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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 21 mai 2026, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/335
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/00148
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDLG
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [O], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (57), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Valérie SEIBERT-SANDT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 200
DÉFENDERESSES :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) DU SAULNOIS, association coopérative à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel HANNOTIN de la SCP ALENA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A402
******
LA S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ACM VIE), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Paul HERHARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B212
et par Maître Raphaëlle BOURGUN, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur :, Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 12 Février 2026 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par acte sous seing privé accepté le 07 octobre 2011, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SAULNOIS a consenti à M. [S] [O] et à Mme [D] [O] née [U] un prêt personnel d’un montant de 185.000 € ayant pour objet le rachats de prêts accordés par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, la BANQUE POPULAIRE DE LORRAINE, MEDIATIS et CETELEM.
En garantie du prêt, M. [S] [O] a adhéré à un contrat d’assurance emprunteur.
Comme entrepreneur individuel, M. [O] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon un jugement rendu par la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ le 24 août 2016.
Le prêteur a procédé à une déclaration de créance.
Un jugement rendu le 30 janvier 2019 a homologué un plan de redressement.
M. [O] a déclaré un arrêt de travail à compter du 4 mai 2022. Il est en invalidité seconde catégorie depuis le 1er juillet 2024.
Un jugement rendu le 08 novembre 2023 a prononcé la liquidation judiciaire de M. [O].
Le prêteur a procédé à une déclaration de créance.
M. [O] considère que l’assurance, à savoir la SA ACM VIE, doit assurer la prise en charge du prêt nonobstant la déchéance du terme du prêt.
Compte tenu du refus qui lui a été opposé, M. [O] a assigné en justice le prêteur et la compagnie d’assurance.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés les 16 et 17 janvier 2025, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 21 janvier 2025, M. [S] [O] a constitué avocat et a assigné l’association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SAULNOIS et la SA ACM VIE prise chacune en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
L’association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SAULNOIS prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 03 février 2025.
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ACM VIE) prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 21 janvier 2025.
La présente décision est contradictoire.
Postérieurement à l’assignation, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 09 septembre 2025, puis du 04 novembre2025 (déplacée au 07 novembre 2025) avec injonction de conclure pour le conseil du demandeur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation introductive d’instance, M. [S] [O] demande au tribunal au visa des articles R 212-1 du code de la consommation, L. 212-1 du code de la consommation, L312-15 du code de la consommation, de l’article 1103 du code civil, de :
— DECLARER la demande de Monsieur [O] recevable et bien fondée ;
— CONSTATER que la Caisse de Crédit mutuel ne respecte pas les dispositions d’ordre public en ce qui concerne le contrat de prêt n°102780535000013783603 ;
— DECLARER la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt abusive et donc non écrite ;
— EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONSTATER les ACM ont renoncé à se prévaloir du l’article 15 du contrat d’assurance,
PAR CONSEQUENT,
— PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts pour le Crédit Mutuel en ce qui concerne le contrat de prêt n°l 02780535000013783603 ;
— CONDAMNER LES ACM à prendre en charge le remboursement du crédit n°102780535000013783603 souscrit auprès de la caisse de crédit mutuel ;
— CONDAMNER les ACM et la Caisse de Crédit Mutuel au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les ACM aux entiers dépens.
Par des conclusions, notifiées au RPVA le 05 mai 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, l’association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SAULNOIS prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal de :
— REJETER les moyens, conclusions et prétentions du demandeur [S] [O] pour être non fondés et injustifiés ;
— DIRE ET JUGER que la demande de déchéance du droit aux intérêts de [S] [O] à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SAULNOIS, plus de treize ans après la signature du contrat de prêt en cause, est prescrite sur base de l’article 2224 du Code civil ;
PARTANT,
— LA rejeter purement et simplement ;
— DIRE ET JUGER que l’exigibilité anticipée du contrat de prêt retracé en compte N°10278 05350 00013783603 résulte de la loi et plus particulièrement de l’article L.643-1 du code de commerce suite à la liquidation judiciaire de [S] [O] prononcée le 8 novembre 2023 ;
— DEBOUTER le demandeur [S] [O] de sa demande de condamnation de la défenderesse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SAULNOIS au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 3.000 € sur base de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER reconventionnellement le demandeur [S] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SAULNOIS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER reconventionnellement le demandeur [S] [O] aux entiers frais et dépens de la présente procédure sur base de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par des conclusions, notifiées au RPVA le 25 mars 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ACM VIE) prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal de :
— DECLARER la demande de Monsieur [O] irrecevable et mal fondée ;
— LE DEBOUTER de l’intégralité de ses fins et conclusions ;
— LE CONDAMNER à payer à la SA ACM VIE une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LE CONDAMNER aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [O], au visa des dispositions de l’article L. 313-15 du code de la consommation en vigueur le 07 octobre 2011, fait valoir que le contrat de crédit N° 10278053500[XXXXXXXX01], qui regroupe différents crédits, est régi par les dispositions relatives au prêt immobilier de sorte qu’il permet à l’emprunteur de disposer de garanties tel que le droit de rétractation. Il observe qu’il n’a pas été fait application de ces dispositions, que la signature du prêt est à la date de l’édition de l’offre, que la sanction pour l’établissement bancaire, qui ne respecte pas ces dispositions d’ordre public, est la déchéance des intérêts. Il considère qu’il ne peut y avoir d’exigibilité de la créance de sorte que la SA ACM IARD ne peut invoquer la clause d’exigibilité anticipée pour se soustraire à la prise en charge du crédit.
En défense, l’association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SAULNOIS a soulevé la prescription de l’action en déchéance des intérêts en ce que le demandeur avait jusqu’au 08 octobre 2016 pour agir au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil.
A défaut, le CREDIT MUTUEL relève que M. [O] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 08 novembre 2023, que le prêteur a valablement déclaré sa créance le 11 décembre 2023 et que toute contestation de celle-ci en son principe et en son montant relève de la compétence exclusive du mandataire judiciaire et du juge commissaire désignés dans la procédure collective. Il en conclut que le tribunal n’est pas matériellement compétent pour statuer sur une contestation portant sur la déchéance des intérêts échus.
M. [O] soutient que la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt litigieux est abusive et doit être réputée non écrite en ce que l’établissement de crédit se soustrait à l’obligation de mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme (article L. 212-1 du code de la consommation).
En réplique, le CREDIT MUTUEL lui répond, au visa de l’article L. 643-1 du code de commerce, que, en l’espèce, le prononcé de la liquidation judiciaire entraîne nécessairement la déchéance du terme à l’encontre du débiteur, cette mesure ayant été prononcée le 08 novembre 2023 et une déclaration de créance ayant été déposée au passif. Il ajoute que la conversion du redressement judiciaire en liquidation a rendu exigibles les créances non échues (article L. 643-1 du code de commerce), à savoir le prêt en sa totalité. La déchéance ne résulte donc pas de l’application de la clause du contrat de prêt mais de la loi. Il en conclut que le débat sur le caractère abusif ou non de la clause contractuelle est sans utilité puisqu’elle n’est pas mise en œuvre en l’espèce de sorte qu’il y a lieu de rejeter le moyen présenté par M. [O].
S’agissant de la société d’assurance, M. [O], au visa de l’article 1103 du code civil et de l’article 15 des conditions générales du contrat d’assurance du prêt litigieux, soutient que, compte tenu du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt devant être réputée non écrite, les ACM ne pourront se prévaloir de ladite exigibilité de sorte qu’elles devront prendre en charge le remboursement du crédit au titre de la garantie.
M. [O] relève que, nonobstant le jugement de liquidation du 08 novembre 2023, les ACM ont maintenu leur garantie pendant la période de sorte qu’elles ont renoncé à se prévaloir des dispositions de l’article 15 du contrat d’assurance. Il demande au tribunal de condamner la société d’assurance à prendre en charge le remboursement du crédit de la cause.
Après avoir rappelé que les dispositions contractuelles, valablement acceptées par M. [O], ne font pas litige et qu’elles ont vocation à régir le sinistre, la SA ACM VIE relève que l’exigibilité du prêt trouve en l’espèce son fondement dans la simple application des dispositions du code de commerce de sorte que la conversion en liquidation judiciaire a entraîné l’exigibilité des créances (article L. 643-1 du code de commerce). La société d’assurance relève ensuite que, en application de l’article 15.2, compte tenu de l’exigibilité du prêt, elle a pu opposer valablement à M. [O] un refus de prise en charge.
Si M. [O] fait valoir que la société d’assurance a poursuivi la prise en charge des échéances du prêt malgré l’état de cessation des paiements, la SA ACM VIE lui a répondu que M. [O] ne précise pas à quelle disposition contractuelle elle aurait renoncé, que l’article 15 de la notice mentionne l’étendue de la garantie applicable et le calcul des cotisations qui s’applique.
Elle relève ainsi que la renonciation ne se présume pas (Cassation Civ, 2e 5 mars 2020 n°19-10.371), que le non-paiement d’une échéance du plan de redressement ne doit pas être confondue avec celui des échéances de prêt et que, en tout état de cause, il n’est pas démontré par le demandeur la renonciation à l’article 15.2 dont il a été fait, selon l’assurance, une parfaite application.
Subsidiairement, si de façon improbable il était considéré que la liquidation judiciaire n’entraînait pas l’exigibilité des encours et que la prise en charge par l’assurance n’aurait pas dû cesser, la SA ACM VIE fait valoir qu’un règlement ne saurait intervenir dès lors que M. [O] ne remplit pas les conditions contractuelles pour y prétendre.
La SA ACM VIE prétend que M. [O] ne produit aucun document justificatif de sa situation (attestation d’indemnités journalières pour la période d’octobre 2023 à juin 2024) et que s’il invoque une invalidité depuis le 1er juillet 2024, il n’apporte aucun élément pour être fondé à réclamer une indemnisation au titre de la garantie « invalidité », M. [O] étant tenu d’apporter la preuve de la nature et de l’étendue de la garantie souscrite. Compte tenu de sa carence, la SA ACM VIE a conclu au rejet de la demande de prise en charge.
Chacune des parties a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Sur la procédure :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’affaire introduite le 21 janvier 2025 a fait l’objet d’une mise en état.
Il ressort du prêt N° 102780535000013783603 consenti le 07 octobre 2011 par l’association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SAULNOIS à M. [S] [O] et à Mme [D] [O] née [U] qu’il a pour objet le rachat de quatre prêts à savoir CCM N°[Numéro identifiant 1]/55/56, BPL N°07013726, MEDIATIS N°88927171798 et CETELEM N°88943691429002.
M. [S] [O] a notamment saisi le tribunal d’une demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Or, dans ses dernières conclusions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SAULNOIS demande de juger cette demande de déchéance des intérêts prescrite au sens de l’article 2224 du code civil.
Il s’agit d’une fin de non-recevoir qui doit être examinée avant les défenses au fond puisqu’elle serait susceptible de rendre irrecevable l’action du demandeur.
Le moyen invoqué relève de l’article 789 6° du code de procédure civile.
Sans qu’il n’y ait lieu à révocation de l’ordonnance de clôture, il convient d’ordonner la réouverture des débats en application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir présentée par l’association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SAULNOIS peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu’elle n’ait été soumise au juge de la mise en état alors que l’affaire a fait l’objet d’une instruction.
Il sera rappelé que lorsque les parties sont invitées à s’expliquer sur un moyen relevé d’office par le juge par une décision avant dire droit, elles ne sont pas tenues de reprendre leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans celles-ci, n’étant pas réputés avoir été abandonnés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 444 du Code de procédure civile ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si l’exception de procédure présentée par l’association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SAULNOIS peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu’elle n’ait été soumise au juge de la mise en état alors que l’affaire a fait l’objet d’une instruction ;
RENVOIE pour ce faire la cause et les parties à l’audience publique de ce tribunal qui se tiendra le Jeudi 03 septembre 2026 au Tribunal judiciaire de METZ à 9 heures – salle 225 – 2ème étage.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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