au 16 janvier 2025 avec pour assiette l’offre faite par voie de conclusions le 16 janvier 2025 ;
— le rejet de toute autre demande ;
— le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
— de laisser les dépens à la charge de monsieur [J] [K].
Il y a lieu de se référer aux écritures de la société AXA France IARD visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
Aux termes de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi ».
En l’espèce, il est constant que monsieur [J] [K] a été blessé, le 14 juin 2015, et qu’il a été heurté par un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société AXA France IARD.
En outre, il n’est invoqué aucune faute au sens des dispositions susvisées susceptible de diminuer ou exclure le principe de l’indemnisation de monsieur [J] [K] et il n’est pas plus allégué qu’il aurait volontairement recherché le dommage subi.
Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de monsieur [J] [K] est entier.
Dès lors, il appartient à la société AXA France IARD qui ne conteste pas devoir sa garantie, d’indemniser monsieur [J] [K] des conséquences de cet accident.
SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL
Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.
La preuve de l’existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.
Pour l’indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s’agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l’article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s’agissant de l’ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l’article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.
Au cas d’espèce, le préjudice corporel de monsieur [J] [K], né le [Date naissance 1] 1978 (40 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [M] [Y], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d’expertise en date du 7 décembre 2020, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.
L’expert a conclu ainsi que suit :
• blessures provoquées par l’accident : « traumatisme majeur du membre inférieur droit comportant une fracture ouverte des deux os de la jambe droite au niveau du tiers supérieur / tiers moyen (…) ; traumatisme crânien initial avec perte de connaissance (…). Les examens scanners initiaux ont mis en évidence un hématome frontal bilatéral avec un léger œdème réactionnel » ;
• consolidation des blessures fixée au 24 juillet 2018 ;
• tierce personne temporaire : 3 heures par jour du 12 février 2016 au 29 janvier 2017, de 1 heure 30 par jour du 31 janvier 2017 au 13 février 2017 et du 17 février 2017 au 31 juillet 2017, de 5 heures par semaine du 1er août 2017 au 24 juillet 2018 ;
• arrêt temporaire des activités professionnelles du 14 juin 2015 au 14 juin 2017 ;
tierce personne permanente : « nécessité d’une aide humaine globale non médicalisée à hauteur de 5 heures par semaine pour les tâches administratives, l’aide sociale, les travaux ménagers et autres courses qui ne peuvent être effectuées par livraison » ;
• incidence professionnelle : « il n’y a pas de véritable contre-indication médicale à la poursuite d’une activité de cariste, mais il est évident qu’il existe une baisse de performance liée, pour l’essentiel, aux troubles cognitifs reconnus » ;
• déficit fonctionnel temporaire total du 14 juin 2015 au 11 février 2016, le 30 janvier 2017 et du 14 février 2017 au 16 février 2017 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 12 février 2016 au 29 janvier 2017;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 31 janvier 2017 au 13 février 2017 et du 17 février 2017 au 31 juillet 2017 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 1er août 2017 au 24 juillet 2018 ;
• souffrances endurées cotées à 4,5 / 7 ;
• préjudice d’agrément : « gêne majeure pour les activités de loisirs déclarées, sans impossibilité médicale de pratiquer le football » ;
• préjudice esthétique temporaire côté à 3 / 7 pendant tout le temps du port du fixateur externe jusqu’au 29 janvier 2017 ;
• déficit fonctionnel permanent au taux de 35 % ;
• préjudice esthétique permanent côté à 2,5 / 7.
Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :
1°) Les préjudices patrimoniaux :
➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires :
— Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevées à la somme de 85 890,19 euros et qu’elles correspondent à des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport.
Monsieur [J] [K] ne justifie pas de dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge.
— Les frais divers :
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
— Sur les frais d’assistance à expertise :
Compte tenu de l’accord des parties, les frais d’assistance à expertise seront liquidés à hauteur de la somme de 6 000 euros.
— Sur la tierce personne temporaire :
Ce poste de préjudice correspond au coût de l’assistance temporaire d’une tierce personne lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée de manière temporaire dans les actes de la vie quotidienne.
Il est de jurisprudence bien établie que l’octroi de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives.
Il est également constant en droit que le montant de cette indemnité ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine de :
• 3 heures par jour du 12 février 2016 au 29 janvier 2017,
• 1 heure 30 par jour du 31 janvier 2017 au 13 février 2017 et du 17 février 2017 au 31 juillet 2017,
• 5 heures par semaine du 1er août 2017 au 24 juillet 2018.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, il convient de retenir un coût horaire de 23 euros.
Par suite, monsieur [J] [K] a droit à une somme de 36 482,60 euros (= 23 euros x 3 heures x 354 jours + 23 euros x 1 heure 30 x 179 jours + 23 euros x 5 heures x 51,14 semaines).
— Les pertes de gains professionnels actuels :
Ce poste de préjudice correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale et/ou partielle selon les périodes.
Il est de jurisprudence bien établie que la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
En l’espèce, monsieur [J] [K] soutient avoir subi une perte de revenus de 44 259,29 euros pendant la période d’indisponibilité professionnelle qui s’étend du 1er septembre 2015 au 24 juillet 2018, calculée sur la base d’un salaire moyen mensuel de 1 272,42 euros en 2022 déterminé selon le calculateur de l’INSEE. Il précise qu’au moment de l’accident, il était inscrit à Pôle Emploi ; qu’il se trouvait en reconversion professionnelle et suivait un stage pour obtenir le certificat d’aptitude à la conduite des engins de sécurité (CACES) ; qu’il avait reçu une promesse d’embauche à compter du mois de septembre 2015 pour être engagé au sein de la superette [S] [T] à [Localité 1] avec une rémunération à hauteur du SMIC.
A l’appui de ses prétentions, il communique notamment une attestation de fin de formation CACES et une attestation certifiant d’une promesse d’embauche
La société AXA France IARD conclut au rejet de cette demande, considérant que monsieur [J] [K] ne démontre pas qu’il était en formation, ni qu’il recherchait un emploi, ni encore la réalité de la promesse d’embauche dont il se prévaut. Elle ajoute que la demande porte sur une période qui s’étend jusqu’à la date de consolidation alors que l’expert a constaté une aptitude à reprendre une activité professionnelle à compter du 15 juin 2017.
Ceci étant exposé, il ressort des pièces versées aux débats qu’au moment de l’accident, monsieur [J] [K] était sans emploi.
En outre, l’expert a retenu l’existence d’une période d’arrêt temporaire des activités professionnelles totale qui s’étend du 14 juin 2015 au 14 juin 2017.
Toutefois, le demandeur ne justifie pas, d’une manière suffisamment probante, du contrat qu’il allègue avoir manqué en raison de son état de santé consécutif à l’accident.
En effet, il se fonde essentiellement sur une attestation rédigée par monsieur [W] [Q], gérant du [T], dans laquelle il certifie avoir « proposé de l’embaucher en septembre 2015 sous contrat à durée indéterminée pour un poste d’employé de commerce au sein de l’établissement (employé polyvalent) aux conditions salariales de l’entreprise (SMIC) » et que « son accident ne lui a pas permis de revenir vers moi pour que l’on puisse concrétiser cette promesse d’embauche ».
En l’absence de production d’un projet de contrat, d’une promesse d’embauche ou d’un échange de correspondances ou de courriels établissant l’existence de ce projet contractuel, la seule attestation précitée est insuffisamment probante de la perte du contrat allégué.
Monsieur [J] [K] sera donc débouté de ce chef de prétention.
➢ Les préjudices patrimoniaux permanents :
— Les dépenses de santé futures :
Ce poste de préjudice vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses, soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, notamment la notification définitive des débours du 22 juillet 2021, que les dépenses de santé futures pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevés à la somme de 77 403,58 euros.
Monsieur [J] [K] ne justifie pas de dépenses de santé futures qui seraient restées à sa charge.
— Frais de véhicule adapté :
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté ainsi que le surcoût en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun. Il inclut aussi le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.
Il est constant en droit que l’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible. L’indemnisation doit également tenir compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
Ce préjudice peut être indemnisé sur devis.
En l’espèce, monsieur [J] [K] sollicite, à ce titre, la somme de 25 330,56 euros, égale à la différence de coût entre le prix d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesse manuelle et le prix d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique (4 008 euros) capitalisé sur la base d’un renouvellement tous les sept ans et par référence à l’euro de rente viagère pour un homme de 44 ans (âge à la date du premier renouvellement) retenu aux termes du barème de capitalisation 2022 publié dans la gazette du palais (44,240 euros). Il précise que l’avis médical rendu pour la validation de son permis de conduire évoque la nécessité d’une boîte automatique et qu’il n’avait pas de véhicule personnel.
A l’appui de sa demande, il communique un document Cerfa intitulé « permis de conduire – avis médical » dans lequel le demandeur est déclaré apte avec une restriction ou dispenses suivante « boîte automatique » ainsi que deux devis.
La société AXA France IARD offre une somme de 3 000 euros calculée sur la base d’un surcoût de 1 500 euros, sur la base d’un renouvellement, tous les cinq ans à compter de 2025 et un renouvellement en 2023, étant précisé que la fin de commercialisation des véhicules thermiques neufs en 2035 marque la fin des véhicules non-équipés d’une boîte automatique. Elle précise que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, que la mention de la boîte manuelle ou automatique des véhicules présentés sur les devis n’apparaît pas ; que la comparaison est faite entre de modèle de véhicule différents.
Ceci étant exposé, le principe de l’indemnisation des frais de véhicule adapté n’est pas contesté et doit donc être considéré comme établi.
Dès lors, pour évaluer ce poste de préjudice, il convient :
• d’une part, d’établir la « perte passée » en se fondant sur le coût d’aménagement du premier véhicule et en prenant en considération les renouvellements éventuellement déjà effectués ;
• d’autre part, de déterminer la « perte future » en multipliant la dépense annuelle par l’euro de rente viagère à l’âge de la victime lors du premier renouvellement.
S’agissant de la « perte passée », les frais de véhicule adapté, entre la date de consolidation et la date du premier renouvellement, seront évalués, comme le justifie le demandeur, à la somme de 1 500 euros qui correspond au surcout entre le prix de véhicule équipé d’une boîte de vitesse manuelle et le prix d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique proposé par la défenderesse. En effet, les deux devis produits ne sont pas suffisamment probants pour évaluer ce surcoût.
S’agissant de la « perte future », il convient de capitaliser le coût de cet équipement (1 500 euros) devant être renouvelée tous les cinq ans par référence à l’euro de rente viagère prévu, par le barème de la gazette du palais 2022 (dont l’application est sollicitée par le demandeur sans être critiquée en défense), pour un sujet masculin âgé de 45 ans à l’âge du premier renouvellement fixé cinq ans après la date de consolidation.
Le calcul du préjudice est donc le suivant : 1 500 euros [coût initial] + (1 500 euros / 5 ans) x 51,806 euros [euro de rente viagère pour un homme de 45 ans, âge de la victime lors du premier renouvellement].
En conséquence, les frais de véhicule adapté s’élèvent à la somme de 17 041,80 euros.
— Sur la tierce personne permanente :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En l’espèce, monsieur [J] [K] sollicite la somme de 336 681,60 euros calculée, d’une part, pour la période passée du 24 juillet 2018 au 31 décembre 2023, sur la base d’un taux horaire de 24 euros pour une durée de 5 heures par semaine pendant 284 semaines et, d’autre part, pour l’avenir, sur la base d’un coût annuel de 4 560 euros (calculé à partir d’un coût horaire de 24 euros de l’heure pour une durée de 5 heures hebdomadaires pendant 57 semaines) et de l’euro de rente viagère prévu par le barème 2022 paru dans la Gazette du Palais pour un homme âgé de 45 ans (44,240 euros).
La société AXA France IARD offre 33 280 euros en capital au titre de la période échue et 380 euros mensuels de rente viagère pour la période à échoir, en son fondant, pour la période échue du 24 juillet 2018 au 24 juillet 2026, sur un taux horaire de 16 euros pour une durée de 5 heures pendant 416 semaines et, pour l’avenir sur un coût annuel de 4 560 euros (= 16 euros x 5 heures x 57 semaines). Elle fait valoir que le paiement de la tierce personne permanente sous forme de rente est la solution la plus sure pour la victime
Ceci étant exposé, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une aide humaine permanente non médicalisée de 5 heures par semaine pour les tâches administratives, l’aide sociale, les travaux ménagers et autres courses qui ne peuvent être effectuées par livraison.
Le préjudice étant démontré en son principe, il convient de l’évaluer en déterminant, d’abord, le montant annuel de la dépense ; puis, le coût de la tierce personne passée et, enfin, le coût de la tierce personne future.
En premier lieu, pour évaluer le montant annuel de la dépense, il convient de retenir un coût horaire de 23 euros pour la tierce personne et une période annuelle de 365 jours (soit 52 semaines), puisqu’aucun élément du dossier de procédure ne permet de considérer que le demandeur a la qualité d’employeur.
Par suite, le coût annuel de la tierce personne s’élève à la somme de 5 980 euros (=52 semaines x 5 heures x 23 euros).
En deuxième lieu, l’indemnisation de la tierce-personne passée débutera à compter de la date de consolidation, puisque la tierce personne temporaire a déjà été indemnisée pour la période comprise entre la date de son retour au domicile et la date de consolidation.
Entre la date de consolidation (24 juillet 2018) et la date du présent jugement (1er juin 2026), il s’est écoulé 7 années et 44,71 semaines.
Il s’ensuit qu’au titre de cette période, monsieur [J] [K] a droit à la somme de 47 001,65 euros (= 5 980 euros x 7 ans + 23 euros x 5 heures x 44,71 semaines).
En dernier lieu, pour l’avenir, le coût de la tierce-personne sera calculé sur la base de l’euro de rente viagère pour une personne de sexe masculin âgée de 47 ans à la date du présent jugement déterminé par le barème 2022 publié à la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 (soit, 41,576 euros).
Pour l’avenir, monsieur [J] [K] a donc droit à 248 624,48 euros (= 5 980 euros x 41,576 euros).
Compte tenu de ce qui précède, la tierce-personne permanente sera évaluée à la somme de 295 626,13 euros (= 47 001,65 euros + 248 624,48 euros).
Eu égard à l’âge de monsieur [J] [K], à la circonstance qu’il peut légitimement vouloir opter pour un placement ou librement disposer des fonds et qu’il n’est pas allégué ou démontré une diminution de ses facultés intellectuelles l’empêchant de gérer lesdits fonds, il y a lieu de dire que cette indemnité sera versée sous forme de capital, ainsi qu’il le demande.
— Les pertes de gains professionnels futurs :
La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
En l’espèce, monsieur [J] [K] soutient avoir subi les pertes de gains suivantes :
• une perte de 164 882,89 euros déterminée par référence à un revenu net mensuel de 2 524 euros correspondant au salaire net mensuel moyen de cariste selon l’INSEE qu’il aurait dû percevoir entre le 24 juillet 2018 et le 31 décembre 2023,
• une perte de 1 339 941,12 euros fixée sur la base du salaire net annuel de l’année (30 288 euros) et la valeur de l’euro de rente annuelle temporaire pour une personne de sexe masculin âgé de 44 ans au 1er janvier 2023 (44,240 euros) retenu aux termes du barème de capitalisation publié dans la gazette du palais de 2022.
A l’appui de sa demande, il expose que ses séquelles permanentes l’empêchent de trouver un emploi comme le démontre le bilan du stage UEROS.
La société AXA France IARD offre 32 737,44 euros au titre de la période échue et 123 953,72 euros ou, à défaut, 127 488,04 euros. Elle explique que le demandeur était sans emploi au moment de l’accident et que sa situation professionnelle est particulièrement lacunaire et irrégulière. Elle ajoute que l’évaluation du préjudice doit se faire par référence au SMIC (1 304,06 euros en 2024) et au barème de capitalisation pour l’indemnisation des victime (BCIV) 2018 et que la perte de chance d’obtenir un SMIC doit être fixée à 25 %, au motif qu’à l’aune des conclusions expertales, le demandeur peut exercer une activité professionnelle à temps partiel à 75 %.
Ceci étant exposé, les parties sont d’accord pour indemniser le poste de préjudice de la perte de gains professionnels futurs, mais s’opposent sur son évaluation : monsieur [J] [K] soutient subir une perte de gains professionnels totale faute d’être en capacité de retrouver un emploi, tandis que la société AXA France IARD fait valoir que le demandeur subit une perte de chance de 25 % d’obtenir un salaire équivalent au SMIC.
L''expert judiciaire n’a pas expressément retenu ce poste, mais a précisé : « il n’y a pas de véritable contre-indication médicale à la poursuite d’une activité de cariste, mais il est évident qu’il existe une baisse de performance liée, pour l’essentiel, aux troubles cognitifs reconnus ».
Toutefois, il résulte d’un bilan de stage unité d’évaluation, de réentrainement et d’orientation socio-professionnelle (UEROS) en externat, daté du 13 septembre 2023, que monsieur [J] [K] est accompagné par le service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH). Ce bilan mentionne que monsieur [J] [K] est atteint notamment de troubles neurocognitifs thymiques (anxiété, irritabilité, insomnie, districtibilité), de troubles cognitifs avec un syndrome dysexécutif important (trouble de la planification et de l’organisation, baisse de l’attention, difficultés d’encodage des informations en mémoire ) et de troubles mnésiques. Il est également précisé que le stage en externat s’est effectué avec un aménagement important de son emploi du temps du fait de sa fatigabilité (temps de présence du lundi au jeudi de 10 heures 30 à 12 heures, puis de 9 heures à 12 heures) et qu’après deux mois de stage il était « épuisé » et « perdait pied dans la gestion de son quotidien ». Il est constaté que monsieur [J] [K] était « dans le contrôle permanent de son comportement afin d’éviter les débordements et l’apparition de son irritabilité ». Il est conclu qu’ « au vu de ses difficultés à la fois physique, neuropsychologique et psychique, monsieur [K] ne peut pas reprendre actuellement d’activité professionnelles, même en milieu protégé. Sa fatigabilité est telle qu’elle est un obstacle à toutes activités régulières ».
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [J] [K] ne bénéficiait pas, avant son accident, d’une situation professionnelle stable. En effet, entre 1996 et 2014, il a cotisé à hauteur de 30 trimestres pour la retraite en alternant les périodes d’emploi de courte durée, les périodes de travail en intérim, les périodes de chômage et les périodes durant lesquelles il était chef d’entreprise. Il est, notamment, précisé qu’il était chef d’entreprise entre 2012 et 2014 et il est constant qu’il se trouvait sans emploi au moment de l’accident.
Il n’est pas contesté qu’il n’a pas retrouvé d’emploi depuis l’accident de la circulation objet du litige.
Au vu de ce qui précède, il doit être considéré que les séquelles permanentes imputables à l’accident du 14 juin 2015 ont réduit les possibilités d’emploi de monsieur [J] [K].
Monsieur [J] [K] est donc fondé à être indemnisé au titre de la perte de chance de retrouver un emploi depuis la date de consolidation.
En l’état des pièces versées aux débats, cette perte de chance sera évaluée à 50 %. A ce titre, le moyen soulevé par la société AXA France IARD pour évaluer la perte de chance à un taux de 25 %, qui serait égal à la quotité de travail compatible avec les séquelles liées à l’accident objet du litige est inopérant. En effet, cette évaluation ne peut pas être déduit du rapport d’expertise.
Ainsi, le calcul de la perte de gains professionnels futurs s’établit comme suit :
Il convient de déterminer, d’abord, la perte subie par la victime entre la date de consolidation et la date du présent jugement (« PGPF passée »), puis la perte de gains qu’il subira à compter de la date de la présente décision (« PGPF future »).
Pour calculer les pertes subies, il y a lieu de prendre pour base de calcul, un salaire net mensuel moyen de 1 364,06 euros, proposé en défense, correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). En effet, les éléments fournis en demande sur la situation professionnel de monsieur [J] [K] ne permettent pas de retenir comme il le demande le salaire moyen de 2 524 euros nets par mois en équivalent temps plein dont bénéficie un salarié du secteur privé.
En premier lieu, la perte de gains subi par le demandeur entre la date de consolidation (24 juillet 2018) et la date du présent jugement (1er juin 2026), soit pendant 93 mois et 9 jours, s’élève à la somme de 63 633,40 euros qui sera versée sous forme de capital (= (1 364,06 euros x 93 mois + (1 364,06 euros x 9 jours) / 30 jours) x 50 %).
En deuxième lieu, la perte de gains subie pour l’avenir doit être calculée sur la base du barème 2022 de capitalisation publié à la Gazette du Palais, qui est mieux adapté à l’indemnisation des victimes.
De surcroît, il y a lieu de capitaliser de façon viagère la perte de chance eu égard l’âge de la victime à la date de l’accident (37 ans) et au fait qu’elle avait encore peu cotisé pour sa retraite à cette date.
Il s’ensuit que la perte de gains subie postérieurement à la présente décision sera fixée en multipliant la perte annuelle de revenu (16 368,72 euros) par l’euro de rente viagère pour une personne de sexe masculin âgée de 47 ans à la date du présent jugement (41,576 euros).
La perte de gains subie à partir de la date du jugement est donc de 340 272,95 euros (= 16 368,72 euros x 41,576 euros x 50 %).
La victime étant encore susceptible de travailler, cette somme sera versée en capital conformément à sa demande.
Le total de la perte de gains professionnels futurs s’évalue donc à la somme de 403 906,35 euros (= 63 633,40 euros + 340 272,95 euros).
— L’incidence professionnelle :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Ce poste indemnise aussi la perte pour une personne sans emploi de la possibilité dont elle jouissait avant l’accident de revenir sur le marché du travail.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties, l’incidence professionnelle sera indemnisée à hauteur de la somme de 30 000 euros.
2°) Les préjudices extra-patrimoniaux :
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que monsieur [J] [K] a subi :
— une gêne temporaire total du 14 juin 2015 au 11 février 2016, le 30 janvier 2017 et du 14 février 2017 au 16 février 2017 (247 jours) ;
— une gêne temporaire partielle à :
• 75 % du 12 février 2016 au 29 janvier 2017 (354 jours),
• 50 % du 31 janvier 2017 au 13 février 2017 et du 17 février 2017 au 31 juillet 2017 (179 jours),
• 33 % du 1er août 2017 au 24 juillet 2018 (358 jours).
Il doit toutefois être observé que l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % du 1er août 2017 au 24 juillet 2018. Or, aucun élément du dossier ne justifie d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire partiel subi pendant cette période à un taux inférieur à celui du déficit fonctionnel permanent. Par suite, la gêne temporaire partielle subie entre le du 1er août 2017 au 24 juillet 2018 sera indemnisée sur la base d’un taux de 35 % et non de 33 %.
Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [J] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois).
Toutefois, pour rester dans la demande, l’indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [J] [K] doit être fixée à la somme de 21 616,80 euros.
— Les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué la souffrance de monsieur [J] [K] à 4,5 / 7.
Il convient, en conséquence, d’indemniser la souffrance subie par monsieur [J] [K] à la somme de 22 000 euros.
— Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Compte tenu de l’accord des parties, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 35 % au vu des séquelles conservées par la victime.
Compte tenu de l’accord des parties, l’indemnisation de monsieur [J] [K] sera fixée à la somme de 112 000 euros.
— Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité, les limitations ou les difficultés, pour la victime, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le juge apprécie le préjudice en fonction notamment de l’âge de la victime et de son niveau sportif.
En l’espèce, monsieur [J] [K] qui sollicite, au titre de ce poste de préjudice, une somme de 3 000 euros expose que l’expert a retenu ce poste de préjudice en le caractérisant par une gêne majeure pour la pratique du football.
La société AXA France IARD s’oppose à cette demande, considérant que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière des activités déclarées au moment de l’accident.
Sur ce, en l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, monsieur [J] [K] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Le préjudice esthétique permanent :
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique permanent de monsieur [J] [K] à une cotation de 2,5 / 7.
Monsieur [J] [K] sera donc indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par monsieur [J] [K] s’élève à la somme totale de 951 673,68 euros (soit : 6 000 euros + 36 482,60 euros + 17 041,80 euros + 295 626,13 euros + 403 906,35 euros + 30 000 euros + 21 616,80 euros + 22 000 euros + 2 000 euros + 112 000 euros + 5 000 euros) après imputation de la créance du tiers payeur.
En outre, il résulte du dossier de procédure que monsieur [J] [K] a reçu une provision de 85 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Il convient, en conséquence, de condamner la société AXA France IARD à payer à monsieur [J] [K] la somme de 866 673,68 euros, déduction faite de la somme de 85 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.
Cependant, par application de l’article 1231-7 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2026, date du présent jugement.
SUR LA SANCTION DU DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL
Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres ».
En application de l’article L.211-13 du même code, « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
En l’espèce, monsieur [J] [K] qui demande d’ordonner le doublement des intérêts pour défaut d’offre provisionnelle et défaut d’offre définitive dans les délais, ainsi que pour offre incomplète ou insuffisante à compter du 14 février 2016 et jusqu’au jour de la décision à intervenir, explique que l’assureur a envoyé une offre définitive le 10 mai 2021 insuffisante (80 667,25 euros) et incomplète (aucune offre pour les poste suivants : PGPA, PGPF, incidence professionnelle et frais de véhicules adaptés).
La société AXA France IARD s’oppose à cette prétention, estimant qu’une offre d’indemnisation provisionnelle de 10 000 euros a été formulée le 23 décembre 2015 pour laquelle il ne peut lui être reprocher d’avoir un caractère insuffisant ; que l’offre d’indemnisation définitive a été présentée le 10 mai 2021 avant le terme du délai de cinq mois ; que cette offre n’est pas incomplète, ni insuffisante ; que, dans l’hypothèse où cette offre était jugée insuffisante, la sanction du doublement du taux d’intérêt légal devrait alors avoir pour assiette l’offre faite par voie de conclusion le 16 janvier 2025.
Sur ce, il y a lieu de rechercher si les délais prévus par l’article L.211-9 du code des assurances ont été respectés par l’assureur.
S’agissant du non-respect des délais prévues à l’article L.211-9 du code des assurance, il convient de constater, en premier lieu, que le délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article L.211-9 précité ne peut pas être opposé, au cas d’espèce, à la société défenderesse. En effet, le demandeur ne démontre pas, ni même ne déclare, avoir présenté une demande d’indemnisation d’un dommage, qu’elle qu’en soit la nature, entièrement quantifiée qui aurait eu pour effet de faire courir ce délai.
S’agissant du délai de huit mois à compter de l’accident prévu au deuxième alinéa de l’article L.211-9, l’assureur n’était pas tenu, au cas d’espèce, de faire une offre d’indemnisation définitive de l’atteinte à la personne subie par la victime dans ce délai de huit mois, faute d’avoir été informé de la date de consolidation, dans le délai de trois mois à compter de l’accident. Toutefois, il se devait de présenter, dans les huit mois de l’accident du 14 juin 2015, une offre d’indemnisation à caractère provisionnel.
Or, il n’est pas contestée qu’une offre d’indemnisation provisionnelle de 10 000 euros a été formulée le 15 janvier 2015. Dès lors, le délai de huit mois prévue au deuxième alinéa de l’article L.211-9 du code des assurances n’a pas été méconnu par l’assureur.
S’agissant du délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation, il convient de préciser que l’expert a rédigé son rapport définitif le 7 décembre 2020.
En prenant en compte le délai de 20 jours de l’article R.211-44 du code des assurances au cours duquel le médecin doit adresser son rapport d’expertise à l’assureur, l’assureur devait présenter une offre définitive avant le 30 mai 2021.
Or, il est constant que la société AXA France IARD a formulé plusieurs offres d’indemnisation : une première offre a été formulée, par courrier du 10 mai 2021, d’un montant de 80 667,25 euros, puis trois nouvelles offres ont été adressées à la victime, dans ses conclusions du 16 janvier 2025 d’un montant total de 417 386,42 euros, du 22 mai 2025 d’un montant total de 423 386,42 euros et du 27 octobre 2025 d’un montant total de 408 798,41 euros.
Si la première offre présentée, doit être considérée comme manifestement insuffisante et équivalant à une absence d’offre non interruptive du cours des intérêts au taux doublé, il n’en reste pas moins que les autres offres présentées par la compagnie d’assurance défenderesse, ne sont pas manifestement insuffisantes, ni incomplètes.
Par suite, il doit être considéré que la société AXA France IARD a présenté une première offre d’indemnisation définitive le 16 janvier 2025.
En application de l’article L.211-13 susvisé, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 30 mai 2021 et le 16 janvier 2025.
Le doublement s’applique à la somme de 580 680,19 euros qui correspond à l’indemnité offerte par l’assureur avant déduction de la provision et imputation de la créance des tiers payeurs.
SUR LA DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTERETS
En l’espèce, monsieur [J] [K] ayant sollicité la capitalisation des intérêts, il convient de la lui accorder, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, la société AXA France IARD sera condamnée aux entiers dépens et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ils comprendront les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande de condamner la société AXA France IARD à verser la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de monsieur [J] [K] est entier ;
Fixe le préjudice corporel de monsieur [J] [K], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 951 673,68 euros répartie comme suit :
• 6 000 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
• 36 482,60 euros au titre de la tierce personne temporaire,
• 17 041,80 euros au titre des frais de véhicule adapté,
• 295 626,13 euros au titre de la tierce personne permanente,
• 403 906,35 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
• 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
• 21 616,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 22 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 112 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Condamne, en conséquence, la société AXA France IARD à payer à monsieur [J] [K] la somme de 866 673,68 euros, déduction faite de la somme de 85 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2026 ;
Condamne la société AXA France IARD à payer à monsieur [J] [K] les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 580 680,19 euros à compter du 30 mai 2021 et jusqu’au 16 janvier 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société AXA France IARD à verser à monsieur [J] [K] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA France IARD aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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