Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 6 mai 2026, n° 26/02217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
06 Mai 2026
MINUTE : 26/00513
N° RG 26/02217 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4XGM
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET
DEFENDEURS
Madame [C] [G]
Chez Madame [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190
Madame [T] [P], ès-qualités de curatrice
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 06 Mai 2026, et mise en délibéré au 06 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 27 février 2026, Madame [E] [D] a sollicité une mesure de sursis avant expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 2 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen, signifié le 13 janvier 2026, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
À l’audience, Madame [E] [D] a maintenu sa demande soutenant notamment que :
– elle perçoit une allocation de solidarité spécifique (ASS) mensuelle de 550 euros ;
– ses prestations sociales ont été suspendues et elle a contacté la caisse d’allocations familiales (CAF) pour pouvoir débloquer la situation ;
– elle a entrepris des démarches en vue de son relogement ;
– en raison de ses ressources limitées, elle n’arrive pas à payer la totalité de l’indemnité d’occupation.
En défense, Madame [C] [G], représentée par son conseil et en présence de sa curatrice, Madame [T] [P], s’est opposée à la demande de sursis notamment aux motifs que :
– l’aide personnalisée au logement (APL) de la requérante a été suspendue ;
– les démarches de relogement de Madame [E] [D] sont insuffisantes ;
– la propriétaire ne dispose pas d’assurance de loyers impayés ;
– elle est une personne âgée de 61 ans et placée sous curatelle.
Subsidiairement, si des délais étaient accordés, elle demande qu’ils soient soumis au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2025 au titre des revenus de 2024 que Madame [E] [D], âgée de 65 ans, a perçu un revenu annuel de 4.383 euros, soit un revenu mensuel d’environ 365 euros. Par ailleurs, selon l’attestation établie par France Travail le 18 mars 2026, elle perçoit 541,24 euros au titre de l’allocation de solidarité spécifique (ASS).
Les ressources de Madame [E] [D] ainsi composées, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Elle produit un formulaire de demande de logement social signé le 4 avril 2025 sans justifier d’une preuve comportant le numéro unique.
Il résulte du décompte produit en défense que la dette locative a diminué par rapport au jugement rendu le 2 décembre 2025, qui l’avait fixée à 12.223,79 euros, pour s’établir à 7.078,84 euros au 13 avril 2026.
Madame [C] [G] s’oppose à la demande de sursis aux motifs qu’elle est âgée de 61 ans et sous curatelle.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes
Il ressort du jugement du maintien de la curatelle du 23 juin 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves, que la défenderesse est mise sous curatelle renforcée jusqu’au mois de juin 2026. Néanmoins, aucun pièce n’est produite permettant d’établir ses ressources ni une difficulté financière quelconque. Par ailleurs, Madame [C] [G] n’allègue ni ne prouve un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Or, une mesure d’expulsion aurait pour Madame [E] [D] de graves conséquences.
Compte tenu de l’âge de la requérante, de l’absence d’une solution de relogement et de la réduction de la dette, ce qui démontre qu’elle s’acquitte de l’indemnité d’occupation mise à sa charge et de sa volonté de respecter les obligations à l’égard de sa bailleresse, il apparaît que les conditions votées par la souveraineté nationale, précédemment rappelées, pour permettre au juge de l’exécution d’octroyer un sursis avant expulsion sont remplies.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [E] [D]. En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu’au 6 mai 2027, pour permettre à Madame [E] [D] de trouver un nouveau logement et ainsi éviter son expulsion.
Compte tenue de la faiblesse des revenus de Madame [E] [D], le délai ainsi accordé sera subordonné au paiement régulier de la moitié de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen dans sa décision rendue le 2 décembre 2025. Cependant, il est rappelé qu’elle reste due et qu’il appartient à Madame [E] [D] de s’en acquitter dans son intégralité en fonction de ses facultés financières.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [D] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [E] [D], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 6 mai 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] ;
DIT que Madame [E] [D], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 6 mai 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de la moitié de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen dans son jugement rendu le 2 décembre 2025, Madame [E] [D] perdra le bénéfice du délai accordé et Madame [C] [G] pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 6 mai 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Demande
- Profilé ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Structure ·
- Assurances ·
- Prescription
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer modéré ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Immatriculation ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Crédit logement ·
- Immeuble
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bois ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Exécution provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commerce ·
- Loyer ·
- Gestion ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Clause d'indexation ·
- Clause resolutoire ·
- Reputee non écrite ·
- Date ·
- Huissier
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Chambre du conseil ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Fracture ·
- Mise en demeure ·
- Moteur ·
- Déficit ·
- Préjudice
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Accord ·
- Date ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.