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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 7 juil. 2025, n° 24/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01430 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ETHQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 07 JUILLET 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance du Président de ce tribunal.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats de madame Karine LARUE, greffier, et lors du prononcé du jugement de madame Ariane LIOGER, greffier.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° B 431 252 121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 15], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 [Date décès 11] 2020, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier.
représenté par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY (avocat postulant)et par Me Frédéric de LA SELLE de la SELARL “TMDLS – AVOCATS”, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
La SCP [W]-GUILLAUD-BIJAUDY-JACQUIGNON, Société Civile Professionnelle au capital de 708.278,13 €, immatriculée au RCS de Chambéry sous le n° 332 815 927, dont le siège social est situé [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante non représentée
Monsieur [E] [I], de nationalité française, né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3], pris tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritier de son épouse décédée, Madame [Z] [I], née [U] le [Date naissance 2] [Date décès 11] 1959 et décédée le [Date décès 7] 2024
représenté par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2025, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 07 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 3 novembre 2006, la société anonyme [ci-après la SA] SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à la société civile immobilière [ci-après la SCI] [I] un prêt immobilier destiné au financement de l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Adresse 10], portant sur une somme de 168 000 euros, remboursable en 300 échéances mensuelles, et au taux d’intérêts de 4,36%.
Par acte du 4 juin 2013, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la SCI [I] sont convenues d’un avenant au contrat de prêt, aux fins de suspension de l’amortissement du prêt pour une durée de six mois entre le 7 juillet et le 7 décembre 2013, période pendant laquelle la SCI [I] serait redevable de mensualités représentant les seuls intérêts du prêt.
Se plaignant de l’absence de payement de plusieurs échéances de prêt, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juillet 2015, mis en demeure la SCI [I] de lui régler la somme de 10 346,41 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 janvier 2016, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a notifié à la SCI [I] la déchéance du terme et a sollicité le remboursement de la somme de 155 593,75 euros.
Par acte d’huissier du 1er juin 2018, la SCI [I] a fait assigner la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins principalement de contester la régularité de la déchéance du terme, de dire la créance de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE prescrite, et d’annuler la stipulation d’intérêts conventionnels du prêt et de l’avenant.
Par jugement du 11 juin 2020, le tribunal judiciaire de PARIS, qui a remplacé le tribunal de grande instance de PARIS, a :
— débouté la SCI [I] de sa demande tendant à faire constater la prescription de la créance de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
— dit régulière la déchéance du terme prononcée par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l’encontre de la SCI [I] ;
— condamné la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à la SCI [I] une somme correspondant au douzième du taux de 0,42% appliqué au capital restant dû à chaque échéance mensuelle, échue à la date de la présente décision, au titre de l’avenant du 4 juin 2013 ;
— dit que s’agissant des échéances mensuelles de l’avenant du 4 juin 2013 à échoir à compter de la présente décision, leur montant sera diminué de la somme correspondant au douzième du taux de 0,42% appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité ;
— ordonné à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de communiquer à la SCI [I] un échéancier conforme à ces dispositions ;
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la SCI [I] tendant à la restitution des intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt du 3 novembre 2006 ;
— débouté la SCI [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à la SCI [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
*****
Par acte du 3 [Date décès 11] 2020, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a cédé la créance dont elle était titulaire à l’encontre de la SCI [I] au fonds commun de titrisation [i-après le FCT] CASTANEA, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée EQUITIS GESTION et pour recouvreur la société par actions simplifiée MCS ET ASSOCIÉS.
*****
Par déclaration au greffe du 8 avril 2021, la SCI [I] a interjeté appel du jugement rendu le 11 juin 2020.
Par arrêt du 22 novembre 2023, la Cour d’appel de PARIS a :
— dit que la SCI [I] est recevable mais mal fondée en sa demande tendant à l’exercice de son droit de retrait litigieux ;
— confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
* condamné la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à la SCI [I] une somme correspondant au douzième du taux de 0,42% appliqué au capital restant dû à chaque échéance mensuelle, échue à la date de la présente décision, au titre de l’avenant du 4 juin 2013 ;
* dit que s’agissant des échéances mensuelles de l’avenant du 4 juin 2013 à échoir à compter de la présente décision, leur montant sera diminué de la somme correspondant au douzième du taux de 0,42% appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité ;
* ordonné à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de communiquer à la SCI [I] un échéancier conforme à ces dispositions ;
* déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la SCI [I] tendant à la restitution des intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt du 3 novembre 2006 ;
— statuant à nouveau des chefs infirmés :
* déclaré la SCI [I] recevable en ses demandes au titre du contrat de prêt du 3 novembre 2006 et de l’avenant du 4 juin 2013 ;
* débouté la SCI [I] de ses demandes au titre du contrat de prêt du 3 novembre 2006 ;
* condamné le FCT CASTANEA venant aux droits de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à la SCI [I] la somme de 5 000 euros au titre de la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels de l’avenant du 4 juin 2013 ;
— y ajoutant :
* condamné la SCI [I] à payer au FCT CASTANEA la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
* condamné la SCI [I] aux dépens d’appel avec distraction au profit de l’avocat constitué.
*****
Parallèlement, par acte du 9 juin 2008, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à la SCI [I] un prêt immobilier portant sur une somme de 113 000 euros, remboursable en 240 échéances mensuelles, et au taux d’intérêts de 4,91%.
A cette occasion, Monsieur [E] [I] et Madame [Z] [U] épouse [I] [ci-après les époux [I]] se sont portés cautions solidaires de la SCI [I] à concurrence de 169 500 euros comprenant le payement du principal, des intérêts, des pénalités et des intérêts de retard.
Par acte du 1er juillet 2013, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la SCI [I] ont convenu de suspendre l’amortissement du concours entre le 7 juillet et le 7 décembre 2013.
Se plaignant de l’absence de payement de plusieurs échéances de prêt, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a, par courriers du 8 juillet 2015, mis la SCI [I] et les époux [I] en demeure de lui payer la somme de 3 746,30 euros au titre des échéances échues demeurées impayées.
Par courriers du 5 décembre 2016, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a notifié à la SCI [I] et aux époux [I] la déchéance du terme du prêt en sollicitant le remboursement des sommes devenues exigibles.
Se plaignant de l’absence de payement de sa créance née du contrat de prêt 9 juin 2008, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a, par actes d’huissier du [Date décès 7] 2017, fait assigner la SCI [I], prise en sa qualité d’emprunteuse, et les époux [I], pris en leur qualité de cautions, devant le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY aux fins de condamnation au payement des sommes restant dues.
Par acte du 3 [Date décès 11] 2020, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a cédé la créance dont elle était titulaire à l’encontre de la SCI [I] et des époux [I] au FCT CASTANEA, ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION.
Par conclusions du 9 novembre 2020, le FCT CASTANEA est volontairement intervenu à l’instance en cours opposant la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à la SCI [I] et aux époux [I].
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, qui a remplacé le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY, a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire du FCT CASTANEA ;
— rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et du FCT CASTANEA ;
— déclaré irrecevables les conclusions récapitulatives notifiées le 29 septembre 2021 par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et le FCT CASTANEA ;
— débouté le FCT CASTANEA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCI [I] et des époux [I] ;
— débouté la SCI [I] de ses demandes de dommages et intérêts ;
— débouté les époux [I] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— condamné le FCT CASTANEA aux dépens ;
— condamné le FCT CASTANEA à verser à la SCI [I] et aux époux [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 17 janvier 2022, le FCT CASTANEA a interjeté appel de cette décision.
*****
Le [Date décès 7] 2024, Madame [Z] [U] est décédée à [Localité 18].
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Par arrêt du 7 mars 2024, la Cour d’appel de CHAMBÉRY a :
— infirmé le jugement rendu le 16 décembre 2021 sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire du FCT CASTANEA ;
— statuant à nouveau pour le surplus :
* dit que la SCI [I], Monsieur [E] [I] et Madame [Z] [U] sont bien fondés à se prévaloir d’un droit de retrait litigieux concernant la créance initialement détenue par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre du prêt du 9 juin 2008, et cédée par elle au FCT CASTANEA suivant convention du 3 [Date décès 11] 2020 ;
* condamné solidairement la SCI [I], Monsieur [E] [I] et Madame [Z] [U] à payer au FCT CASTANEA la somme de 36 947,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 [Date décès 11] 2020, avec capitalisation par années entières ;
* condamné solidairement la SCI [I], Monsieur [E] [I] et Madame [Z] [U] à payer au FCT CASTANEA la somme de 3 500 euros au titre des frais et loyaux coûts devant revenir à celui-ci ;
* condamné in solidum la SCI [I], Monsieur [E] [I] et Madame [Z] [U] à payer les dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître GRIMAUD s’agissant des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
* condamné in solidum la SCI [I], Monsieur [E] [I] et Madame [Z] [U] à payer au FCT CASTANEA la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Cet arrêt a été signifié par acte de commissaire de justice à Monsieur [E] [I] le 9 avril 2024.
*****
Expliquant que, par acte du 9 mars 2017, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire enregistrée et publiée le 10 avril 2017 au Service de la publicité foncière de CHAMBÉRY, volume 2017 V n°1013, sur le bien immobilier appartenant aux époux [I] et situé à AIX-LES-BAINS (73100), cadastré section AO n°[Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], qu’un bordereau rectificatif valant reprise pour ordre daté du 19 décembre 2017 a été enregistré et publié sous les références volume 2017 V n°3558, qu’une correction de formalité a été enregistrée et publiée le 9 juin 2020 sous les références 2020 D n°17143, que l’inscription d’hypothèque judiciaire a été renouvelée par actes du 4 juin 2020 enregistré et publié le 9 juin 2020, volume 2020 V n°3810 et du 6 juin 2023, enregistré et publié le 8 juin 2023, volume 2023 V n°3546, que le bien grevé de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été vendu par acte du 2 mai 2017 reçu par Maître [Y] [W], Notaire associé à ENTRELACS, contre un prix de 185 000 euros, et que la société civile professionnelle [ci-après la SCP] [W] – GUILLAUD – BIJAUDY – JACQUIGNON, Notaires à ENTRELACS, détentrice du prix de vente de ce bien, n’a pas donné suite à ses sollicitations relatives au payement de sa créance, le FCT CASTANEA a, par actes de commissaire de justice du 12 septembre 2024, fait assigner Monsieur [E] [I] et la SCP [W] – GUILLAUD – BIJAUDY – JACQUIGNON devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de se voir verser une somme de 45 736,75 euros prélevée sur le prix de vente du bien immobilier susmentionné.
Par acte du 10 février 2025, le Conseil du FCT CASTANEA fait sommation au Conseil de Monsieur [E] [I] de communiquer les pièces relatives à la dévolution successorale de Madame [Z] [U].
Le Conseil de Monsieur [E] [I] a communiqué un acte de notoriété dressé le 10 avril 2024 par Maître [J] [D], Notaire à [Localité 13], aux termes duquel il apparait que Madame [Z] [U] a laissé pour lui succéder :
— son conjoint survivant, Monsieur [E] [I] ;
— leur enfant commun, Monsieur [X] [I].
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, le FCT CASTANEA a fait signifier à Monsieur [X] [I] :
— une copie de l’assignation délivrée à la SCP [W] – GUILLAUD – BIJAUDY – JACQUIGNON ;
— une copie de l’assignation délivrée à Monsieur [E] [I] ;
— les conclusions de Monsieur [E] [I] ;
— les conclusions du FCT CASTANEA ;
en lui précisant que la prochaine audience devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a été fixée le 7 avril 2025.
A l’audience du 7 avril 2025, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, le FCT CASTANEA demande au juge de l’exécution de :
— lui donner acte de ce qu’il a régulièrement mis dans la cause l’ensemble des héritiers de Madame [Z] [U], et ce de manière à leur rendre opposable la présente procédure et la décision à intervenir ;
— débouter Monsieur [E] [I] de ses demandes ;
— ordonner à la SCP [W] – GUILLAUD – BIJAUDY – JACQUIGNON de procéder au versement de la somme de 45 736,75 euros issue de la quote-part du prix de vente des biens et droits immobiliers ayant appartenu à Monsieur [E] [I] et à son épouse, situés dans la commune d’AIX-LES-BAINS (73100) cadastrés section AO n°[Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du jugement à intervenir, au bénéfice du FCT CASTANEA ;
— dire que le juge de l’exécution se réserve de liquider l’astreinte, de manière définitive ;
— condamner in solidum la SCP [W] – GUILLAUD – BIJAUDY – JACQUIGNON, Monsieur [E] [I], pris tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritier de Madame [Z] [U], et Monsieur [X] [I], pris en sa qualité d’héritier de Madame [Z] [U], au payement d’une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner in solidum la SCP [W] – GUILLAUD – BIJAUDY – JACQUIGNON, Monsieur [E] [I], pris tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritier de Madame [Z] [U], et Monsieur [X] [I], pris en sa qualité d’héritier de Madame [Z] [U], aux dépens avec distraction au profit de Maître Alexis GRIMAUD.
Au soutien de ses prétentions, il expose, sur le fondement de l’article L.214-167 du Code monétaire et financier, qu’il vient aux droits de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en vertu d’un bordereau de cession de créances, et que Monsieur [E] [I] a été averti de cette cession. Il précise que les contestations de Monsieur [E] [I] doivent être rejetées en ce que celui-ci ne soulève pas formellement l’incompétence matérielle du juge de l’exécution, que le juge de l’exécution a autorisé l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [E] [I] et à Madame [Z] [U], que le FCT CASTANEA a régulièrement signifié l’arrêt constitutif du titre exécutoire à la SCP [W] – GUILLAUD – BIJAUDY – JACQUIGNON, que celle-ci a refusé de verser le montant de la créance du FCT CASTANEA, qu’il existe donc une difficulté dans le cadre d’une mesure conservatoire au regard de l’article R.533-5 du Code des procédures civiles d’exécution, et que seul le juge de l’exécution a un pouvoir juridictionnel pour ordonner à l’office notarial de libérer les fonds. Il indique par ailleurs que Monsieur [E] [I] ne saurait formuler des demandes et des moyens d’irrecevabilité dans le seul intérêt de la SCP [W] – GUILLAUD – BIJAUDY – JACQUIGNON, qu’il est constant que cette dernière n’était pas partie à l’instance au fond ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de CHAMBÉRY, mais que cet élément importe peu. Il affirme que Monsieur [E] [I] n’avait pas porté à sa connaissance le fait que son fils, Monsieur [X], était héritier de Madame [Z] [U], et que le FCT CASTANEA a pu mettre en cause ce dernier suite à une sommation de communiquer. Il rappelle qu’il est titulaire de deux titres exécutoires distincts, à savoir l’arrêt de la Cour d’appel de CHAMBÉRY du 7 mars 2024 et l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 22 novembre 2023, que la somme de 5 000 euros qui doit être déduite doit s’imputer sur les sommes dues au titre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de PARIS, tout comme la somme de 7 000 euros. Se fondant sur les articles R.533-5, L.131-1 et L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, il indique qu’il peut agir sur le fondement d’une hypothèque judiciaire provisoire, que celle-ci n’a pas été transformée en hypothèque judiciaire définitive compte tenu de la vente du bien immobilier grevé, que la SCP [W] – GUILLAUD – BIJAUDY – JACQUIGNON devait conserver le solde du prix de vente devant être distribué, et qu’elle doit verser au demandeur la somme de 45 73675 euros sous astreinte.
A l’audience, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, Monsieur [E] [I] demande au juge de l’exécution de :
— constater l’incompétence du juge de l’exécution ;
— juger que le FCT CASTANEA est irrecevable en ses demandes ;
— le débouter de ses demandes ;
— le condamner au versement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— le condamner aux dépens avec distraction au profit de Maître Christian FORQUIN.
A l’appui de ses demandes, il explique que le FCT CASTANEA avait connaissance de l’existence d’héritiers de Madame [Z] [U] depuis longtemps, que Monsieur [E] [I] avait pris soin de communiquer l’acte de notoriété attestant de la dévolution successorale le 31 janvier 2025, que la sommation de communiquer était inutile, et qu’il doit être donné acte au FCT CASTANEA de ce qu’il a régularisé la procédure. Il ajoute, sur le fondement de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que l’astreinte ne peut être prononcée que contre une partie visée dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel de CHAMBÉRY, que le FCT CASTANEA est donc irrecevable en ses demandes de condamnation assortie d’une astreinte, que le juge de l’exécution est incompétent et renverra le FCT CASTANEA à mieux se pourvoir. Il fait valoir qu’il peut faire état d’éléments de recevabilité qui seraient susceptibles de l’affecter, que les sommes détenues par la SCP [W] – GUILLAUD – BIJAUDY – JACQUIGNON doivent lui revenir en grande partie, que le FCT CASTANEA n’a pas cru devoir mettre en cause, dans le cadre de la procédure, Monsieur [X] [I], que l’arrêt de la Cour d’appel de CHAMBÉRY concerne pourtant Monsieur [E] [I] et Madame [Z] [U], que l’arrêt n’a été signifié qu’à l’encontre de Monsieur [E] [I], que mais que la procédure vient d’être régularisée. Il soutient qu’il est créancier du FCT CASTANEA à hauteur de 6 000 euros au titre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de PARIS du 22 novembre 2023, qu’il a également versé à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 7 000 euros en 2016, que seule resterait due une somme de 32 736,75 euros après compensation.
A l’audience, la SCP [W] – GUILLAUD – BIJAUDY – JACQUIGNON ne comparait pas et n’est pas représentée.
Maître [Y] [W], Notaire associé au sein de la SCP [W] – GUILLAUD – BIJAUDY – JACQUIGNON, s’était présenté à l’audience du 3 février 2025, et avait indiqué que cette dernière était bien détentrice de fonds, qu’elle attendait le jugement à intervenir pour connaître l’identité du destinataire de ces fonds, et qu’elle ne souhaitait pas constituer avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur l’exception d’incompétence matérielle :
Aux termes de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
En outre, aux termes de l’article 75 du Code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, Monsieur [E] [I] demande de voir constater l’incompétence du juge de l’exécution.
Il justifie sa demande en indiquant, en page n°3 de ses dernières conclusions, que le FCT CASTANEA ne peut solliciter une condamnation et une astreinte à l’encontre d’une partie qui n’était pas partie à l’instance au fond, et que le juge de l’exécution devra renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir.
Force est de constater que Monsieur [E] [I] n’étaye sa prétention relative à l’incompétence matérielle du juge de l’exécution d’aucun moyen de droit.
Surtout, il convient de relever que celui-ci ne désigne aucunement la juridiction compétente pour apprécier selon lui les demandes du FCT CASTANEA.
Toutefois la désignation de la juridiction apparaît nécessaire, au regard de l’article 75 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité de l’exception d’incompétence matérielle.
Au surplus, même à considérer que l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [E] [I] était recevable, il y a lieu de rappeler que l’action du FCT CASTANEA est relative à une difficulté liée aux conséquences d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, qui constitue une mesure conservatoire.
Or il ressort de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution est compétent pour traiter des litiges nés de la pratique de mesures conservatoires, de sorte qu’il ne peut être fait droit, au fond, à l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [E] [I].
Par conséquent, l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Monsieur [E] [I] sera déclarée irrecevable.
B) Sur la demande tendant au versement de la somme de 45 736,75 euros :
Aux termes de l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Aux termes de l’article L.531-2 dudit Code, les biens grevés d’une sûreté judiciaire demeurent aliénables. Le prix en est payé et distribué dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Aux termes de l’article R.533-1 dudit Code, la publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive. Cette publicité donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale, dans la limite des sommes conservées par cette dernière.
Aux termes de l’article R.533-5 dudit Code, si, après la vente du bien, le prix en a été régulièrement versé pour être distribué, la publicité définitive est remplacée par la signification du titre du créancier à la personne chargée de la répartition du prix, dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 533-4.
Enfin, aux termes de l’article 1347 du Code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
En l’espèce, le FCT CASTANEA demande voir ordonner à la SCP [W] – GUILLAUD – BIJAUDY – JACQUIGNON de procéder au versement de la somme de 45 736,75 euros issue de la quote-part du prix de vente des biens et droits immobiliers ayant appartenu à Monsieur [E] [I] et à son épouse, situés dans la commune d’AIX-LES-BAINS (73100) cadastrés section AO n°[Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du jugement à intervenir, au bénéfice du FCT CASTANEA.
Il produit en pièce n°7 un relevé de formalités tirées du Service de la publicité foncière, qui laisse apparaître que :
— Monsieur [E] [I] et Madame [Z] [U] étaient propriétaires indivis d’un bien immobilier situé à [Localité 9], cadastré section AO n°[Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
— la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a, par acte du 9 mars 2017, fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur ce bien, cette inscription ayant été enregistrée et publiée le 10 avril 2017 au Service de la publicité foncière de [Localité 12], volume 2017 V n°1013, avec bordereau rectificatif valant reprise pour ordre daté du 19 décembre 2017, enregistré et publié sous les références volume 2017 V n°3558 et correction de formalité enregistrée et publiée le 9 juin 2020 sous les références 2020 D n°17143 ;
— l’inscription d’hypothèque judiciaire a été renouvelée par actes du 4 juin 2020 enregistré et publié le 9 juin 2020, volume 2020 V n°3810 et du 6 juin 2023, enregistré et publié le 8 juin 2023, volume 2023 V n°3546 ;
— le bien grevé de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été vendu par acte du 2 mai 2017 reçu par Maître [Y] [W], Notaire associé à [Localité 13] contre un prix de 185 000 euros.
Ce relevé de formalités permet de constater que la vente du bien immobilier ayant appartenu aux époux [I] a été régularisée alors qu’il était grevé d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire valide au profit du FCT CASTANEA, dont il n’est pas contesté qu’il vient régulièrement aux droits de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Par ailleurs, le FCT CASTANEA produit, en pièce n°10 la signification à la SCP [W] – GUILLAUD – BIJAUDY – JACQUIGNON, datée du 17 avril 2024, de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de CHAMBÉRY du 7 mars 2024.
En faisant signifier le titre exécutoire dont il est titulaire à l’encontre de Monsieur [E] [I] à la SCP [W] – GUILLAUD – BIJAUDY – JACQUIGNON, tiers détenteur du prix de vente et chargé de sa répartition, le FCT CASTANEA a rempli les obligations qui lui incombaient au regard de l’article R.533-5 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il apparait donc bien fondé à solliciter, de la part de la SCP [W] – GUILLAUD – BIJAUDY – JACQUIGNON, le versement de la fraction du prix de vente correspondant au montant de sa créance.
En outre, il y a lieu de préciser qu’une telle demande est possible en ce que la SCP [W] – GUILLAUD – BIJAUDY – JACQUIGNON est prise en qualité de tiers détenteur de fonds, de sorte que le fait qu’elle n’ait pas été partie à l’instance au fond ayant opposé la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE puis le FCT CASTANEA aux époux [I] et à la SCI [I] n’est pas de nature à constituer une irrecevabilité ainsi que le prétend Monsieur [E] [I].
A ce titre, il y a lieu de relever que celui-ci ne conteste plus la régularité de la procédure après la signification à toutes fins utiles à Monsieur [X] [I], pris en sa qualité d’héritier de Madame [Z] [U], des pièces de procédure de la présente instance.
La seule contestation de fond émise par Monsieur [E] [I] concerne le montant de la créance du FCT CASTANEA.
Le FCT CASTANEA produit :
— en pièce n°8, l’arrêt du 7 mars 2024 rendu par la Cour d’appel de CHAMBÉRY qui a notamment :
* condamné solidairement la SCI [I], Monsieur [E] [I] et Madame [Z] [U] à payer au FCT CASTANEA la somme de 36 947,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 [Date décès 11] 2020, avec capitalisation par années entières ;
* condamné solidairement la SCI [I], Monsieur [E] [I] et Madame [Z] [U] à payer au FCT CASTANEA la somme de 3 500 euros au titre des frais et loyaux coûts devant revenir à celui-ci ;
* condamné in solidum la SCI [I], Monsieur [E] [I] et Madame [Z] [U] à payer au FCT CASTANEA la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— en pièce n°9, l’acte de signification de cet arrêt à Monsieur [E] [I] ;
— en pièce n°15, un tableau récapitulatif comprenant le calcul des intérêts depuis le 3 [Date décès 11] 2020 sur la somme de 36 947,29 euros, et depuis le 7 mars 2024 pour les sommes de 3 500 euros et de 3 000 euros, avec application de la capitalisation des intérêts, étant précisé que le taux d’intérêts légal est mentionné et est correct.
Le FCT CASTANEA démontre donc être titulaire d’une créance, avant éventuelle déduction ou compensation, d’un montant de 45 736,75 euros.
Monsieur [E] [I] soutient que doivent être déduites des sommes de 6 000 euros et de 7 000 euros qui ont été précédemment versées.
Il produit des reçus d’espèces établis par la SCP PASCALE COLLET, Huissiers de justice à AIX-LES-BAINS, pour trois versements en espèces de 1 000 euros chacun, deux versements en espèces de 1 500 euros chacun et un virement de 1 000 euros, pour un montant total de 7 000 euros.
Il doit être relevé que tous les versements susmentionnés sont intervenus entre le 12 avril 2016 et le 9 septembre 2016, soit à une période où la déchéance du terme du prêt conclu le 9 juin 2008 n’avait pas encore été prononcée, celle-ci étant intervenue le 5 décembre 2016.
A contrario, la déchéance du terme du prêt conclu le 3 novembre 2006 a été prononcée le 20 janvier 2016.
En outre, il doit être relevé que ces versements ne correspondent pas à des payements d’échéances, parce qu’ils ont été versés entre les mains d’un huissier de justice.
Compte tenu de l’exigibilité de sommes dues au titre du seul prêt conclu le 3 novembre 2006, et du destinataire de ces versements, il y a lieu de considérer que le payement de la somme de 7 000 euros est intervenu dans le cadre du remboursement des sommes dues au titre du prêt susmentionné, qui sont évoqués dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel de PARIS du 22 novembre 2023, et non en remboursement des sommes dues au titre du prêt conclu le 9 juin 2008 qui a ensuite donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel de CHAMBÉRY du 7 mars 2024.
La différence est importante en ce que la procédure liée au prêt conclu le 9 juin 2008 a justifié l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire dont il est question dans le présent litige, mais surtout parce que seule la SCI [I] était partie dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 22 novembre 2023.
Ainsi, la somme de 7 000 euros, certes versée par Monsieur [E] [I], a été payée au profit de la SCI [I], et vient s’imputer sur la créance du FCT CASTANEA née de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 22 novembre 2023.
Parce que la SCI [I] et Monsieur [E] [I] sont deux personnes juridiques distinctes, avec deux patrimoines distincts, cette somme, versée au profit de la SCI [I], ne peut donner lieu à une compensation au regard de l’article 1347 du Code civil.
Il n’y a donc pas lieu de déduire du montant de la créance du FCT CASTANEA la somme de 7 000 euros.
Le raisonnement est le même s’agissant de la somme de 6 000 euros, dont Monsieur [E] [I] indique lui-même, en page n°4 de ses dernières conclusions, qu’elle est « due par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA à la suite de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de PARIS le 22 novembre 2023 ».
Partant, aucune compensation n’est à opérer, et le montant de la créance du FCT CASTANEA doit être retenu à hauteur de 45 736,75 euros.
Par conséquent, il sera ordonné à la SCP [W] – GUILLAUD – BIJAUDY – JACQUIGNON de procéder au versement, au profit du FCT CASTANEA, de la somme de 45 736,75 euros issue de la quote-part du prix de vente des biens et droits immobiliers ayant appartenu à Monsieur [E] [I] et à Madame [Z] [U], situés dans la commune d’AIX-LES-BAINS (73100) cadastrés section AO n°[Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Par ailleurs, il y a lieu de relever qu’à ce stade de la procédure, et en l’absence de contestation de la SCP [W] – GUILLAUD – BIJAUDY – JACQUIGNON à se libérer des fonds, le prononcé d’une astreinte n’apparait pas nécessaire.
Une telle astreinte pourra être prononcée ultérieurement, en cas de difficulté.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu d’assortir d’une astreinte l’obligation pour la SCP [W] – GUILLAUD – BIJAUDY – JACQUIGNON de verser la somme de 45 736,75 euros au FCT CASTANEA.
C) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, aux termes de l’article 699 dudit Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, il a été fait droit à la demande du FCT CASTANEA dirigée contre Monsieur [E] [I], pris en sa qualité de débiteur, et contre la SCP [W] – GUILLAUD – BIJAUDY – JACQUIGNON, pris en sa qualité de tiers détenteur de fonds.
Par conséquent, la SCP [W] – GUILLAUD – BIJAUDY – JACQUIGNON et Monsieur [E] [I], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit de Maître Alexis GRIMAUD.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCP [W] – GUILLAUD – BIJAUDY – JACQUIGNON et Monsieur [E] [I] ont tous deux été condamnés aux dépens.
A ce titre, il sera précisé que Monsieur [E] [I], débiteur du FCT CASTANEA et tenu de payer sa dette, a formulé des contestations qui ont été rejetées.
En outre, la SCP [W] – GUILLAUD – BIJAUDY – JACQUIGNON, qui n’a pas constitué avocat et n’a pas formulé de contestation, a pour autant, par son inertie à débloquer les fonds à la suite des demandes du FCT CASTANEA dans un cadre amiable, contribué à contraindre le demandeur d’engager la présente instance et subséquemment des frais.
Pour ces raisons, il apparaît équitable que le FCT CASTANEA n’ait pas à supporter les frais qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente instance, et que ces frais soient supportés tant par Monsieur [E] [I] que par la SCP [W] – GUILLAUD – BIJAUDY – JACQUIGNON.
Par conséquent, Monsieur [E] [I] et la SCP [W] – GUILLAUD – BIJAUDY – JACQUIGNON seront condamnés in solidum à payer au FCT CASTANEA la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel s’agissant des décisions du juge de l’exécution et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l’exécution, il sera rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable l’exception d’incompétence matérielle du juge de l’exécution soulevée par Monsieur [E] [I] ;
ORDONNE à la SCP [W] – GUILLAUD – BIJAUDY – JACQUIGNON, prise en la personne de son représentant légal, de procéder au versement, au profit du FCT CASTANEA, de la somme de 45 736,75 euros issue de la quote-part du prix de vente des biens et droits immobiliers ayant appartenu à Monsieur [E] [I] et à Madame [Z] [U], situés dans la commune d’AIX-LES-BAINS (73100) cadastrés section AO n°[Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir d’une astreinte l’obligation pour la SCP [W] – GUILLAUD – BIJAUDY – JACQUIGNON de verser la somme de 45 736,75 euros au FCT CASTANEA ;
CONDAMNE in solidum la SCP [W] – GUILLAUD – BIJAUDY – JACQUIGNON, prise en la personne de son représentant légal, et Monsieur [E] [I] à payer au FCT CASTANEA la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la SCP [W] – GUILLAUD – BIJAUDY – JACQUIGNON, prise en la personne de son représentant légal, et Monsieur [E] [I] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Alexis GRIMAUD ;
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 07 Juillet 2025.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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