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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 21 janv. 2025, n° 23/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION TRANCHANT UN INCIDENT ET
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 21 Janvier 2025
N° RG 23/00235 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NOCO
Jugement rendu le 21 janvier 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC – Banque régie par les articles L 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 611.858.064 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542.016.381, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [V] [Z] [X] [K]
née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 12]
Chez Madame [R] [M],
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane ARAUJO PEREIRA, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Ilan NAKACHE, avocat plaidant au barreau de PARIS
CREANCIER INSCRIT
La société NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 11], SAS au capital de 7.000.000€, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 824 350 763 dont le siège social est [Adresse 7],
représenté par Me Stéphanie LUC, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 septembre 2023 publié le 24 octobre 2023 volume 2023 S n°245 au service de publicité foncière de [Localité 14] 2, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] cadastré section AB [Cadastre 2] et [Cadastre 3] constituant les lots numéros 26 (un appartement) et 103 (un emplacement de parking) de la copropriété, appartenant à Mme [K] [V] [Z] [X].
Par exploit du 27 novembre 2023 délivré par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner Mme [K] [V] [Z] [X] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 novembre 2023.
La partie saisie a élevé un incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande au juge de l’exécution de :
débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandesmentionner le montant de sa créance à hauteur de 143.526,13 euros en principal, intérêts, frais et autres accessoires telle que figurant au commandement de saisie et arrêtée au 10 août 2023si la vente forcée est ordonnée, en déterminer les modalitéssi la vente amiable est autorisée, en fixer les modalitésordonner l’emploi de dépens en frais privilégiés de vente.
Il fait valoir que, conformément aux clauses des contrats de prêts, il a prononcé la déchéance du terme en raison de la production par Mme [K] de faux documents parmi ceux exigés pour l’obtention desdits prêts, et ce, après une mise en demeure par LR AR de fournir toutes explications dans le délai de 15 jours, restée sans réponse. Il précise que la preuve de la fourniture de faux documents émane de la Société Générale elle-même interrogée sur la conformité des pièces fournies et que Mme [K] ne s’est jamais expliquée à ce sujet. Il estime que la déchéance du terme est intervenue de façon régulière et sans abus.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Mme [K] [V] [Z] [X] demande au juge de l’exécution de :
débouter le CIC de l’intégralité de ses demandes dépourvues de fondement et injustifiéescondamner le CIC à rétablir les conditions nécessaires à la poursuite de l’exécution des trois contrats de prêts sous le bénéfice de la déchéance du droit aux intérêts ci-dessous requise, de sorte que le plan d’amortissement soit exclusif de tous intérêtsdéclarer le CIC déchu du bénéfice des intérêts contractuelsdire et juger que les règlements déjà effectués en exécution des trois contrats de prêts s’imputeront en priorité sur le capital emprunté et les cotisations d’assurance à l’exclusion de tous intérêtsdéclarer nul le commandement de payer valant saisie immobilière délivré en raison des nombreuses erreurs du décompte de créance et de l’imprécision ayant fondé la déchéance du terme prononcée par le CICordonner la radiation dudit commandement et annuler la procédure subséquentecondamner le CIC à lui verser 5000 euros à titre de dommages-intérêtscondamner le CIC à lui payer 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Me NAKACHE conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [K] soutient en substance que la déchéance du terme pour production de faux documents est intervenue irrégulièrement, qu’elle n’a pas reçu les lettres recommandées invoquées et qu’elle n’a pas eu connaissance du motif allégué, que ce motif est imprécis et que le prêteur n’en rapporte pas la preuve, que ce dernier a agi de façon déloyale et abusive sur le fondement d’une clause qu’elle estime également abusive. Elle invoque enfin la responsabilité contractuelle de la banque pour avoir agi de façon abusive et déloyale et lui avoir causé un préjudice moral.
Pour le surplus il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la validité de la déchéance du terme :
En leur article 18 EXIGIBILITE IMMEDIATE, les conditions générales des contrats de prêts stipulent notamment que :
1 – « Sans préjudice de l’application possible de l’article 1226 du code civil, le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants, après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle (…)
2 – « Indépendamment des cs visés ci-dessus, le prêteur peut, sur simple notification à l’emprunteur et sans autre formalité préalable, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues au titre du crédit dans l’un quelconque des cas ci-dessous : si l’emprunteur a déclaré ou fourni au prêteur des informations ou documents qui ne sont pas exacts, sincères ou véritables, de nature à compromettre le remboursement du crédit ».
En l’espèce, il ressort de la copie exécutoire de l’acte notarié en date du 29 mars 2021 que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a accordé à Mme [K] [V] [Z] [X] trois prêts pour l’achat du bien immobilier situé à [Localité 10], pour un montant total de 178.000 euros, garantis notamment par une inscription d’hypothèque conventionnelle du prêteur de deniers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26/6/2023 présentée le 27 juin suivant et retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », le prêteur a informé l’emprunteuse avoir découvert que les documents fournis étaient des faux et que cet incident l’autorisait à prononcer la déchéance du terme et l’a mise en demeure de lui fournir toutes explications à ce sujet sous quinzaine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10/8/2023 présentée le 14 août suivant et retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », le CIC a notifié à Mme [K] [V] [Z] [X], au motif de la fourniture de faux documents, la déchéance du terme des contrats de prêts et l’a mise en demeure de régler leur solde débiteur selon décompte joint.
Il résulte des pièces produites par le CIC que les documents afférents à l’obtention des prêts ont été fournis en 2020, que Mme [K] a fourni le 11/12/2020 une déclaration sur l’honneur certifiant l’exactitude des pièces constitutives du dossier fournies, que parmi ces documents figuraient des relevés bancaires du compte de l’intéressée à la SOCIETE GENERALE de juillet à novembre 2020.
Le CIC verse aux débats un échange de courriels qu’il a eu le 7 juin 2023 avec le service de lutte contre la fraude de la SOCIETE GENERALE aux termes desquels après interrogation de ce service pour avoir son avis sur la conformité des documents joints, (objet dossier [K]) le service consulté lui a répondu : « Les relevés de compte ne sont pas conformes ».
Il produit également la plainte qu’il a déposée au commissariat pour escroquerie le 24 août 2023 contre Mme [K].
Le CIC rapporte ainsi la preuve, par l’information même reçue de la banque dépositaire du compte de Mme [K], de la fausseté des relevés de comptes produits.
Mme [K], mise en demeure par lettre recommandée avec AR de donner toutes explications sur la conformité des documents fournis pour l’obtention des prêts, n’a transmis aucune explication.
Mme [K] indique ne pas avoir eu connaissance des courriers de mise en demeure ni de notification de la déchéance du terme. Mais il lui appartenait d’aller retirer lesdits courriers auprès des services de la poste. Il ressort de la mention « avisé et non réclamé » qu’elle a bien reçu un avis de passage de la poste dans sa boite à lettres.
Mme [K], dans ses conclusions comme dans les mails échangés avec le service contentieux du CIC en août et septembre 2023, affirme avoir eu recours aux services d’un courtier, avoir fourni des documents non falsifiés.
Mais le créancier rapporte la preuve du contraire. En outre, Mme [K] n’a jamais fourni en retour les relevés bancaires de son compte à la SOCIETE GENERALE de juillet à novembre 2020 qu’elle affirme être non falsifiés. Enfin, le dossier de prêts a été déposé en son nom et il appartient à Mme [K] de faire son affaire personnelle de ses rapports avec le courtier intervenu.
Mme [K] indique avoir toujours honoré les échéances des prêts jusqu’à la notification de la déchéance du terme et la clôture de son compte bancaire l’ayant mise dans l’impossibilité de continuer les versements.
Cependant, ce fait importe peu. La banque a sollicité de l’emprunteur les documents qui lui étaient nécessaires pour consentir les prêts demandés et la production de relevés de banque falsifiés était suffisante pour altérer son appréciation des conditions de l’octroi des crédits.
A cela s’ajoute que la découverte de la fourniture de documents bancaires inexacts a légitimement rompu la confiance que le prêteur avait à l’égard de l’emprunteuse.
Le prêteur était donc fondé à prononcer la déchéance du terme des prêts pour le motif invoqué, sans abus ni déloyauté de sa part, étant observé que le prêteur lui a laissé un délai raisonnable de 15 jours pour s’expliquer sur les pièces fournies à l’appui de sa demande de prêt.
Mme [K] estime que la clause prévoyant le droit de prononcer déchéance du terme, sans autre formalité, unilatéralement sur simple affirmation de la fourniture de faux documents sans autre précision.
Toutefois, selon la Cour de cassation, une clause similaire à l’article 17 du contrat de prêt, ne crée pas au détriment du consommateur de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en ce que, nonobstant son application en l’absence de préavis et de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt, elle était dépourvue d’ambiguité (elle sanctionnait l’emprunteur au cas limité à la fourniture de renseignements inexacts portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur pour l’octroi du prêt) en donnant au prêteur la possibilité, sous certaines conditions, de résilier le contrat non souscrit de bonne foi et en ne privant pas l’emprunteur de son droit à l’accès au juge pour en contester l’application à son égard (v. Cass. 1° civ 20 janvier 2021 n° 18-24297).
Le caractère abusif de la clause en question n’est donc pas avéré.
Il résulte de ce qui précède que la déchéance du terme prononcée par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est parfaitement régulière.
La créance réclamée est exigible et le commandement valant saisie immobilière ne peut être déclaré nul pour le motif invoqué.
Pour la même raison, il n’y a pas lieu à reprise des échéanciers contractuels.
Sur la créance réclamée :
La créance du CIC repose sur la copie exécutoire de l’acte notarié de prêt en date du 29 mars 2021 versée aux débats.
Le décompte arrêté au 10 août 2023 visé au commandement de payer valant saisie laisse apparaître un solde débiteur total de 143.526,13 euros en principal, intérêts, frais et autres accessoires.
Mme [K] estime que le commandement valant saisie immobilière serait nul « en raison des nombreuses omissions et erreurs présentes dans le décompte », sans indiquer le fondement juridique de cette contestation ni s’expliquer davantage.
Selon l’article R321-3 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement contient : 4° le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indiction du taux des intérêts moratoires.
En l’espèce, le décompte de saisie contient, pour chacun des deux prêts dont le détail et les taux d’intérêt sont précisés au préalable, le capital restant dû, les échéances impayées, les intérêts courus (mention 0 pour le prêt à taux zéro), l’assurance.
Il est ainsi conforme aux exigences prescrites par la loi.
Pour le surplus, les sommes réclamées, qui correspondent bien aux sommes auxquelles le prêteur peut prétendre en cas de déchéance du terme, ne sont pas sérieusement critiquées ni contestables.
La créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sera donc mentionnée à hauteur de la somme totale de 143.526,13 euros en principal, intérêts, frais et autres accessoires provisoirement arrêtée au 10 août 2023.
Sur les modalités de la vente :
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne formulant aucune demande en ce sens.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Sur le fondement des articles 1231 et 1241 du code civil, Mme [K] sollicite des dommages-intérêts en reprochant à la banque une rupture abusive du contrat qui lui aurait causé un préjudice moral.
En application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution a compétence exclusive pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il connaît sous la même réserve des demandes en réparation fondées sur les conséquences dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires.
Le juge de l’exécution a le pouvoir de statuer sur les demandes en réparation résultant des conséquences dommageables de la mesure d’exécution exercée. Mais il ne dispose pas du pouvoir de délivrer un titre exécutoire hors les cas prévues par la loi. Il ne peut notamment connaître d’une action en responsabilité de la banque prêteur de deniers fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle dans l’exécution du contrat. Cette action ressortit à la compétence de la juridiction du fond.
La demande de Mme [K] est donc irrecevable.
En tout état de cause, il sera observé que Mme [K] ne peut tout à la fois invoquer la responsabilité contractuelle et délictuelle de la banque, ces deux fondements ne pouvant se cumuler.
En outre, il ressort des développements qui précèdent que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a prononcé, sans faute dans l’exécution du contrat, la déchéance du terme des prêts, et que n’est démontré à son encontre aucun abus, aucune intention de nuire ni faute équipollente au dol.
La demande de dommages-intérêts sera en tout état de cause rejetée.
Sur les autres demandes :
Il est équitable de laisser à Mme [K], qui succombe en ses contestations, la charge des frais hors dépens qu’elle a engagés dans le cadre de cet incident. Sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute Mme [K] [V] [Z] [X] de l’intégralité de ses demandes incidentes ;
Mentionne que la créance de le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l’égard de Mme [K] [V] [Z] [X] s’élève à la somme totale de somme totale de 143.526,13 euros en principal, intérêts, frais et autres accessoires selon décompte arrêté au 10 août 2023 et visé dans le commandement de payer valant saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 septembre 2023 publié le 24 octobre 2023 volume 2023 S n°245 au service de publicité foncière de [Localité 14] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 13 mai 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS MYHUISSIER, commissaire de justice à [Localité 13], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 septembre 2023 publié le 24 octobre 2023 volume 2023 S n°245 au service de publicité foncière de [Localité 14] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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