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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 26 juin 2025, n° 23/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 26 juin 2025
N° RG 23/00690 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LJOI
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [W] [J]
Assesseur salarié : Mme [V] [I]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [K] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[8]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par madame [D] [U], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 30 mai 2023
Convocation(s) : 01 avril 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 18 avril 2025
MISE A DISPOSITION DU : 26 juin 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 01 avril 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 18 avril 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 juin 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 06 décembre 2022, la [8] a notifié à Madame [H] [K] un indu de 2 631.62 euros correspondant à un trop perçu d’allocation supplémentaire d’invalidité sur la période du 1er février 2022 au 31 juillet 2022.
Par courrier du 23 janvier 2023, Madame [H] a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette, laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 17 avril 2023.
Madame [H] a formé un recours devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble par lettre recommandée du 30/05/2023 réceptionnée au greffe le 01 juin 2023 aux fins de contester la décision de rejet de sa demande de remise de dette par la commission de recours amiable.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions, soutenues par son conseil lors de l’audience, madame [H] a demandé au tribunal de :
Annuler la décision de la commission de recours amiable de la [8] rejetant son recours gracieux du 23/01/2023 à l’encontre de la décision d’indu notifiée par la [7] le 06/12/2022,Constater la précarité de sa situation et lui accorder en conséquence une remise totale de sa dette à hauteur du montant de l’indu de 2 602.29 euros,Condamner la [8] aux dépens. La [6], prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, reprenant oralement la décision de la commission de recours amiable a demandé au tribunal de :
Débouter Madame [H] de son recoursConfirmer la décision de la Commission de Recours Amiable qui a refusé la demande de remise de dette de l’assurée. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L 256-4 du Code de sécurité sociale « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
L’article R861-22 du même code dispose qu’à peine de nullité la notification d’indu informe le débiteur qu’il peut demander la remise ou la réduction de sa dette, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’avis des sommes à payer. Cette demande est déposée auprès de l’organisme qui a émis l’avis des sommes à payer.
L’article R 243-20 dudit code prévoit que cette compétence relève du directeur de l’organisme ou de la commission de recours amiable sur proposition de celui-ci à partir d’un seuil fixé par arrêté ministériel.
Par ailleurs, il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Depuis un avis du 28 novembre 2019, la jurisprudence constante de la Cour de Cassation dit que, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l’excluent.
Dès lors, il est de l’office du juge judiciaire de se prononcer sur ce point.
En l’espèce, Madame [H] sollicite une remise totale du solde de sa dette s’élevant à 2 602.29 euros en raison de sa situation de précarité.
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications de son curateur que madame [H] vit seule.
Ses ressources sont constituées de sa pension d’invalidité de 360 euros par mois, de l’AAH à hauteur de 655 euros et de l’APL versée directement au bailleur.
Elle occupe un logement social au titre duquel elle s’acquitte d’un loyer résiduel de 282 euros par mois. Elle doit également assumer les charges d’eau, d’électricité et d’assurance habitation et de téléphonie.
Il convient dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, de faire droit à la demande de madame [H] et de lui accorder une remise de dette partielle à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ACCORDE à Madame [H] [K] une remise partielle de sa dette à hauteur de 2 000 euros.
CONDAMNE en conséquence Madame [E] [H] à rembourser à la [8] la somme de 602.29 euros.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, Greffière.
La Greffière La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 4]
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