Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 12 mai 2026, n° 22/08748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT
audience du 17 mars 2026
délibéré et mise à disposition le 12 mai 2026
N° RG 22/08748 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4LE
MAGISTRAT : Madame CSAKVARY
GREFFIER lors des débats : Madame HOBESSERIAN
GREFFIER lors du prononcé : Madame ESPAZE
PARTIES
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [P] [B], et Madame [V] [U], tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
LA S.A.S.U EXPO PISCINE 13, exerçant sous l’enseigne OASIS PISCINES, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 441 425 451 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Cécile ANDJERAKIAN-NOTARI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 3] Aix en Provence
LA SA MMA IARD, inscrite au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
et
LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126
ayant leur siège social sis [Adresse 4], prises en la personne de leurs représentants légaux en exercice
en leur qualité d’assureurs de la société EXPO PISCINE 13
représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA SOCIETE PREMIUM POOL AUSTRALIA, inscrite au RCS de [Localité 2] (Espagne) sous le numéro B54399936 et dont le siège social est sis [Adresse 5] ESPAGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
LA SOCIETE FREEDOM POOLS & SPAS, dont le siège social est sis [Adresse 6] /ESPAGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [B] et Mme [V] [U] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située au [Adresse 7] à [Localité 3]. Par contrat conclu le 19 janvier 2018, ils confié à la société par actions simplifiée EXPO PISCINES 13, assurée auprès de la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les sociétés MMA), des travaux de fourniture et de pose d’une piscine hors-sol en contrepartie du règlement de la somme de 14 750 euros. Ils se sont également acquittés de la somme de 3 200 euros en règlement des travaux de terrassement effectués par M. [G] [W].
C’est dans ce cadre que la société EXPO PISCINES 13 a commandé le 27 janvier 2018 une coque modèle Atlantis auprès de la société de droit étranger FREEDOM POOLS & SPA au prix de 8 525 euros, fabriquée par la société de droit étranger PREMIUM POOLS AUSTRALIA.
La piscine a été livrée par la société FREEDOM POOLS & SPA le 23 mars 2018 sur le terrain des consorts [B] [U]. Elle a ensuite été installée par la société EXPO PISCINES 13. Sa mise en eaux s’est déroulée du 27 au 30 mars 2018.
***
Suite à l’apparition de déformations sur la piscine, M. [P] [B] et Mme [V] [U] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille. Le 5 février 2021, la tenue d’une expertise a été ordonnée au contradictoire des sociétés EXPO PISCINES 13 et FREEDOM POOLS & SPA et M. [J] [F] a été désigné en qualité d’expert, lequel a rendu un rapport le 2 février 2022.
Puis, par actes de commissaire de justice enrôlés le 8 avril 2022, M. [P] [B] et Mme [V] [U] ont fait assigner les sociétés EXPO PISCINES 13 et FREEDOM POOLS & SPA devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’anéantissement du contrat, de reprise de la piscine et de réparation de leurs préjudices.
De son côté, par actes de commissaire de justice enrôlés le 19 décembre 2024, la société par actions simplifiée EXPO PISCINES 13 a fait assigner en intervention forcée les sociétés MMA et la société PREMIUM POOLS AUSTRALIA aux fins de garantie.
La société FREEDOM POOLS & SPA a fait l’objet d’une procédure collective.
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2025, les instances ont été jointes.
***
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 mars 2026, la société de droit étranger PREMIUM POOLS AUSTRALIA demande :
— la prescription de l’action formée par la société EXPO PISCINES 13 à son encontre,
— subsidiairement, le rejet des demandes formées par la société EXPO PISCINES 13 à son encontre
— et la condamnation de la société EXPO PISCINES 13 à lui payer la somme de 3 000 au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 26 février 2026, M. [P] [B] et Mme [V] [U] demandent :
— la condamnation de la société EXPO PISCINES 13 ou de tout succombant à leur payer une provision de 25 000 euros à valoir sur leur entier préjudice,
— la condamnation de la société EXPO PISCINES 13 ou de tout succombant à leur payer la somme de 3 000 au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
— et qu’il soit ordonné qu’à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, le droit proportionnel de recouvrement sera supporté par le débiteur.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 mars 2026, la société par actions simplifiée EXPO PISCINES 13 demande :
— le rejet des demandes formées à son encontre,
— la recevabilité des actions en garantie qu’elle a formées à l’encontre des sociétés PREMIUM POOLS AUSTRALIA et MMA,
— la condamnation des sociétés PREMIUM POOLS AUSTRALIA et MMA à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre
— et la condamnation de la société PREMIUM POOLS AUSTRALIA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, celle des sociétés MMA à lui payer la somme de 3 000 euros au même titre et celle de la partie qui succombe sur les demandes des époux [B] à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 16 mars 2026, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent :
— l’irrecevabilité de l’action intentée à son encontre par la société EXPO PISCINES 13 pour cause de prescription,
— le rejet de toute demande formée à son encontre
— et la condamnation de la société EXPO PISCINES 13 ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Joanne REINA.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience d’incident du 17 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité des demandes de garantie formées par la société EXPO PISCINES 13
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose en outre que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A – Sur la recevabilité de l’action formée à l’encontre de la société PREMIUM POOLS AUSTRALIA
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. A ce titre, l’article 2240 du même code précise que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, l’action en garantie formée par la société EXPO PISCINES 13 à l’encontre de la société PREMIUM POOLS AUSTRALIA est soumise à la prescription quinquennale édictée par l’article 2224 précité. Elle doit s’analyser en l’exercice d’une action récursoire tendant à obtenir la garantie d’une éventuelle condamnation prononcée en faveur d’un tiers victime. La prescription d’une telle action a donc pour point de départ l’assignation en responsabilité par le tiers victime, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, sauf à ce que la personne assignée établisse qu’à cette date elle n’était pas en mesure d’identifier les coauteurs du dommage pour lequel sa responsabilité est recherchée.
En l’espèce, l’assignation en référé délivrée par M. [P] [B] et Mme [V] [U] à la société EXPO PISCINES 13 avait pour seule fin la tenue d’une expertise judiciaire. Elle n’était donc accompagnée d’aucune demande de reconnaissance d’un droit.
Aussi, le point de départ de l’action en garantie formée par la société EXPO PISCINES 13 à l’encontre de la société PREMIUM POOLS AUSTRALIA doit être fixée au 23 mai 2022, date de l’assignation de la société EXPO PISCINES 13 par M. [P] [B] et Mme [V] [U], tiers victimes.
Or, la société PREMIUM POOLS AUSTRALIA a été assignée au fond en garantie par la société EXPO PISCINES 13 par acte du 15 janvier 2025, soit antérieurement au délai de cinq ans ayant suivi l’assignation du 23 mai 2022.
L’action en garantie intentée par la société EXPO PISCINES 13 à l’encontre de la société PREMIUM POOLS AUSTRALIA sera donc déclarée recevable.
B – Sur la recevabilité de l’action formée à l’encontre des sociétés MMA
L’article L113-2 du code des assurances dispose que l’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Les articles L114-1 et L114-2 du même code disposent en outre que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Aux termes de l’article L127-1 du code des assurances, est une opération d’assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d’une prime ou d’une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d’assurance, en cas de différend ou de litige opposant l’assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l’objet ou d’obtenir réparation à l’amiable du dommage subi.
Enfin, l’article L114-2 du code des assurances prévoit que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
En l’espèce, l’action de la société EXPO PISCINES 13, l’assurée, contre les sociétés MMA, les assureurs, a pour cause le recours d’un tiers. Ce recours a été exercé par M. [P] [B] et Mme [V] [U] à l’encontre de la société EXPO PISCINES 13 par acte du 23 mai 2022. Or, les sociétés MMA ont été assignées, aux fins de garantie, par acte en date du 3 janvier 2025, soit postérieurement au délai de deux ans suivant l’action en justice exercée par le tiers victime contre l’assuré.
Par ailleurs, par courriers datés des 10 novembre 2021 et 22 septembre 2022, la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE indique revenir vers la société EXPO PISCINES 13 au sujet d’un litige l’opposant aux consorts [B] [U]. Par mail du 4 mars 2026, et sous le signe MMA COVEA PROTECTION JURIDIQUE, elle indique à la société EXPO PISCINES 13 procéder au remboursement de la somme de 1 068 euros HT pour la procédure « tribunal judiciaire au fonds » et de la somme de 130,24 euros HT pour les frais de commissaire de justice. Aucun de ces documents ne constitue un acte interruptif de prescription au sens des dispositions de l’article L114-1 du code des assurances précité dès lors qu’ils émanent de l’assureur et non de l’assuré et ne peuvent donc être constitutifs de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Aussi, il importe peu de savoir quel était le type de garantie sollicité et en quelle qualité l’assureur a été sollicité dès lors qu’aucun acte interruptif de prescription ne peut être identifié. Au surplus, une éventuelle interruption survenue au mois de septembre 2022 a pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription à compter de cette date, délai qui serait, lui aussi, expiré au jour de l’assignation des sociétés MMA du 3 janvier 2025. Enfin, une prise en charge de l’assureur des frais de procédure au titre de la garantie de protection juridique par courrier du 4 mars 2026 n’est pas non plus de nature à interrompre le délai biennal de prescription de l’action en garantie de responsabilité civile qui a commencé à courir le 23 mai 2022.
Ainsi, la demande de garantie formée par la société EXPO PISCINES 13 à l’encontre des sociétés MMA sera déclarée irrecevable comme étant prescrite.
II – Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le caractère inutilisable de la piscine dès le mois de mars 2018 n’est pas contesté. Il n’est pas plus contesté que les consorts [B] [U] n’ont entretenu de relations contractuelles qu’avec la société EXPO PISCINES 13. Il est donc incontestable que la société EXPO PISCINES 13 a commis un manquement contractuel. Les consorts [B] [U] ont par ailleurs réglé la somme de 14 750 euros au titre de la livraison et de la pose de la piscine. Ce poste de préjudice n’est pas sérieusement contestable.
En revanche, les préjudices tirés de la réalisation du terrassement, du surcoût des travaux et du trouble de jouissance font l’objet d’une contestation sérieuse, tout comme la demande de garantie formée par la société EXPO PISCINES 13 à l’encontre de la société PREMIUM POOLS AUSTRALIA. La demande de garantie formée par la société EXPO PISCINES 13 à l’encontre des sociétés MMA a par ailleurs été jugée irrecevable comme étant prescrite.
En conséquence, la société EXPO PISCINES 13 sera condamnée à payer aux consorts [B] [U] la somme de 14 750 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice et la demande de garantie formée à ce titre par la société EXPO PISCINES 13 à l’encontre de la société PREMIUM POOLS AUSTRALIA sera rejetée.
III – Sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
Il n’apparaît par ailleurs pas inéquitable de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article L111-8 du code des procédure civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
A ce titre, l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 prévoit que lorsque les huissiers de justice « recouvrent ou encaissent […] des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l’article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier ». Ce droit, qui ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 1 000 taux de base et est exclusif de toute perception d’honoraires libres, est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens.
Ces deux textes mettent à la charge du créancier un droit proportionnel de recouvrement. Il n’y a pas lieu de le mettre à la charge de la société EXPO PISCINES 13. La demande formée à cette fin sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société de droit étranger PREMIUM POOLS AUSTRALIA à l’action en garantie formée à son encontre par la société par actions simplifiée EXPO PISCINES 13 ;
DECLARE irrecevable la demande en garantie formée par la société par actions simplifiée EXPO PISCINES 13 à l’encontre de la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES comme étant prescrite ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée EXPO PISCINES 13 à payer à M. [P] [B] et Mme [V] [U] la somme de 14 750 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices ;
REJETTE la demande de garantie formée par la société par actions simplifiée EXPO PISCINES 13 à l’encontre de la société de droit étranger PREMIUM POOLS AUSTRALIA en cas de condamnation au paiement d’une provision ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de mise à la charge du débiteur du droit de recouvrement prévu à l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 juin 2026 pour conclusions au fond de Maître CARDELLA.
Ordonné à [Localité 4], le 12 mai 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Entretien ·
- Résidence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Sommation ·
- Veuve ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Créance
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education
- Prêt ·
- Véhicule ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Achat ·
- Engagement ·
- Préjudice ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clause ·
- Commerçant ·
- Incident ·
- Conditions générales ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence territoriale ·
- Devis ·
- Consommation
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Incident ·
- Siège ·
- Avocat
- Bâtiment ·
- Ingénierie ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriété ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exigibilité ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Montant ·
- Forfait
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ensemble immobilier ·
- Ordonnance de référé ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Motif légitime ·
- Immobilier ·
- Sociétés
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Public ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.