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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 11 févr. 2026, n° 21/02400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ C.P.A.M. DU |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02400 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVL4J
N° MINUTE :
Requête du :
31 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2026
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Florent HUMETZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU [2] DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur GALANI, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 11 Février 2026
[Adresse 3]
N° RG 21/02400 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVL4J
DEBATS
A l’audience du 26 Novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [Q], né en 1968, est salarié depuis le 15 février 2013 au sein de l’Association [1] en qualité de chef de section de la gestion des immams.
Il s’est vu prescrire un arrêt maladie à compter du 27 décembre 2017.
Le 14 juin 2018, Monsieur [J] [Q] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour “burn out” avec une date de première constatation médicale au 27 décembre 2017.
Le 19 juillet 2018, Monsieur [J] [Q] a saisi le conseil des prud’hommes aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur pour harcèlement moral, à compter du 24 juin 2013.
Le certificat médical initial “rectificatif” du docteur [I] daté du 27 décembre 2017 mentionne “burn out : épuisement physique et psychique, syndrome dépressif important, anxiété majeure avec attaques de panique, insomnies, dévalorisation de soi, asthénie majeure”, précise la date de première constatation médicale au 27 décembre 2017et prescrit un arrêt de travail jusqu’au “14 juin 2018".
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAL DE MARNE a engagé une enquête administrative, clôturée le 14 février 2019.
Le [3] a reçu le dossier complet le 28 mars 2019, comprenant toutes les pièces à l’exception du rapport circonstancié de l’employeur.
Suivant avis du 6 novembre 2019 – rendu avec une composition incomplète – le comité a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par certificat médical du 27 décembre 2018 et le travail habituel de la victime.
Suivant courrier du 6 novembre 2019, la Caisse a informé l’employeur de Monsieur [J] [Q] de l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles concernant la maladie hors tableau) et de sa décision de prise en charge de sa au titre de la législation professionnelle.
La Société [1] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse le 11 décembre 2019, puis suivant recours du 10 août 2020 le Tribunal de Grande Instance de Créteil de la contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable en contestant le caractère professionnel de la pathologie.
Monsieur [Q] s’est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé le 15 juin 2021.
Suivant jugement du 16 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a constaté son incompétence territoriale et a renvoyé le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Suivant jugement du 22 septembre 2022, le conseil des prud’hommes de [Localité 1], statuant en départage a rejeté la demande de Monsieur [Q] de résiliation judiciaire aux torts de son employeur.
Par jugement avant dire droit en date du 12 septembre 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— Déclaré recevable le recours de l’Association [1] ;
— Désigné un second CRRMP afin qu’il donne son avis sur la pathologie déclarée par Monsieur [Q] et son travail habituel,
— Sursis à statuer sur les autres demandes,
— Réservé les dépens.
Le [4] a rendu son avis le 17 juin 2024 et a retenu un lien direct et essentiel entre le travail de Monsieur [Q] et son travail habituel.
Par jugement mixte du 09 avril 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris a notamment:
— Rejeté le moyen évoqué par l’Association [1] tiré de l’absence de motivation de l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des maladies Professionnelles d’Ile de France le 17 juin 2024 ;
— Déclaré irrégulier l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des maladies Professionnelles [5] le 06 novembre 2019 du fait de l’absence de transmission de l’avis du médecin du travail ;
— Avant-dire droit, désigné le Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelle de Nouvelle Aquitaine pour qu’il rende son avis sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [Q] ;
— renvoyé les parties à l’audience au fond du 26 novembre 2025 ;
— réservé les autres demandes.
Le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a rendu son avis le 10 septembre 2025.
A l’audience du 26 novembre 2025, l’affaire a pu être retenue, les parties représentées ont été entendues en leurs observations respectives.
Soutenant oralement et partiellement les termes de ses conclusions n°2 déposées à l’audience, la Société [1], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— constater que l’activité professionnelle de Monsieur [Q] n’a joué aucun rôle dans la survenance de la pathologie alléguée par Monsieur [Q],
— constater l’absence de lien direct entre les conditions de travail de Monsieur [Q] et la pathologie de troubles anxiodépressif alléguée par Monsieur [Q],
— constater l’origine personnelle de la pathologie précitée,
— dire et juger que la pathologie alléguée ne peut dès lors être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
— infirmer la décision de prise en charge de la maladie hors tableau au titre de la législation relative aux risques professionnels de Monsieur [J] [Q] en date du 06 décembre 2019 ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, elle fait valoir que la déclaration de maladie professionnelle repose sur des prétendus faits de harcèlements commis par l’employeur depuis 2013 non caractérisés. En ce sens, elle soutient que dès 2013, le salarié a bénéficié d’une attitude particulièrement bienveillante de son employeur et surtout de son supérieur hiérarchique. A ce titre, elle indique que l’employeur a œuvré auprès des pouvoirs publics pour permettre une régularisation de la situation de Monsieur [Q] et de sa famille au titre du droit au regroupement familial et de mise à disposition d’un logement social jusqu’en 2016. En outre, elle fait valoir que Monsieur [Q] avait été recruté sur proposition de Monsieur [Y], Directeur de l’Administration générale de la Grande Mosquée de [Localité 1], et qu’il a pu bénéficier d’augmentations significatives de sa rémunération, de primes exceptionnelles ainsi que des primes de rendements ; de même qu’il a toujours pu prendre la totalité de ses congés payés.
Par ailleurs, elle indique que Monsieur [Q] n’a aucunement informé son employeur d’une dégradation de ses conditions de travail, notamment auprès de Monsieur [G], ni auprès du recteur. Elle soutient que la déclaration de maladie professionnelle relève davantage d’une mésentente employeur/salarié, notamment vis-à-vis de Monsieur [Y], dont Monsieur [Q] porte lui-même une part de responsabilité et que les attestations produites aux débats démontrent que le supérieur hiérarchique de Monsieur [Q], Monsieur [Y], est particulièrement apprécié des employés de l’association, et que les conditions de travail y étaient bonnes et bienveillantes. En ce sens, elle indique avoir soutenu Monsieur [Q] à plusieurs reprises malgré les complaintes exprimées par ses différents collègues de travail qui attestent des manquements du salarié dans l’exercice de ses attributions et qu’il n’a jamais été « placardisé ».
Elle soutient que la déclaration de maladie professionnelle repose sur des allégations mensongères de Monsieur [Q] concernant des prétendus appels constants de son supérieur hiérarchique et une surcharge de travail. Elle indique également que les échanges de SMS produits par Monsieur [Q] dans le cadre de l’enquête CPAM s’inscrivent dans un contexte particulier à savoir que Monsieur [Y] a souhaité trouver une porte de sortie pour son salarié au lieu de recourir à une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, de sorte que les termes employés ne doivent pas être considérés comme menaçants ou agressifs. Elle affirme que son salarié n’a aucunement fait l’objet de menaces quotidiennes et qu’aucune agression n’a eu lieu le 22 mai 2017. De même, elle affirme que Monsieur [Y] n’a aucunement séquestré Monsieur [Q] le 26 décembre 2017.
Elle fait valoir que la plainte déposée par Monsieur [Q] à l’encontre de Monsieur [Y] a été classé sans suite ; que sa déclaration d’accident du travail relative aux fait du 26 décembre 2017 a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance maladie ; que le Conseil des Prud’hommes par jugement du 22 avril 2022 a débouté de ses demandes relatives à des faits de harcèlements commis par son employeur, jugement confirmé par la Cour d’Appel de [Localité 1] le 19 mars 2025. En outre, elle produit aux débats le jugement du Tribunal judiciaire de Créteil du 07 octobre 2024, ayant débouté Monsieur [Q] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Enfin, elle soutient que la femme de Monsieur [Q] souffre d’importants problèmes de santé dont la dégradation coïnciderait avec le début du prétendu harcèlement de son employeur dépeint par le salarié.
De son côté, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAL DE MARNE, représentée par son conseil, demande oralement au Tribunal d’entériner l’avis du [3] de Nouvelle Aquitaine et de confirmer l’opposabilité de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [Q] à l’égard de la Société [1].
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que dans le cadre des pathologies dépressives, les conditions de travail ne sont pas vécues de la même façon par tous les salariés, de sorte que l’insuffisance professionnelle de Monsieur [Q] peut aussi traduire un sentiment de surcharge du salarié. Elle soutient également que malgré l’absence de harcèlement moral retenu par le Conseil des Prud’hommes, les éléments produits aux débats démontrent des difficultés réelles dans les relations de travail de Monsieur [Q].
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
Sur la demande d’inopposabilité
Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du Code de la sécurité sociale, En ce qui concerne les maladies professionnelles, est notamment assimilée à la date de l’accident la date de la première constatation médicale de la maladie.
Peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP et l’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’avis du second CRRMP ne s’impose pas au juge qui conserve son pouvoir souverain d’appréciation quant au lien entre l’affection et l’activité professionnelle (Civ. 2e, 12 octobre 2017, n° 16-23.043).
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [Q] a été faite le 14 juin 2018 et fait mention d’un « burn out » avec une date de première constatation médicale fixée au 27/12/2017. Le certificat médical rectificatif du 27 décembre 2017 fait état de « burn out ; épuisement physique et psychique – syndrome dépressif important, anxiété majeure avec attaques de panique – insomnies – dévalorisation de soi – Asthénie majeure ».
Il ressort de l’enquête administrative que Monsieur [Q] a exercé en Algérie, en qualité de responsable des imams de 1995 à 2002 et qu’il est arrivé en France en 2002 en qualité d’Imam détaché par le gouvernement Algérien pour une durée de 4 ans. En 2012, il a été recruté en qualité d’Imam vacataire avant d’occuper le poste de chef de section gestion des Imams de la Grande Mosquée de [Localité 1]. Il exerce ses fonctions, sous la responsabilité de Monsieur [Y], Directeur de l’Administration générale, lui-même sous la responsabilité de Monsieur [Z] [G], responsable et recteur de la Mosquée de [Localité 1]. A ce titre, il avait la responsabilité de servir de lien entre la Mosquée de [Localité 1] et ses confrères Imams.
Il ressort de l’enquête administrative de la Caisse que Monsieur [Q] a déclaré à l’agent enquêteur que sa maladie s’était déclarée après avoir subi des agissements de harcèlement, avoir été dénigré dans son travail par son supérieur hiérarchique et avoir subi une intimidation et des menaces de la part de Monsieur [Y] et ce dans le but d’obtenir sa démission. Il a indiqué également avoir été confronté à une surcharge de travail indiquant que pendant les mois du Ramadan, il devait assurer les horaires de travail de 9 heures à 2h30 avec un retour à 6h du matin, qu’il était tout le temps sollicité par Monsieur [Y], les imams et les Présidents d’Associations et ce sans relâche. Il a également indiqué avoir été dénigré et rabaissé toujours en présence d’autres Imams et Associations ainsi qu’avoir été agressé le 22 mai 2017 et séquestré le 26 décembre 2017 par Monsieur [Y] dans son bureau.
S’agissant des pièces médicales, il ressort de l’enquête administrative que Monsieur [Q] a transmis les éléments suivants :
— l’attestation médicale du Docteur [M] [I] du 23 mai 2017 indiquant que Monsieur [Q] s’était présenté à son cabinet ce jour là dans un état anxieux majeur et qu’il s’était effondré en larmes dans son cabinet ;
— un arrêt de travail du 24 mai 2017 pour une durée d’un jour établi par le Docteur [B] [I] pour état anxieux majeur et trouble du sommeil ;
— trois arrêts de travail pour burn out établis par le Docteur [I] allant du 27 décembre 2017 au 25 février 2018 ;
— un certificat du 25 janvier 2018 dont le nom du professionnel de santé est illisible faisant état d’un épuisement et d’agitations anxieuses secondaires à une situation professionnelle très difficile ;
— deux attestations de la Psychologue du travail, [S] [O], du 16 avril 2018, adressés au Médecin traitant de Monsieur [V] ainsi qu’au Docteur [T] [A], psychiatre, faisant état d’une consultation de Monsieur [V] à la demande du médecin du travail et d’une souffrance psychique et morale dans un contexte professionnel que le salarié dit difficile suite à des pressions très importantes de sa hiérarchie ;
— un certificat médical du Docteur [E] [W], spécialiste en maladies de l’appareil digestif, en date du 23 avril 2018, adressé au Recteur [Z] [G] indiquant avoir reçu Monsieur [Q] pour des troubles digestifs fonctionnels liés au stress et mentionnant « il semble que ses conditions de travail ne soient pas supportables et qu’une décharge au profit d’un second soit nécessaire pour ne pas risquer une dépression profonde et une incapacité de travail de longue durée ».
Par ailleurs, l’avis du [6] en date du 06 novembre 2019 relève que « certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxiodépressifs » et conclut au regard de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat du médecin traitant, de l’avis du médecin du travail, de l’enquête de l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire que « L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis en particulier la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 27/12/2017. »
De son côté, l’avis du [3] de Nouvelle Aquitaine fait état des éléments suivants : « il s’agit d’un homme âgé de 49 ans à la date de la première constatation médicale, qui présente une pathologie caractérisée à type d’épisodes dépressifs ne relevant pas d’un tableau des maladies professionnelles du régime général. Le certificat médical initial « rectificatif » est daté du 27 décembre 2017 « burn out : épuisement physique et psychique, syndrome dépressif important, anxiété majeure avec attaques de panique, insomnies, dévalorisation de soi, asthénie majeure ». […] la profession déclarée par l’assuré est chef de section gestion du personnel depuis le 15 février 2013. Il est initialement recruté en 2012 comme personnel vacataire. Le travail est réalisé à temps complet. Les tâches consistent notamment à la gestion administrative du personnel, à assurer le déroulement des tâches du site, à animer des réunions de travail, à rédiger les notes de services et des annonces diffusées, à organiser certaines fêtes, accueillir du personnel, à établir le programme culturel du site, à établir des rapports, à représenter le directeur administrateur général aux séminaires et invitations. Il décrit notamment, avoir ressenti une surcharge de travail avec l’absence de planning de répartition de ses horaires notamment lors de certaines périodes, il relate des faits de harcèlements de la part de son supérieur hiérarchique, être dénigré dans son travail avoir subi une intimidation et des menaces. L’employeur précise que l’assuré n’a jamais fait part de problèmes quelconques et constate que l’assuré manquait d’initiative dans son travail. L’assuré et l’employeur n’ont communiqué aucune nouvelle pièce. La demande de transmission de l’avis du médecin du travail effectuée le 12/08/2025 après du [6] n’a pas été reçue au jour de la séance ».
Le [7] après avoir eu accès à la déclaration de maladie professionnelle, au certificat médical du médecin traitant, le rapport circonstancié de l’employeur, l’enquête diligentée par l’organisme ainsi que le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire a conclu que « les conditions de travail ont exposé l’assuré à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée. Le [3] considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnait le caractère professionnel de la pathologie déclarée ».
Il convient de relever qu’au soutien principal de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [Q], la Société [8] insiste sur l’insuffisance professionnelle de son salarié en produisant notamment de nombreuses attestations d’autres salariés de l’Association dénonçant le manque de professionnalisme et les difficultés relationnelles entretenues avec celui-ci. Or, il est important de rappeler les éventuels manquements voire fautes du salarié, s’ils peuvent éventuellement avoir des conséquences dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sont pour autant sans incidence sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par l’assuré, qui ne s’attache qu’au lien entre le travail habituel de ce dernier et la maladie médicalement constatée.
En ce sens d’ailleurs, il ressort du jugement du Tribunal judiciaire de Créteil du 07 octobre 2024 que la juridiction, saisie d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, a considéré que Monsieur [Q] ne démontrait pas que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque que son salarié développe un syndrome anxiodépressif, maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint. A ce titre et à l’inverse du contentieux relatif à la faute inexcusable, l’attestation de Monsieur [G] ainsi que les développements de la société relatifs à l’absence d’alerte faite par Monsieur [Q] sur ses conditions de travail sont inopérantes dans le cadre du contentieux en inopposabilité la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié.
Ainsi et dans le cadre de la présente instance, le Tribunal doit se prononcer exclusivement sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre les conditions de travail de Monsieur [Q] et la maladie qu’il a déclaré.
Dès lors et s’agissant des dénonciations de harcèlement moral de Monsieur [Y] à l’encontre de Monsieur [Q], il y a lieu de relever qu’effectivement le Conseil des Prud’hommes de [Localité 1] dans son jugement du 22 avril 2022, confrontés aux mêmes doléances que celles faites par le salarié auprès de l’agent enquêteur de la Caisse a notamment retenu que :
— les agissements dont se plaignait Monsieur [Q] n’étaient corroborés que par très peu d’éléments qui émanaient pour l’essentiel du salarié lui-même (éléments que l’on retrouve dans les pièces produites dans la présente instance par la Caisse) ;
— les éléments transmis par Monsieur [Q] n’avaient pas permis d’établir une surcharge anormale de travail ou des déplacements fréquents pendant la période concernée ;
— les faits de violences dont le salarié affirmait avoir été victime n’étaient établis par aucune pièce disposant d’une valeur probante, les photographies produites n’étant pas datées et ne représentant qu’un bureau désordonné ; la plainte du 08 février 2019 ayant été par ailleurs classée sans suite ;
— Monsieur [Q] n’établissait la réalité d’aucun fait susceptible de caractériser une situation de harcèlement moral.
Dans le même sens, la Cour d’Appel de [Localité 1] par arrêt du 19 mars 2025 a confirmé le Jugement du Conseil des Prud’hommes susvisé en retenant quant à elle que :
— les SMS échangés avec Monsieur [Y], également produits dans le cadre de la présente procédure, étaient à replacer dans un contexte d’insuffisance professionnelle de Monsieur [Q] étant précisé que l’employeur produisait dix attestations d’autres salariés démontrant que M. [Q] avait des problèmes relationnels dans le cadre de son travail et des attitudes méprisantes établissant son insuffisance professionnelle ; de sorte que les rappels à l’ordre et protestations de Monsieur [Y] étaient justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement moral ;
— en ce qui concerne la plainte déposée par M. [Q] dénonçant une altercation le 22 mai 2017 et le 26 décembre 2017, le salarié dénaturait la teneur des interactions survenues ces jours là et qu’il s’en faisait une représentation strictement personnelle au motif que l’Association rapportait la preuve que cette plainte avait fait l’objet d’un classement sans suite et qu’il ressortait des attestations de salariés témoins de ces deux séquences, que le premier attestait « ne rien avoir entendu » de particulier le 22 mai 2017 alors qu’il occupait le « bureau d’en face » et que le second indiquait que le 26 décembre 2017, c’était à l’initiative de M. [Q] et non de Monsieur [Y] qui les deux hommes ont eu une « discussion qui [était] restée calme » ; attestations également produit dans le cadre de la présente ;
— qu’en ce qui concerne la surcharge de travail elle était contredite par les attestations produites par l’employeur.
Il convient de relever que les pièces produites devant ces deux juridictions sont également produites par l’employeur dans la présente procédure.
Par ailleurs, l’employeur démontre que Monsieur [Q] a également déposé une déclaration d’accident du travail relative aux faits du 26 décembre 2017 a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance maladie.
Au regard de ces éléments, le Tribunal ne peut que constater que les causes dénoncées comme étant à l’origine du développement de la pathologie déclarée par Monsieur [Q], à savoir un harcèlement moral, une surcharge de travail ainsi que des agressions physiques et verbales, n’ont pas été considérées comme établies devant les instances prud’hommales et ne le sont pas plus dans le cadre de la présente instance, les mêmes pièces étant produites aux débats.
Toutefois, il convient de relever qu’il ressort tout de même des échanges de SMS avec Monsieur [Y], certes non datés, mais dont l’employeur ne conteste pas l’existence, de même que des différentes attestations d’autres salariés de l’Association, que Monsieur [Q] n’était pas particulièrement apprécié par ses autres collègues et que les relations professionnelles, notamment avec son supérieur hiérarchique, Monsieur [Y] s’étaient détériorées à tout le moins depuis la fin d’année 2017, de sorte que cette ambiance de travail a pu avoir un impact sur son état psychologique et a pu conduire au développement de la pathologie déclarée et médicalement constatée, nonobstant le comportement problématique qu’a pu avoir le salarié.
Or, il convient également de relever, comme le soulève l’employeur et comme cela a été relevé par la Cour d’Appel de [Localité 1] dans son arrêt du 19 mars 2025 que Monsieur [Q] était parallèlement, soit depuis 2013, confronté à une situation personnelle compliquée notamment du fait de la dégradation de l’état de santé de son épouse dont il a pu lui-même faire état dans le cadre de l’instance prud’hommales et dont des justificatifs médicaux sont produits en ce sens aux débats par l’employeur dans le cadre de la présente instance.
Dans ces circonstances, il ne peut être écarté le fait que d’autres facteurs extraprofessionnels aient pu également interférer sur le développement de la pathologie psychique déclarée par Monsieur [Q], éléments pourtant non relevés par les deux [3].
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments et malgré les deux avis concordants des CRRMP, il ne peut être formellement établi que la pathologie déclarée a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de Monsieur [Q].
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la Société [1] et de lui déclarer inopposable la décision de la Caisse primaire d’Assurance Maladie du Val de MARNE du 06 novembre 2019 de prendre en charge la pathologie déclarée par Monsieur [Q].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la Société [1] la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne du 6 novembre 2019 de prendre en charge la maladie hors tableau déclarée par Monsieur [J] [Q] le 14 juin 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Février 2026.
La Greffière La Présidente
N° RG 21/02400 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVL4J
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [9]
Défendeur : [10] [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
13ème page et dernière
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