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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 janv. 2025, n° 23/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01863 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSKU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/01863 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSKU
DEMANDERESSE :
S.A. [11]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me KATZ
DEFENDERESSE :
[9]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [V] a été engagé par la société [12] en qualité d’employé logistique à compter du 8 mars 2021.
Le 10 août 2021, la société [12] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident dont M. [P] [V] a été victime le 4 août 2021 à 10h00 dans les circonstances suivantes : « Après avoir remis une commande à des clients dans la zone DRIVE, il est retourné vers la réserve » et « en marchant, il a soudain senti une faiblesse à son genou. Dans le mouvement son genou a vrillé vers l’intérieur. Pendant 2 jours, il a continué à travailler malgré les douleurs ».
Par décision du 24 août 2021, notifiée à la société [12], la [8] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 3 avril 2023, la société [12], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable et a mandaté le Docteur [R] pour recevoir copie du rapport médical.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 27 septembre 2023, la société [12], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro 23/01863 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 3 octobre 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence de la société [12], dûment représentée, et en l’absence de la [7].
Lors de ladite audience, la société [12], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal, sur la demande d’inopposabilité,
— Déclarer inopposable à son égard l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [V] postérieurs au 6 décembre 2021 ;
A titre subsidiaire, sur la mise en œuvre d’une expertise médicale,
— Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés, à l’accident du 4 août 2021 déclaré par M. [V] ;
En conséquence,
— Ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission celle détaillée dans ses conclusions récapitulatives ;
— Ordonner à la Caisse de transmettre au médecin désigné, le Docteur [R] [K], exerçant au [Adresse 3], la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations servies au titre du sinistre litigieux ;
A réception du rapport d’expertise,
— Ordonner la notification par l’expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe du tribunal, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
— Renvoyer l’affaire à la première audience utile du tribunal afin de débattre des conclusions médicales de l’expert, en présence du médecin désigné par la requérante ;
A titre subsidiaire, sur le recours à une consultation sur pièces,
— Ordonner, avant dire droit au fond, au visa de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale et ayant pour mission celle reprise dans ses conclusions récapitulatives ;
— Ordonner à la Caisse de transmettre au médecin désigné, le Docteur [R] [K], exerçant au [Adresse 3], la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations servies au titre du sinistre litigieux ;
A réception de la consultation,
— Ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe du tribunal, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause,
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause ;
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à venir.
La [8], non comparante à l’audience de plaidoirie, a transmis des écritures, dans le cadre de la mise en état du dossier, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter la société [11] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer la décision de la caisse admettant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime M. [P] [V] le 4 août 2021, ainsi que de l’ensemble des soins et arrêts de travail en résultant ;
— Dire cette décision opposable à la société [11].
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier qu’un arrêt de travail a été prescrit par le certificat médical initial du 6 août 2021 (pièce n°2 de la caisse).
La [7] peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Néanmoins, la société [12], par l’intermédiaire de son conseil, verse une note médicale de son médecin conseil, le Docteur [R], en date du 25 avril 2024, laquelle mentionne notamment que :
« Concernant le mécanisme lésionnel, même si la lésion méniscale a été reconnue imputable, on peut se poser la question du dérobement du membre spontané, chez un sujet dont les antécédents devraient être connus.
Le certificat de prolongation fait état d’une atteinte méniscale d’emblée, dès le 17/08/2021.
Il n’y a aucune information concernant l’atteinte méniscale.
S’agit-il d’une atteinte interne ? d’une atteinte externe ? d’une atteinte complète.
On sait simplement que l’intéressé a été opéré (…)
En l’état actuel de ce dossier, un arrêt de travail jusqu’au 06/12/2021 peut se justifier.
Au-delà, aucun élément dans le dossier ne vient apporter d’explication.
Il apparait raisonnable de diligenter une expertise judiciaire afin de déterminer – au regard des pièces qui seront proposées – la durée légitime de l’arrêt de travail ".
Cette note médicale constitue un commencement de preuve légitime qui justifie qu’une consultation médicale sur pièces soit ordonnée, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 4 août 2021.
Le secret médical posé par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [7] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [P] [V] détenu par le service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [W] [L] [Adresse 10] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3, que la [8] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [12] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement ou totalement imputables à l’accident du travail du 4 août 2021,
4) Dans la négative, s’ils sont rattachables exclusivement à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure et la décrire,
5) Préciser dans ce cas si la pathologie était non révélée ou a été aggravée par l’accident du travail,
6) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société [12] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 seul exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 3 JUILLET 2025 à 9 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du Jeudi 3 juillet 2025 à 9 heures ;
SURSOIT à statuer sur la demande d’inopposabilité dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [6] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me [C], à [11], à la [9] et au docteur [L]
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