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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 13 mars 2026, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00358 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I663
E.P.I.C. [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
C/
M. [Z] [W]
Mme [M] [W]
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David FOUCHARD, avocat au barreau de Dijon
assignation en date du 26 Septembre 2025
DEFENDEURS :
M. [Z] [W], demeurant [Adresse 2]
décédé le 11 août 2025
Mme [M] [W], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 19 Janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Par convention d’occupation précaire en date du 26 janvier 2015, consenti par l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, Monsieur [Z] [W] et Madame [M] [W] ont pris en location un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 592,67 euros.
Par courriels du 27 septembre 2022, Monsieur [Z] [W] et Madame [M] [W] autorisait l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT à reprendre le logement, à pénétrer dans celui-ci et à changer les serrures.
Le 19 décembre 2022, l’huissier instrumentaire a dressé un procès-verbal valant état des lieux de sortie.
Monsieur [Z] [W] est décédé le 11 août 2025 mais Madame [M] [W] n’a pas transmis l’acte de décès au bailleur.
Par acte d’huissier en date du 26 septembre 2025, l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [W] et Madame [M] [W], aux fins de les voir solidairement condamner à lui payer les sommes de :
— 5607,02 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024,
— 81,82 € au titre des frais d’état des lieux de sortie,
— 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, Madame [M] [W] indique avoir été malade, avoir deux enfants handicapés à charge et évoque son souhait de déposer un dossier de surendettement. Elle a été autorisée à transmettre une copie de l’acte de décès de son mari en cours de délibéré, ce qu’elle n’a pas fait à ce jour.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 1101, 1103 et 1104 du Code civil rappellent que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code civil ajoute enfin que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la dette locative
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 27 septembre 2024, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 5525,20 euros. La solidarité étant prévue au contrat de bail, Monsieur [Z] [W] étant décédé, il convient de condamner, seule, Madame [M] [W] au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024.
Sur le coût de l’état des lieux de sortie
L’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, Monsieur [Z] [W] et Madame [M] [W] ont été convoqués à l’état des lieux de sortie du 19 décembre 2022, par lettre recommandée du 1er décembre 2022.
Par conséquent, il convient de la condamner au paiement de la somme de 81,82 € au titre de l’état des lieux de sortie.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [M] [W], succombante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 300€ sera allouée de ce chef à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le décès de Monsieur [Z] [W] survenu le 11 août 2025.
CONDAMNE Madame [M] [W] à payer à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, la somme de 5525,20 € au titre de l’arriéré locatif, intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024 ;
CONDAMNE Madame [M] [W] à payer à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, la somme de 81,82 € au titre de l’état des lieux de sortie ;
CONDAMNE Madame [M] [W], à payer à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, la somme de 300 €, sans intérêt, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [W] à supporter les dépens de l’instance, y compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice président chargé des contentieux de la protection, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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