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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 juin 2026, n° 26/52138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52138 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCKYH
N°: 9
Assignation du :
15 et 16 Avril 2026
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 juin 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [C] [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Gilles BIGOT, avocat au barreau de PARIS – #L0215
DEFENDERESSES
Madame [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
La MAIF
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS – #B0613
La S.A. [Localité 5] ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS – #P0430
DÉBATS
A l’audience du 05 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Madame [C] [W] [M] se déclare usufruitière d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 5]. Elle est assurée par un contrat " [Localité 5] HABITAT BAILLEUR " auprès de la société [Localité 5] ASSURANCES.
Elle se plaint d’un important dégât des eaux survenu le 24 mai 2022, qui serait en provenance de l’appartement du dessus, appartenant à Madame [O] [L], assurée auprès de la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 15 et 16 avril 2026, Madame [C] [W] [M] a assigné la société [Localité 5] ASSURANCES, Madame [O] [L] et la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 mai 2026, Madame [C] [W] [M] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation, et a précisé ne pas être favorable à certaines propositions de la société [Localité 5] ASSURANCES pour la mission de l’expert.
En réplique à l’audience, la société [Localité 5] ASSURANCES, Madame [O] [L] et la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE forment protestations et réserves. La société [Localité 5] ASSURANCES sollicite des compléments et modifications dans la mission de l’expertise proposée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, Madame [C] [W] [M] produit plusieurs pièces attestant de la réalité du sinistre survenu en mai 2022, notamment le procès-verbal de constat par commissaire de justice du 27 mai 2022, le constat amiable de dégât des eaux signé le 1er juin 2022 et le rapport du 24 juillet 2025 d’expertise amiable diligentée par la société [Localité 5] ASSURANCES.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
S’agissant des demandes de la société [Localité 5] ASSURANCES relatives au contenu de la mission, il convient de rappeler que l’expert judiciaire a pour mission d’apporter au juge différents éléments, qui permettront ensuite à ce dernier d’établir les responsabilités et de fixer les préjudices. La mission retenue est précisée au dispositif.
II – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [C] [W] [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons la demande formée par Madame [C] [W] [M] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
Madame [I] [X]
[X] [I] Architecte DPLG
[Adresse 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
1. Se rendre sur place, [Adresse 5], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
2. Examiner l’immeuble, le décrire ;
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par le demandeur dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination;
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité;
8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
9. Fournir tous autres renseignements utiles ;
10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [C] [W] [M] de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 4 août 2026 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 5 avril 2027 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [C] [W] [M] ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 04 juin 2026.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 7]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [I] [X]
Consignation : 5 000 € par Madame [C] [W] [M]
le 04 Août 2026
Rapport à déposer le : 05 Avril 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 8]
[Localité 7].
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