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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 20 mai 2025, n° 24/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 3]
RP 1109
[Localité 10]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00401 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSWL
BDF N° : 000124033730
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 20 Mai 2025
[E] [W]
C/
[28],
[16].,
[19],
[24],
[25],
[29],
[26]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/256
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 1er Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [E] [W]
[Adresse 9]
[Localité 11]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[28]
EX DIAC – Centre de Recouvrement
[Adresse 33]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[16].
Chez [17]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[19]
Chez [30]
[Adresse 21]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[24]
Secteur Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[25]
Chez [18]
[Adresse 22]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[29]
[Adresse 31]
[Adresse 32]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[26]
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 1er Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 20 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2024, la [20] saisie par Monsieur [W] [E] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 14 octobre 2024, la commission a imposé une suspension d’exigibilité des créances sur 12 mois pour permettre une reprise d’emploi de la concubine de Monsieur [W].
Monsieur [W] [E], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 octobre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 34] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [W] [E] sollicite du tribunal une suspension d’exigibilité des créances d’une durée de 24 mois en lieu et place des 12 mois imposés par la commission, arguant que son épouse ne reprendra le travail à temps plein qu’à compter du mois de septembre 2026, date d’entrée en scolarité de leur enfant, et non en septembre 2025, en ce que les frais de garde à temps plein seront élevés si Madame [W] reprend le travail en septembre 2025, afin d’être en mesure de rembourser ses créanciers dès octobre 2026.
Par courrier reçu le 3 mars 2025, la société [27], mandaté par la [16], rappelle le montant de ses créances, en précisant ne pas être opposée à un moratoire de deux ans.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [W] [E] est recevable.
— Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [W] [E] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [20] que Monsieur [W] [E] dispose de ressources mensuelles non contestées d’un montant total de 3216,56 € réparties comme suit :
salaire :
prestations familiales :
contribution du conjoint/concubin non déclarant :
2690,28 €
342 €
184,28 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [W] [E] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1241 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [W] [E] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction du barème fixé par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant en couple, avec un concubin non déposant percevant des ressources, et deux enfants à charge, il doit faire face à des charges mensuelles non contestées de 2910 € décomposées comme suit :
logement :
charges courantes :
1438 €
1472 €
(montant forfaitaire actualisé pour 4 personnes)
L’état de surendettement est donc incontestable et Monsieur [W] [E] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face à son passif.
Sa situation n’apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu de sa situation familiale, en ce que sa concubine reprendra le travail à compter de septembre 2026 lorsque leur deuxième enfant sera en âge scolaire, et de dégager ainsi une capacité de remboursement, de sorte qu’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances paraît adaptée à sa situation.
En outre, Monsieur [W] [E] n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires, celle-ci pouvant durer 2 ans maximum.
La décision de la commission sera ainsi maintenu dans son principe, en allongeant la durée de la mesure imposée.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Monsieur [W] [E] la stabilisation de la situation financière familiale, et permettre notamment la reprise d’activité de la concubine non déposante en septembre 2026.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [W] [E], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [W] [E] ;
CONSTATE que Monsieur [W] [E] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Monsieur [W] [E] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 14 octobre 2024, sans intérêts ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [W] [E] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [W] [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [W] [E] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [15] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [W] [E], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [W] [E] et ses créanciers, et par lettre simple à la [20].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 34], le 20 mai 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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