Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 25/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01359 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVL7
du 30 Avril 2026
M. I 23/0615
affaire : Compagnie d’assurance BPCE IARD SA, [M] [A], [W] [U]
c/ [S] [L], [F] [X] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TRENTE AVRIL À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Compagnie d’assurance BPCE IARD SA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [M] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Madame [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [F] [X] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, délibéré prorogé au 30 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé en date du 30 juin 2023 (RG n°23/00615), le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame [N] [C], remplacée par Monsieur [G] [P] suivant ordonnance du 2 octobre 2023.
Suivant ordonnance de référé en date du 28 janvier 2025 (RG n° 24/00473), le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a déclaré communes et opposables l’ordonnance de référé du 17 octobre 2024, et les opérations d’expertise confiée à Monsieur [G] [P], commune et opposables à Madame [T] [O], Madame [Y] [B] et la SA BPCE ASSURANCES IARD.
Par exploits de commissaire de justice des 12 août 2025, Monsieur [M] [A], Madame [W] [U] et la BPCE IARD ont assigné Monsieur [S] [I] et Madame [F] [X] aux fins d’extension des opérations d’expertise à leur contradictoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
Aux termes de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [M] [A], Madame [W] [U] et la BPCE IARD réitèrent leurs demandes et sollicitent l’extension des opérations d’expertise au contradictoire des défendeurs en raison de la possible origine des désordres dont fait état leur voisine, résultant de travaux de transformation et de restructuration au sein de leur appartement.
Aux termes de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [S] [I] et Madame [F] [X] demandent :
à titre principal,
l’irrecevabilité des demandes présentées par Monsieur [M] [A], Madame [W] [U] et la BPCE IARD de leurs demandes comme étant entachées de prescription et forclusion,la condamnation solidaire de Monsieur [M] [A], Madame [W] [U] et la BPCE IARD aux dépens, ainsi qu’à leur verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire,
qu’il soit pris acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, prorogé au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, force est de constater que la demande tend seulement à étendre une mesure d’expertise déjà engagée, devant permettre de connaître l’origine des désordres ayant donné lieu à la mesure expertale ordonnée, mais nullement, à ce stade, d’établir une quelconque éventuelle responsabilité qui relève exclusivement de la juridiction saisie au fond qui sera à même de trancher des questions relevant de la prescription de l’action en responsabilité dont elle sera saisie.
Il apparait au contraire primordial que les différents propriétaires de l’appartement situé au-dessus de la primo-requérante à l’expertise, et notamment les époux [L] puissent s’expliquer et justifier de la nature et l’étendue des travaux réalisés au sein de cet appartement, avant la vente aux consorts [A] – [U], intervenue en 2019
En conséquence, l’exception tirée de la prescription sera écartée.
Sur la demande d 'extension de la mission d’expertise
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il résulte du compte-rendu de réunion de l’expert en date du 2 juillet 2025 qu’au titre des fissurations et décollements de l’appartement de Madame [Z], il apparait nécessaire à l’expert d’entendre les époux [L] quant aux travaux qu’ils auraient effectués au sein du logement, avant la vente aux consorts [A] – [U].
En conséquence, l’ordonnance de référé en date du 30 juin 2023 (RG n°23/00615), et celle du du 2 octobre 2023, ainsi que l’ordonnance de référé en date du 28 janvier 2025 (RG n° 24/00473) seront déclarés communes et opposables à leur contradictoire et les opérations d’expertise également.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il sera dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
DISONS que l’expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 30 juin 2023 (RG n°23/00615), modifiée par ordonnance du 2 octobre 2023, étendue par ordonnance de référé en date du 28 janvier 2025 (RG n° 24/00473) sera étendue à Monsieur [S] [I] et Madame [F] [X] ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront désormais au contradictoire de Monsieur [S] [I] et Madame [F] [X] ;
DISONS que Monsieur [M] [A], Madame [W] [U] et la BPCE IARD communiqueront sans délai à Monsieur [S] [I] et Madame [F] [X] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties, ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
ORDONNONS la communication de la présente décision à l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [S] [I] et Madame [F] [X] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou ceux-ci dûment appelés ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tunisie ·
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Entretien ·
- Débiteur
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Pile ·
- Charges ·
- Avis ·
- Poste ·
- Port ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Blanchisserie ·
- Manutention
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Adresses
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Référé ·
- Dysfonctionnement ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Consignation ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émoluments ·
- Condition économique ·
- Saisie
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Signification ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Titre exécutoire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Non avenu
- Associations ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Commandement ·
- Délai de prescription ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Délai ·
- Versement
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Acte de vente ·
- Compteur ·
- Canalisation ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Consorts ·
- Obligation
- Agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.