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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 6 nov. 2024, n° 24/09345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
06 Novembre 2024
MINUTE : 24/1078
RG : N° 24/09345 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5LM
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS – P570
ET
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Octobre 2024, et mise en délibéré au 06 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 novembre 2017, Monsieur [B] [J] a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial du 4 novembre 2010 faisant état d’une lombalgie récidivante.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a instruit sa demande au titre du tableau N° 98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes : Sciatique par hernie discale L5- S1. Délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans). Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies: travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans des domaines d’activité expressément énumérés au tableau.
Le médecin conseil de la caisse a retenu la date du 29 mars 2002 comme étant celle de la première constatation médicale. La date du 12 mars 2002 a été retenue comme étant celle de la fin de l’exposition au risque, Monsieur [B] [J] ayant été en arrêt de travail à compter de cette date.
Après enquête, la caisse a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau 98 étaient remplies mais pas celle tenant à la durée d’exposition de 5 ans. Elle a dès lors transmis, au titre de l’article L 461 – 1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le dossier de Monsieur [B] [J] pour avis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (le CRRMP ) d’Ile de France qui, le 3 janvier 2012, a rendu un avis défavorable à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle considérant que la brièveté de l’exposition au risque et son caractère discontinu ne permettaient pas de retenir un lien direct entre l’activité professionnelle et la maladie déclarée par certificat médical du 4 novembre 2010.
Le 16 février 2012, la caisse a notifié à Monsieur [B] [J] un refus de prise en charge de la pathologie déclarée.
Il a contesté ce refus devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 7 novembre 2012, puis il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny qui, par jugement du 5 novembre 2014, l’a débouté de son recours et a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 novembre 2012.
Par arrêt du 22 février 2018, la cour d’appel de Paris a, avant dire droit sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [B] [J] au titre du tableau 98, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de Nantes Pays de Loire pour qu’il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre Monsieur [B] [J] a été directement causée par son travail habituel. Il a été sursis à statuer sur les demandes présentées jusqu’au dépôt de l’avis du CRRMP de Nantes.
Par un arrêt contradictoire rendu le 11 octobre 2019, la cour d’appel de Paris a :
— Infirmé le jugement déféré, Et statuant à nouveau,
— Dit que la pathologie – sciatique par hernie discale – déclarée par M. [J] [B] le 17 novembre 2010 doit être prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis au titre du tableau 98 des maladies professionnelles
— Renvoyé M. [J] [B] devant la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis pour la liquidation de ses droits,
— Debouté M. [J] [B] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts,
— Debouté M. [J] [B] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— Condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens.
Le 4 décembre 2019, l’arrêt précité a été signifié à la caisse avec sommation d’avoir à procéder à la liquidation des droits de son assuré.
Monsieur [B] [J] a contesté le taux d’incapacité permanente partielle retenue par la caisse à hauteur de 5 % devant le tribunal judiciaire de Bobigny lequel, par jugement rendu le 21 septembre 2022, a :
— Fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [J] à la date de la consolidation, à 10 % au tire des sequelles de la maladle professionnelle du 4 novembre 2010 ;
— Débouté Monsieur [B] [J] de sa demande de majoration du taux d’incapacité permanente partielle au titre de l’incidence professionnelle ;
— Condamné la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Rappelé que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
La caisse a interjeté appel du jugement précité, l’affaire devant être appelée à l’audience de la cour d’appel de Paris du 22 octobre 2024.
Par exploit d’huissier du 20 août 2024, Monsieur [B] [J] a fait assigner la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux fins de la voir condamner aux fins de :
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats
— SE DÉCLARER compétent pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [B] [J]
— DÉCLARER Monsieur [B] [J] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
— ASSORTIR l’arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la cour d’appel de Paris d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir, afin que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis procède à la liquidation des droits de Monsieur [B] [J], lui communique un décompte des indemnités journalières auxquelles il a droit et règle les dépens de l’instance
— CONDAMNER la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à Monsieur [B] [J] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— CONDAMNER la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à Monsieur [B] [J] la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— RAPPELER que la décision qui sera rendue est exécutoire de plein droit
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 octobre 2024 et la décision mise en délibéré au 6 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 20 août 2024, la caisse n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
A l’audience, Monsieur [B] [J], représenté, a soutenu sa demande. Il explique qu’à ce jour la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis n’a toujours pas procédé à la liquidation de ses droits et ne lui a pas communiqué un décompte des indemnités journalières auxquelles il a droit ni réglé les dépens de l’instance, circonstances qui justifie que l’arrêt rendu par le cour d’appel de Paris le 11 octobre 2019 soit assorti d’une astreinte et que la caisse soit condamnée à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’absence de comparution de la caisse
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II – Sur la demande au titre de l’astreinte
Dispositions légales applicables
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En application de l’article L. 131-2 du code précité, l’astreinte est provisoire ou définitive. C’est ainsi que l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
C’est ainsi que l’astreinte est une mesure comminatoire de nature judiciaire qui permet d’exercer une pression financière sur le débiteur afin qu’il procède à l’exécution de la décision de justice exécutoire prononcée à son encontre.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, dans son arrêt rendu le 8 octobre 2019, la cour d’appel de Paris a dit que la pathologie – sciatique par hernie discale – que Monsieur [B] [J] avait déclarée le 17 novembre 2010 devait être prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis au titre du tableau 98 des maladies professionnelles et l’a renvoyé devant elle s’agissant de la liquidation de ses droits.
Cette décision a été régulièrement signifiée à la caisse le 4 décembre 2019. Or, celle-ci n’a pas constitué avocat si bien qu’elle n’est pas en mesure de justifier, alors même que la charge de la preuve lui incombe, qu’elle a respecté le dispositif de l’arrêt précité.
Pour ces raisons, l’obligation précitée sera assortie d’une astreinte provisoire comme il sera dit au présent dispositif.
III – Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [B] [J], sollicite 10.000 euros de dommages et intérêts considérant que les agissement de la caisse constitue une résistance abusive.
Dispositions légales applicables
Conformément aux dispositions de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, il apparaît que la caisse s’est abstenue, depuis l’arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la cour d’appel de Paris, de procéder à la liquidation des droits de Monsieur [B] [J] suite à une pathologie reconnue par la cour au titre du tableau 98 des maladies professionnelles . Or, à la date de la présente décision, le délai écoulé depuis la décision précité est de cinq années, et cela malgré les différents courriers recommandés de relance qui lui ont été adressés à plusieurs reprises. Il apparaît qu’à ce jour la liquidation n’a toujours pas été réalisée ce qui caractérise la résistance abusive de la caisse.
Monsieur [B] [J] est ainsi fondé à prétendre que la résistance abusive dont a fait preuve la caisse lui cause un préjudice dans le fait même qu’il a été contraint d’agir en justice dans plusieurs procédures. Ce préjudice moral sera justement réparé par l’allocation de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
V – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la caisse sera également condamnée à indemniser Monsieur [B] [J] au titre de ses frais irrépétibles. Ce dernier sollicite la somme de 2.400 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.800 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
Vu l’arrêt n° 646 rendu le 11 octobre 2019 par la cour d’appel de Paris, pôle 6 chambre 12, RG n° 14/14340
DISONS que faute pour la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis de procéder à la liquidation des droits de Monsieur [B] [J], telle que prescrite par l’arrêt précité, aux termes duquel la cour a dit que la pathologie – sciatique par hernie discale – que Monsieur [B] [J] avait déclarée le 17 novembre 2010 devait être prise en charge par elle au titre du tableau 98 des maladies professionnelles, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ayant vocation à courir durant SIX mois ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à verser à Monsieur [B] [J] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à verser à Monsieur [B] [J] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 6 novembre 2024.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Zaïa HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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