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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 7 janv. 2025, n° 17/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 17/01184 – N° Portalis DB2H-W-B7B-RCKH
Jugement du 07 Janvier 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL CABINET [M] [R] – 2192
Me Julie CANTON – 408
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
Me Laurent PRUDON – 533
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 07 Janvier 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Juin 2024 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7],
représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LYON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
Madame [K] [S],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
Madame [A] [I] épouse [P]
née le 07 Octobre 1948 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
Monsieur [N] [E] [B] [L]
né le 30 Novembre 1980 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société RBS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. VEUVE [O],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, ès qualités d’assureur de la société VEUVE [O],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, ès qualités d’assureur de la société VEUVE [O],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle à capital et cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, ès qualités d’assureur de la société CONCEPT & RESULTS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. REALISATION BATIMENTS STRUCTURES -RBS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
LA SCI GEM’S, copropriétaire d’un local commercial correspondant au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 7], l’a donné à bail à la société de brasserie LE KLEBER.
A la suite de travaux réalisés en 2006 par la société GEM’S, des fissurations sont apparues dans les appartements d’étage, conduisant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] à solliciter un avis du bureau d’études [Z] qui, dans un rapport du 13 mai 2011, en a situé l’origine dans l’ouverture d’un mur de refend.
Par exploit du 19 mars 2013, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon la société GEM’S, la société LE KLEBER, Madame [A] [P], Madame [K] [S] et Monsieur [N] [E] [B] [L], tous trois copropriétaires, en vue d’une expertise judiciaire.
Par exploits des 16 et 22 avril 2013, la société LE KLEBER a appelé en cause la société de gros-oeuvre VEUVE [O] qui a réalisé les travaux et son assureur COVEA RISKS devenue MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, la société REALISATION BATIMENTS STRUCTURES (RBS), bureau d’études, ainsi que la société CONCEPT ET RESULTS, architecte et maître d’œuvre, ainsi que son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), et, par ordonnance du 14 mai 2013, la procédure a été jointe à la précédente.
Par ordonnance du 4 juin 2013, Monsieur [H] [J] a été désigné comme expert.
Par exploit du 26 février 2015, la société COVEA RISKS devenue MMA a appelé en cause la MAF, assureur de la société CONCEPT ET RESULTS et, par ordonnance du 24 mars 2015, l’expertise lui a été rendue opposable.
Le 27 mai 2015, Monsieur [J] a déposé son rapport, conclu à une réalisation de travaux non conforme aux préconisations du bureau d’études, source du dommage, et recommandé un renforcement des ailes de profilés métalliques sur appui.
Par exploits des 17, 19 et 24 janvier, 14 novembre 2017, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, Mesdames [S] et [P] et Monsieur [L] ont donné assignation aux sociétés VEUVE [O], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RBS et MAF devant le tribunal de grande instance en indemnisation de leur préjudice. L’assignation donnée à la société RBS a été jointe aux autres par ordonnance du 22 décembre 2017.
Par exploit du 26 avril 2019, la MAF a appelé en cause la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société RBS et, par ordonnance du 24 juin 2019, la procédure a été jointe à la précédente.
Par ordonnance du 26 octobre 2020, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 mai 2022.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture pour permettre le recueil des observations des parties sur l’effet interruptif à l’égard du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’appel en cause en référé le 16 avril 2013 des sociétés VEUVE [O], RBS et MMA par la société LE KLEBER, à laquelle il avait lui-même donné assignation le 19 mars 2013, en temps non prescrit.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été nouvellement fixée à la date du 4 juin 2024 où elle a été entendue.
MOYENS & PRETENTIONS
Par conclusions récapitulatives n°4 notifiées le 18 septembre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et les copropriétaires Mesdames [K] [S] et [A] [P] et Monsieur [N] [E] [B] [L] demandent qu’il plaise :
Dire et juger recevables et fondées les demandes du syndicat des copropriétaires et des consorts [P] [S] et [L]
Condamner les Sociétés VEUVE [O], MMA IARD, L’AUXILIAIRE, REALISATION BATIMENTS STRUCTURES et MAF in solidum à payer aux consorts [P] [S] et [L] une indemnité respective de 31242.60€, 8355.19€ et 2092.56€ outre indexation suivant application de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport et le paiement des condamnations
Condamner les Sociétés VEUVE [O], MMA IARD, L’AUXILIAIRE, REALISATION BATIMENTS STRUCTURES et MAF in solidum à payer au syndicat la somme de 579.99€
Condamner les sociétés VEUVE [O], MMA IARD, L’AUXILIAIRE, Réalisation Bâtiments Structures et MAF in solidum à payer au syndicat la somme de 58698.85 euros outre indexation suivant application de l’indice BT 01 entre le 15 décembre 2016, date du chiffrage des travaux et le jour du règlement de la condamnation
Condamner les SOCIETES VEUVE [O], MMA IARD, MAF et REALISATIONS BATIMENTS STRUCTURES, L’AUXILIAIRE in solidum à la somme de 8000€ suivant application de l’article 700 du CPC
Condamner les sociétés Veuve [O], MMA IARD, MAF et Réalisations Bâtiments Structures et L’AUXILIAIRE in solidum aux entiers dépens de l’instance distraits au profit du cabinet [M] Favre suivant application de l’article 699 du CPC en ce compris les frais de l’expertise [J]
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que :
— ils agissent en application de l’article 1382 ancien du code civil pour obtenir réparation d’un trouble anormal de voisinage, mais ne fondent pas leur action sur la théorie des troubles anormaux de voisinage
— la prescription applicable suit le régime décennal antérieur au 17 juin 2008 dès lors que les travaux à l’origine du trouble anormal de voisinage sont antérieurs à cette date, le délai de prescription décennale prévu par l’article 2270-1 ancien du code civil courant à compter de l’assemblée générale du 27 mars 2007 au cours de laquelle sont invoqués les désordres de fissures, de sorte que l’assignation de janvier 2017 n’est pas prescrite
— que la même loi a institué un article 1792-4-3 portant à 10 ans la prescription en responsabilité extra-contractuelle exercée contre un constructeur et que le désordre est apparu dans toute son ampleur lors d’une intervention de la ville de [Localité 11] en 2012, de sorte que l’assignation de janvier 2017 n’est pas prescrite
— l’expert doit être suivi sur le chiffrage du préjudice de Monsieur [L], mais le préjudice de Madame [S] et celui de Madame [P] sont supérieurs à ceux retenus par l’expertise
— également dû au syndicat le coût des investigations réalisées lors des opérations d’expertise
— la société RBS a commis une faute en ne prévoyant pas de profilés correctement dimensionnés, ce qui est à l’origine d’un préjudice pour le syndicat, légalement tenu d’effectuer des travaux de mise en sécurité, de telle sorte que la société lui en doit réparation, in solidum avec les autres défendeurs.
Par conclusions n°6 notifiées le 7 décembre 2022, la MAF, assureur de la société CONCEPT & RESULTS demande qu’il plaise :
Vu notamment les articles 515, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 2224 et 2239, 1792.4.1 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu le Code des Assurances, notamment en ses articles L 112-6, L 124-5 et L 113-9, L 114-1 et suivants,
1°/ AU PRINCIPAL
CONSTATER ET JUGER que la MAF n’a pas été assignée au fond comme assureur de la société RBS et REJETER comme irrecevables toutes demandes contre la MAF, assureur de RBS,
JUGER prescrites les actions du syndicat des copropriétaires, de Madame [S], de Madame [P] et de Monsieur [L] contre la MAF, assureur de la société CONCEPT ET RESULTS,
JUGER en tout cas prescrites les autres demandes d’appel en garantie dirigées contre la MAF, assureur de la société CONCEPT ET RESULTS,
JUGER au surplus qu’il n’est pas démontré par les pièces communiquées que la mission contractuelle confiée à la société CONCEPT ET RESULTS a un lien de causalité avec les désordres examinés par l’expert judiciaire et les préjudices réclamés par le syndicat des copropriétaires et les 3 copropriétaires,
JUGER sans objet les demandes dirigées contre la MAF en qualité d’assureur de la société CONCEPT ET RESULTS,
A TOUT LE MOINS
JUGER que la MAF n’est pas l’assureur au titre de la responsabilité hors décennale de la société CONCEPT ET RESULTS à la date de la 1ère réclamation contre la société CONCEPT ET RESULTS (2013) en présence d’une police d’assurance MAF résiliée depuis 2009,
JUGER en tout cas que l’activité déclarée pour le chantier objet du litige par la société CONCEPT et RESULTS ne correspond pas à l’activité assurée par la MAF au titre des activités assurées par la MAF,
REJETER les demandes contre la MAF en qualité d’assureur de la société CONCEPT ET RESULTS et en qualité d’assureur de la société RBS.
2°/ SUBSIDIAIREMENT
2.1. JUGER que la société CONCEPT ET RESULTS n’est pas concernée par les profilés des appuis, point qui ne concerne que la société RBS et METTRE hors de cause la MAF sur cette réclamation,
JUGER pour les fissures que les responsabilités sont les suivantes et PRONONCER le partage de responsabilité suivant:
— Société Veuve [O] : 95 % a minima
— CONCEPT ET RESULTS 5% au maxima
2.2. LIMITER les sommes allouées concernant la société CONCEPT ET RESULTS et la MAF aux seules sommes suivantes correspondant aux conclusions de l’expert judiciaire :
— Madame [P] : 4.400,00 euros TTC
— Madame [S] : 2.750,00 euros TTC
— Madame [L] : 1.743,80 Euros HT
— Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] : 579,99 Euros TTC
— Frais d’expertise judiciaire
DEDUIRE en tout cas les provisions réglées par la société VEUVE [O] et la société COVEA RISKS /MMA IARD dans le cadre du 1er sinistre, en l’absence de justification de réalisation des travaux par le syndicat des copropriétaires et les autres copropriétaires ; Au besoin REOUVRIR les débats sur cette question et SURSEOIR à STATUER sur les demandes dans l’attente de cette justification,
REJETER le surplus des demandes,
2.3. Si le Tribunal retenait que l’activité de la société CONCEPT ET RESULTS relevait d’une des activités assurées par la MAF, DIRE ET JUGER que la MAF est fondée à opposer sa franchise contractuelle,
CONDAMNER la MAF dans ces limites
2.4. REJETER les demandes de condamnations in solidum dirigées contre la MAF,
REJETER les appels en garantie dirigés contre la MAF comme irrecevables et en tout cas non fondés,
REJETER la fin de non recevoir soulevée par L’AUXILIAIRE, assureur de RBS, au titre de la prescription de l’appel en garantie de la MAF,
A tout le moins et en cas de condamnations solidaires ou in solidum de la MAF, CONDAMNER les parties suivantes à relever et garantir la MAF :
— Pour les fissures, à hauteur de 95% de toutes condamnations par la société VEUVE [O] et ses assureurs MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES,
— La société RBS et L’AUXILIAIRE, pour les profilés des appuis, outre frais et dépens,
2.5. REJETER la demande d’exécution provisoire du jugement, sauf à ordonner la fourniture par les demandeurs d’une caution bancaire équivalent au montant des condamnations allouées en cas d’appel, ces parties ne justifiant de leur capacité à restituer les sommes réglées en cas d’infirmation de la décision,
A tout le moins, si l’exécution provisoire était ordonnée sur les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, PRONONCER l’exécution provisoire sur les appels en garantie de la MAF,
3°/ CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], Madame [S], Madame [P], Monsieur [L], la société Veuve [O] et ses assureurs MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, la société RBS et L’AUXILIAIRE, ou qui d’entre eux mieux le devra, seront condamnés solidairement ou in solidum à payer à la MAF les sommes suivantes :
— La somme de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Les entiers dépens de la procédure, distraits au profit de Maître Laurent PRUDON, Avocat à [Localité 11], qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions, la MAF fait valoir que :
— l’assignation au fond de la MAF par les demandeurs le 19 janvier 2017 est tardive pour avoir été diligentée plus de 5 ans après la 1ère réclamation, correspondant au plus tôt à la lettre du 26 janvier 2006 de la société VEUVE [O] à son assureur et au plus tard à l’assemblée générale de copropriété du 21 mars 2007, la procédure de référé n’ayant pas interrompu la prescription de l’article 2224 du code civil à son égard car elle n’y a fait l’objet que d’un appel en cause par la société COVEA RISKS le 26 février 2015, sans demande présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et les propriétaires, tandis que son assurée CONCEPT ET RESULTS a fait l’objet d’un appel en cause par la seule société LE KLEBER
— les recours en garantie des sociétés RBS et L’AUXILIAIRE sont également prescrits
— la MAF n’est plus, depuis le 27 octobre 2009, l’assureur de la société CONCEPT ET RESULTS qui a nécessairement souscrit un contrat auprès d’un autre assureur jusqu’à sa mise en liquidation judiciaire le 4 septembre 2013, et ne doit donc pas sa garantie hors la garantie décennale
— la garantie de la MAF aurait-elle survécu pendant 5 ans à compter de la résiliation, ce délai de prescription n’a été interrompu que tardivement par l’assignation au fond
— l’activité réalisée sur le chantier par la société CONCEPT ET RESULTS était une maîtrise d’œuvre générale ne correspondant pas à l’activité déclarée d’architecte d’intérieur avec des travaux de structures n’excédant pas 25% du montant
— les défauts de mise en oeuvre par la société VEUVE [O] n’étaient pas décelables par la société CONCEPT ET RESULTS, architecte d’intérieur, qui n’est pas davantage concernée par la non-conformité des profilés des appuis sans désordre reprochée par l’expert à la société RBS
— l’appel en garantie par la MAF de la compagnie L’AUXILIAIRE date du 26 avril 2019, soit moins de 5 après l’assignation en référé par COVEA RISKS de la MAF le 26 février 2015, 1ère réclamation portée contre elle, et n’est donc pas prescrit.
Par conclusions n°6 notifiées le 7 décembre 2022, la société VEUVE [O] et les MMA demandent qu’il plaise :
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu l’article 1240 du Code Civil, (ancien article 1382 du Code Civil),
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil (ancien article 1147 du Code Civil),
Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances,
DECLARER irrecevable comme étant prescrite l’action intentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à l’encontre notamment de la société VEUVE [O] et des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
JUGER que la suspension de la prescription, en application de l’article 2239, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction, ne joue qu’à son profit,
JUGER que l’assignation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en référé expertise du 20 mars 2013 n’est nullement dirigée à l’encontre de la société VEUVE [O],
À titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal jugeait recevable l’action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et de Madame [S], Madame [P] et Monsieur [L],
DONNER ACTE aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qu’elles ne contestent pas être l’assureur de la société VEUVE [O] s’agissant des conséquences dommageables de ce sinistre
— Concernant la nécessité de procéder à un renforcement des ailes des profilés métalliques:
CONSTATER que l’Expert judiciaire n’a relevé aucun désordre apparent.
CONSTATER que l’Expert judiciaire conclut que le dépassement théorique calculé de l’ordre de 8% de la contrainte admissible de flexion dans les profilés métalliques HEB400 est très loin de la limite de rupture et ne présente aucun risque d’instabilité et d’atteinte à la solidité de l’immeuble (page 42 du rapport d’expertise judiciaire)
CONSTATER que l’Expert judiciaire considère toutefois opportun et conseille le renforcement des ailes des profilés
CONSTATER que l’Expert judiciaire a considéré que le montant des travaux de reprise est mineur et apportera une sécurité supplémentaire
CONSTATER que l’Expert judiciaire a imputé ces travaux à la seule société RBS laquelle n’aurait pas pris en considération les contraintes sous les ailes des HEB400 ou sous les cales métalliques directement en contact avec le béton des poteaux
CONSTATER que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un quelconque dommage ainsi que de l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et la prestation confiée à la société VEUVE [O]
CONSTATER que la société VEUVE [O] conteste sa signature sur la pièce n°1 produite dans l’intérêt de la société RBS et conteste donc avoir procédé à la commande des travaux réalisés par la société RBS
Par conséquent,
METTRE HORS DE CAUSE la société VEUVE [O] et les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de la demande présentée par le syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation des concluantes au paiement de la somme de 32.505,45 €, outre indexation suivant application de l’indice BT01 au titre des travaux réparatoires d’un tel désordre
DÉBOUTER, par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] d’un tel chef de réclamation, ce d’autant que le quantum des réclamations n’est étayé ni dans son principe, ni dans son quantum et ce, en contradiction avec les dispositions des articles 6, 9 et 15 du Code de Procédure Civile
Dans l’hypothèse où nonobstant ce qui précède, une quelconque condamnation était prononcée à l’encontre de la société VEUVE [O] et des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses co-assureurs, le Tribunal condamnera la société RBS et la compagnie L’AUXILIAIRE à les relever et garantir indemnes de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre d’un tel renforcement et ce, à titre principal, par application des dispositions de l’article 1240 nouveau du Code Civil (ancien article 1382 du Code Civil), dans l’hypothèse où le Tribunal dirait que ces constructeurs ne sont pas liés contractuellement et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil (ancien article 1147), dans l’hypothèse où le Tribunal dirait que les sociétés VEUVE [O] et RBS sont contractuellement liées,
— Concernant les désordres de fissurations :
CONSTATER qu’au terme de son rapport d’expertise, Monsieur [J] a retenu la responsabilité de la société VEUVE [O] et de la société CONCEPT ET RESULTS au titre de sa mission de suivi de maitrise d’oeuvre
DIRE ET JUGER y avoir lieu la condamnation des deux co-auteurs à supporter la réparation des désordres fissurations grevant les appartements de Madame [S], Madame [P] et Monsieur [L]
LIMITER au regard des constatations de l’Expert judiciaire la part imputable à la société VEUVE [O] à 80% des sommes qui seront allouées à ces trois copropriétaires
CONDAMNER la compagnie MAF, assureur de la société CONCEPT ET RESULTS, à relever et garantir la société VEUVE [O] et les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour la fraction supérieure à 80% en raison de la faute commise par la société CONCEPT ET RESULTS, telle que rappelée dans le rapport d’expertise judiciaire et dans le corps des présentes écritures
Sur les préjudices :
REJETER les demandes présentées par Madame [S] et Madame [P] comme manifestement surévaluées
LIMITER les sommes allouées concernant les compagnies concluantes aux seules sommes suivantes correspondant aux conclusions de l’Expert judiciaire :
— Madame [P] : 2.874,77 € TTC ;
(4.400,00 € TTC – 1.525,23 € correspondant à une indemnisation d’ores et déjà perçue) ;
— Madame [S] : 2.750,00 € TTC ;
— Monsieur [L] : 2.092,56 € TTC ;
— Syndicat des Copropriétaires : 579,99 € TTC.
En tout état de cause :
REJETER les demandes de mise hors de cause présentées par la compagnie MAF, en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société CONCEPT ET RESULTS et de la société RBS
REJETER la demande d’exécution provisoire du jugement
DIRE ET JUGER que les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont bien fondées à opposer le montant de la franchise opposable aussi bien à leur assuré qu’aux tiers dont font partie les demandeurs
DÉBOUTER les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires à celles développées par la société VEUVE [O] et les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], Madame [S], Madame [P], Monsieur [L], la compagnie MAF, la société RBS et la compagnie L’AUXILIAIRE, ou qui d’entre eux mieux le devra, à payer à la société VEUVE [O] et aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER les mêmes, dans les mêmes conditions, aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce que compris les dépens de référé et d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP CONSTRUCTIV’AVOCATS, sur son affirmation de droit.
A l’appui de leurs prétentions, la société VEUVE [O] et les compagnies MMA font valoir que :
— le désordre était déjà mentionné dans le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 21 mars 2007, et même dans celui du 22 mars 2006, de telle sorte que le délai de prescription quinquennal de l’action en trouble anormal de voisinage était acquis dès le 20 mars 2013, jour de l’assignation en référé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la seule société LE KLEBER,
— les demandeurs n’étant pas maîtres de l’ouvrage, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions des articles 1792-4-3 et 1792-4-2 du code civil
— la responsabilité de la société VEUVE [O] ne concerne que 80 % des dommages subis par les copropriétaires demandeurs, outre la part de responsabilité du maître d’œuvre pour le défaut de suivi et celle du bureau d’études pour les dommages subis par la copropriété
— la société RBS n’était pas sous-traitante de la société VEUVE [O] qui ne peut répondre de ses fautes
— le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne justifie pas de l’existence d’un désordre relativement aux profilés ni du quantum réclamé
— Madame [S] ne justifie pas du montant réclamé
— la réclamation de Madame [P] se fonde sur un rapport d’expertise non contradictoire, qui de surcroît ne prend pas en compte l’existence de fissures antérieures aux travaux, et doit être en conséquence rejetée
— le recours contre la MAF est recevable pour avoir été formé dans le délai quinquennal, la MAF devant sa garantie pendant 5 ans à compter de la résiliation de 2009, sans réduction proportionnelle dans la mesure où les travaux de structure n’excèdent pas 25 % des travaux réalisés
— le recours contre RBS et son assureur L’AUXILIAIRE est recevable pour avoir été formé dans le délai de 5 ans à compter de la demande présentée par le requérant.
Par conclusions n°2 notifiées le 20 juin 2023, la société RBS et la compagnie L’AUXILIAIRE demandent qu’il plaise :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240, 2240 et 1231-1 du code civil,
CONSTATER que plus de cinq ans se sont écoulés entre la connaissance des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] et l’action diligentée par ce même syndicat, Madame [S], Madame [P] et Monsieur [L], copropriétaires ;
Par conséquent,
DECLARER et JUGER l’action ainsi que l’ensemble des demandes formées contre la société RBS et la compagnie L’AUXILIAIRE prescrites ;
REJETER toutes les demandes formées à l’encontre de la société REALISATIONS BATIMENTS STRUCTURES et de son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER que l’expert judiciaire n’impute aucune part de responsabilité à la société REALISATION BATIMENTS STRUCTURES s’agissant des désordres dénoncés par les requérants
CONSTATER que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], à lui joints les consorts [S], [P] et [L], ne rapporte nullement la preuve d’un fait dommageable, d’un préjudice et d’un lien de causalité à l’encontre de la société REALISATIONS BATIMENTS STRUCTURES RBS / LE KLEBER ;
Par conséquent,
DIRE ET JUGER les demandes du syndicat des copropriétaires et des consorts [S], [P] et [L] mal fondées et REJETER l’intégralité des demandes formées par les requérants à l’égard de la société REALISATIONS BATIMENTS STRUCTURES et de la compagnie L’AUXILIAIRE ;
CONDAMNER la société VEUVE [O], les compagnies MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, son assureur ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en sa qualité d’assureur de la société CONCEPT & RESULTS, à relever et garantir la société REALISATIONS BATIMENTS STRUCTURES et la compagnie L’AUXILIAIRE de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens ;
REJETER l’appel en garantie formé par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à l’encontre de la société REALISATIONS BATIMENTS STRUCTURES et de son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE ;
REJETER l’appel en garantie formé par la société VEUVE [O] et son assureur, les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à l’encontre de la société REALISATIONS BATIMENTS STRUCTURES ;
REJETER toutes autres demandes formées à l’encontre la société REALISATIONS BATIMENTS STRUCTURES et de son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE car irrecevables et mal fondées ;
REJETER la demande d’exécution provisoire ;
Au surplus et en cas de condamnation,
DIRE ET JUGER que seules les conclusions de l’expert judiciaire pourraient être retenues s’agissant de l’évaluation des préjudices subis par les requérants ;
DIRE ET JUGER que la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières de la police souscrite restera à la charge de la société REALISATIONS BATIMENTS STRUCTURES pour un montant de 10 % du sinistre avec un minimum de 2.286 euros et un maximum de 7.622 euros ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, les consorts [S], [P] et [L] ou qui mieux le devra à indemniser la société REALISATIONS BATIMENTS STRUCTURES et la compagnie L’AUXILIAIRE à hauteur de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de maître CANTON, avocat sur son affirmation de droit.
A l’appui de leurs prétentions, RBS et L’AUXILIAIRE font valoir que :
— l’action dirigée contre elles pour troubles anormaux de voisinage est prescrite pour avoir été diligentée le 20 mars 2013, soit plus de 5 ans après l’assemblée générale de copropriété du 21 mars 2007 démontrant une connaissance des désordres par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à cette date, la loi du 17 juin 2008 ramenant à 5 ans le délai de prescription des actions extra-contractuelles étant applicable aux délais en cours à cette date
— l’action en responsabilité délictuelle ne saurait prospérer en l’absence de dommage relatif aux ailes des profilés dont le renforcement est préconisé par l’expert et de lien de causalité des désordres constatés avec l’intervention de RBS
— la société RBS était sous-traitante de la société VEUVE [O] comme le démontrent un « bon pour accord » du 27 décembre 2005 et une facture du 25 avril 2006 et ne peut donc recevoir la qualité de constructeur
— L’AUXILIAIRE ayant été appelée en garantie par la MAF le 26 avril 2019 alors que les travaux litigieux ont été réceptionnés en mai 2006, le délai décennal de l’article 1792-4-1 est prescrit.
MOTIFS
1° Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée contre les sociétés VEUVE [O], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RBS et MAF en réparation des fissures
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le délai décennal prévu par l’article 2270-1 ancien du même code a été ramené à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 instituant l’article 2224 précité, dont l’article 26 dispose que « les prescriptions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi », sauf « lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi » .
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il résulte de l’article 26 précité que l’ancien délai décennal a été supplanté par le délai quinquennal à compter du 19 juin 2008, sans que soit applicable le délai décennal instauré par l’article 1792-4-3 du code civil qui est réservé aux actions exercées par le maître de l’ouvrage.
Il convient de juger le débat existant entre les défendeurs, qui, à l’appui d’une prescription, invoquent une connaissance des fissures par le syndicat et les copropriétaires dès le 26 janvier 2006 au regard d’une déclaration de sinistre et au plus tard le 21 mars 2007 au vu d’un procès-verbal d’assemblée générale qui y fait référence, et les demandeurs, qui, pour contester la prescription, indiquent que la réalité des désordres évolutifs n’est véritablement apparue qu’à la lecture d’un courrier de la Ville de [Localité 11] en date du 11 avril 2012 relevant des désordres dans l’appartement de Madame [P]. A cette fin, il faut tout d’abord se référer à la description des désordres faisant l’objet la présente procédure.
Les désordres faisant l’objet de l’assignation de janvier 2017 sont, tel que l’a constaté l’expert judiciaire Monsieur [J] dans son rapport du 27 mai 2015, les fissures suivantes :
— dans l’appartement de Monsieur [L], au 3ème étage : 3 fissures, dans la cloison du séjour, dans celle de l’entrée et dans celle du couloir
— dans l’appartement de Madame [P], au 2ème étage : de nombreuses fissures dans la cloison du couloir, une microfissure dans le mur de refend près de l’entrée, une fêlure du carrelage devant la porte d’entrée
— dans l’appartement de Madame [S], au 2ème étage : plusieurs fissures sur un premier mur de refend, une fissure à l’angle du salon au niveau d’un deuxième mur de refend.
La déclaration de sinistre du 26 janvier 2006 est libellée comme suit : « lors de la réalisation d’un sous-œuvre au rez-de-chaussée dans la brasserie KLEBER, une fissure est apparue au premier étage ». Le procès-verbal d’assemblée générale du 22 mars 2006 retient pour sa part que « le syndic fera un rendez-vous avec les propriétaires concernés par les désordres suite aux travaux ainsi que l’architecte en charge du suivi du chantier pour le compte de la SARL LE KLEBER ». Le procès-verbal d’assemblée générale du 21 mars 2007, quant à lui, énonce l’existence d’un sinistre déclaré auprès de la compagnie d’assurance qui « est la conséquence des travaux engagés par la brasserie KLEBER suivant autorisation de l’assemblée générale pour aménager son local commercial, qui a laissé apparaître des fissures dans de nombreux appartements ».
Ces documents ne permettent pas de s’assurer que l’ensemble des fissures constatées par l’expert dans les appartements de Monsieur [L], Madame [P] et Madame [S] étaient connues de ceux-ci ou du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à leur date d’établissement. Ils se contentent en effet, pour l’un, de citer une fissure au premier étage, et l’autre des fissures sans précision qui, pour concerner de « nombreux appartements », ne s’identifient pas nécessairement à toutes celles dont fait état l’expert et dont la réunion fait toute la gravité des désordres en cause.
Le 13 mai 2011, Monsieur [C] [Z], homme de l’art commis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a déposé un rapport, reçu le 17 mai 2011, dont il résulte dans l’appartement de Madame [P] : une fissure au sol de l’entrée, dans le refend de l’entrée et les cloisons du couloir, dans l’appartement de Madame [S] occupé par Monsieur [T] : des fissures dans le refend central, au-dessus du placard et dans la cloison entre cuisine et entrée, et dans l’appartement de Monsieur [L] : dans le refend, une fissure vers l’entrée et une autre à partir du linteau du placard. Ces désordres coïncident précisément avec ceux relevés par l’expert judiciaire. Il s’ensuit que les désordres faisant l’objet de la présente procédure étaient connus dès le 17 mai 2011 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et par les trois propriétaires ayant eu la visite de Monsieur [Z].
La demande en réparation des désordres de fissures apparaissant en conséquence prescrite depuis le 18 mai 2016, il convient cependant d’examiner l’effet interruptif, expressément contesté par la MAF, de l’action en référé engagée le 20 mars 2013 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES contre la société GEM’S, la société LE KLEBER, Madame [P], Madame [S] et Monsieur [L] en ce qu’elle a été suivie des appels en cause des sociétés RBS et L’AUXILIAIRE, MAF, VEUVE [O] et COVEA RISKS devenue MMA par la société LE KLEBER le 16 avril 2013, puis de la société MAF par la société CONVEA RISKS le 26 février 2015. La MAF soutient en effet que cette demande d’expertise des fissures n’a pas permis d’interrompre la prescription à l’égard des sociétés RBS et L’AUXILIAIRE, MAF, VEUVE [O] et MMA au bénéfice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, de Madame [P], de Madame [S] et de Monsieur [L].
Il ne résulte pas de l’ordonnance de référé du 4 juin 2013, rendue tant au vu de l’assignation du 20 mars que de l’appel en cause par la société LE KLEBER du 16 avril, que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, Madame [P], Madame [S] ou Monsieur [L] ont élevé des prétentions, ne fût-ce que par observations, contre les sociétés RBS, MAF, VEUVE [O] et COVEA RISKS. Il s’ensuit que cette procédure n’a pas permis d’interrompre la prescription en faveur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, de Madame [P], de Madame [S] et de Monsieur [L] en leur action contre la MAF, ni contre les sociétés RBS, VEUVE [O] et COVEA RISKS devenue MMA.
Les actions en réparation des fissures introduites contre le bureau d’études RBS les 17 janvier et 14 novembre 2017, contre la MAF, assureur de la société CONCEPT ET RESULTS, le 19 janvier 2017, et contre la société VEUVE [O] et ses assureurs MMA le 24 janvier 2017 étant entachées de prescription depuis le 18 mai 2016, toutes demandes formées au titre des fissures et notamment en paiement des sommes de 31242.60€, 8355.19€ et 2092.56€ pour la reprise et la réparation des préjudices consécutifs seront déclarées irrecevables. Il n’y a pas lieu à statuer sur la prescription des recours émis de ces chefs.
2° Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée contre la société L’AUXILIAIRE en réparation des fissures
L’AUXILIAIRE, assureur de la société RBS, s’est vu délivrer par la MAF, le 26 avril 2019, un appel en cause dans la présente procédure. Les demandes formées contre L’AUXILIAIRE par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, Madame [P], Madame [S] et Monsieur [L], postérieures à la jonction de cette assignation prononcée le 24 juin 2019, sont elles-mêmes atteintes de prescription quinquennale depuis le 18 mai 2016.
L’action dirigée contre L’AUXILIAIRE est donc également prescrite. Il n’y a pas lieu à statuer sur la prescription des recours émis par cette société.
3° Sur la demande de réparation des profilés dont l’expertise judiciaire du 27 mai 2015 a révélé l’insuffisante dimension
Aucune prescription ne saurait être encourue de ce chef puisque les défendeurs ne relèvent pas que les demandeurs en ont eu connaissance antérieurement au dépôt du rapport d’expertise, ni ne soulèvent l’acquisition d’un délai de prescription courant à compter de cette date.
L’expert judiciaire a d’abord attribué les désordres de fissures à la méthodologie erronée suivie par l’entreprise VEUVE [O] par rapport aux préconisations du bureau d’études RBS lors de la démolition du mur de refend à l’occasion des travaux de reprise du sous-oeuvre entrepris dans la brasserie en 2006. Deux profilés métalliques de type HEB 400 ont été installés au niveau du plancher haut perpendiculairement au mur de refend. Au lieu d’arrêter la démolition à mi-hauteur avant de mettre en place le premier profilé, puis de reprendre la démolition avant la mise en place du second profilé, cette opération s’est faite en une seule fois après démolition de la totalité du mur, ce qui ne permettait pas de maîtriser la totalité de la déformation du mur de refend aux étages supérieurs. L’expert estime également que le maître d’oeuvre CONCEPT & RESULTS aurait dû détecter la non-conformité du procédé.
L’expert a noté un affaissement du mur de refend qui s’est accompagné, par effet de voûte, du report salvateur d’une partie de son poids sur ses extrémités, sans pour autant empêcher un large dépassement de la contrainte de flexion autorisée dans les ailes des profilés, 8400kg/cm² au lieu de 2400kg/cm² ; ces chiffres sont donnés dans l’hypothèse d’une non-prise en compte de la voûte de décharge, dont l’ampleur n’est pas quantifiée. L’expert a également mesuré la masse volumique du mur de refend qui est de 2150 kg/m3 au lieu de la valeur de 2000 kg/m3 mesuré par la société RBS. Il impute à cette société une insuffisante longueur d’appui des ailes des profilés.
Même s’il ne s’ensuit pour l’expert judiciaire aucun risque d’instabilité ou d’atteinte à la solidité de l’immeuble, il estime que, « pour remédier aux désordres, il y a lieu de colmater au plâtre et de toiler les fissures avant l’application des revêtements, mais aussi par mesure de sécurité de renforcer les appuis des profilés », « en raison de l’insuffisance de longueur d’appui des profilés sur les appuis en béton des poteaux ». Plus loin, il conseille, « même en l’absence de désordre apparent aux niveaux des appuis, de procéder au renforcement des ailes au droit des appuis ou de rajouter un corbeau métallique sous la poutre, à fixer sur le poteau béton ». Le coût de reprise « dépendra de la solution choisie sur le fondement d’une étude technique spécialisée ».
Sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES demande le paiement de la somme de 58.698,85 euros indexée aux sociétés VEUVE [O], MMA, L’AUXILIAIRE, RBS et MAF in solidum pour reprendre les appuis des profilés. La somme résulte d’un devis du 15 décembre 2016 établi pour le montant légèrement inférieur de 58.198,85 €, dont les demandeurs admettent que la réelle part de frais de reprise des profilés se limite à 27.261,45€, outre 5244€ de frais de maîtrise d’œuvre, de syndic et d’assurance, le solde étant réclamé en réparation du préjudice de fissures. Il réclame également les frais de 579,99€ TTC, selon devis du 3 juillet 2014, supportés par le syndicat lors des opérations d’expertise en vue de réaliser un carottage du mur de refend destiné à mesure sa masse volumique.
La société MAF estime que l’architecte n’est pas concerné par le problème des profilés. Elle conteste de surcroît sa garantie en faisant valoir une lettre de résiliation à la date du 27 octobre 2009 adressée à la société CONCEPT & RESULTS le même jour. Elle invoque aussi la déclaration à souscription par celle-ci d’une mission A.INT1, sans intervention sur la structure, pour y voir une activité de maîtrise d’œuvre générale qui ne correspondait pas à la mission du chantier. Les sociétés VEUVE [O] et MMA ne voient aucun dommage de profilés pour la copropriété. Les sociétés RBS et L’AUXILIAIRE font valoir l’absence de démonstration de tout manquement de la part de la première dans la réalisation de ses calculs et ses études.
Sur ce :
La flexion des profilés est « très loin de la limite de rupture » et les profilés ont été soulagés par l’effet de voûte, reportant une partie du poids sur les piliers. Cependant la contrainte de flexion des ailes des profilés au droit des appuis est dépassée dans une mesure que l’absence d’estimation de l’effet de voûte ne permet pas d’apprécier. S’il n’existe aucune menace concrète de détérioration de l’immeuble, tout danger n’est pas absent au point que l’expert recommande une reprise « pour remédier aux désordres », y incluant le problème de fissures, mais aussi celui des profilés. Il existe donc bien un désordre lié à une atteinte à la solidité de l’immeuble en raison de l’affaissement du mur de refend et de la configuration anormale des profilés.
Même si l’expert judiciaire relève la société VEUVE [O] et l’architecte CONCEPT & RESULTS de toute responsabilité en « imputant » le coût de reprise à la société RBS, il ne caractérise aucune faute de sa part dans le dimensionnement des ailes profilés tandis qu’il impute l’affaissement du mur à la même origine que les fissures des étages, à savoir une faute d’exécution dans le percement du mur de refend. La recherche de la masse volumique du mur de refend a certes permis à l’expert de relever une valeur de 2150 kg/m3, supérieure à celle de 2000kg/m3 retenue par la société RBS, mais il n’opère aucune corrélation explicite avec le défaut de dimensionnement dont l’absence de précision chiffrée ne permet pas davantage de reconstituer un lien avec le résultat précédent. L’insuffisante longueur d’appui des profilés n’est la conséquence claire et immédiate que de l’affaissement qui a engendré une flexion anormale réduisant leurs points d’appui. Les responsabilités seront donc à rechercher dans celles de l’affaissement.
La société de gros-oeuvre VEUVE [O] n’a pas suivi le procédé élaboré par le bureau d’études RBS le 2 janvier 2006 et l’architecte CONCEPT & RESULTS n’a pas exercé sa mission de surveillance des travaux prévue par contrat du 22 novembre 2015 sans qu’il démontre en quoi l’étape importante de la démolition d’un mur de refend aurait pu lui échapper, intellectuellement et visuellement, fût-il architecte d’intérieur. Il importe peu que la société VEUVE [O] conteste avoir mandaté elle-même la société RBS comme sous-traitante pour le visa de ses plans d’exécution comme tend à le prouver une note d’honoraires de 1000€ HT en date du 27 décembre 2005 produite par cette dernière. De ces fautes il s’en est suivi l’affaissement du mur de refend.
L’expert judiciaire n’avait pas chiffré le coût de reprise des profilés. Il y a lieu de retenir le montant chiffré par le devis du 15 décembre 2016 en ce qu’il s’applique à la reprise des profilés pour un montant non contesté de 27.261,45 €, outre 5244 € de frais de maîtrise d’œuvre, de syndic et d’assurance, soit 32.505,45 € TTC, outre indexation au jour du jugement sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 15 décembre 2016. Il convient d’y ajouter les frais de sondage pour les besoins des opérations d’expertise à hauteur de 579,99 € TTC.
La dénégation de sa garantie par la MAF en raison d’une réclamation postérieure à la résiliation de la police en 2009 ne peut avoir de suite à l’instant que l’article 1.222 de la police prolonge la garantie pendant 10 ans à compter de la résiliation et qu’il n’est apporté aucune confirmation de la souscription d’une nouvelle assurance par la société CONCEPT & RESULTS, celle-ci aurait-elle poursuivi son activité jusqu’à sa mise en liquidation judiciaire le 4 septembre 2013. Le moyen soulevé de ce chef sera rejeté.
Le contrat d’assurance de l’activité d’architecture intérieure passé le 11 février 1999 entre la société CONCEPT & RESULTS et la MAF prévoit une déclaration d’activité pour chaque année écoulée afin de déterminer le taux de cotisation, mais aussi une déclaration préalable de chaque mission à l’assureur, qu’elle soit de type A.Int.1.(montant de travaux de structure n’excédant pas 25 % travaux réalisés) ou A.Int.3. (montant de travaux de structure excédant 25%). La MAF soutient que l’activité exercée est une activité de maîtrise d’œuvre générale non déclarée, mais elle n’explique pas en quoi une telle activité serait différente de l’activité d’architecture intérieure régulièrement déclarée ; elle ne soutient pas que la déclaration préalable aurait porté à tort sur une activité de type A.Int.1. au lieu d’une activité A.Int.3., aggravant son risque, même si la déclaration d’activité du 16 avril 2007 pour l’année 2006 mentionne il est vrai une activité A.Int.1. Son objection sera en conséquence rejetée et la MAF sera condamnée comme assureur de la société CONCEPT & RESULTS.
Les sommes de 32.505,45 € et de 579,99 € TTC seront dues en totalité par la MAF et les sociétés VEUVE [O] et MMA, ses assureurs, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, les MMA, qui ne contestent pas leur garantie, et la MAF étant autorisées à lui opposer la franchise applicable. Nul élément ne permet de soutenir le versement de provisions venant en déduction de ces sommes.
Les sociétés VEUVE [O], MMA et la MAF ne demandent pas leurs garanties mutuelles pour le dommage de profilés. Les demandes de garantie dirigées contre les sociétés RBS et L’AUXILIAIRE non responsables seront rejetées.
4° Sur les mesures provisoires
La société VEUVE [O] et ses assureurs les MMA et la MAF qui succombent devront s’acquitter des dépens, y compris les frais d’expertise, par application de l’article 696 du code de procédure civile, le cabinet d’avocat [M] [R] étant autorisé à percevoir directement ceux dont il a fait l’avance.
Succombant, elles seront condamnées in solidum à s’acquitter de la somme de 4000€ envers le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu en équité de faire droit aux autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire en raison de l’ancienneté de la procédure. Il n’y a pas lieu à solliciter du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, dont aucun élément ne permet de douter de la solvabilité, une garantie de restitution des sommes qui lui seront versées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort :
DECLARE irrecevable pour cause de prescription l’action engagée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, Madame [A] [P], Madame [K] [S] et Monsieur [N] [E] [B] [L] en réparation du désordre de fissures,
DECLARE recevables les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au titre de la réparation des profilés,
CONDAMNE in solidum les sociétés VEUVE [O], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA et MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la somme de 32.505,45 € TTC, outre indexation au jour du jugement sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 15 décembre 2016, en réparation du désordre de flexion de profilés, la somme de 579,99 € de frais de sondage et la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA et MAF étant autorisées à opposer la franchise applicable,
CONDAMNE les sociétés VEUVE [O], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA et MAF aux dépens, y compris les frais d’expertise, par application de l’article 696 du code de procédure civile, le cabinet d’avocat [M] [R] étant autorisé à percevoir directement ceux dont il a fait l’avance,
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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