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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 4 mars 2025, n° 21/11111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/11111 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZOVW
AFFAIRE : M. [I] [L] (Me Eliette SANGUINETTI)
C/ [Adresse 5] (défaillante)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
le CENTRE COMMERCIAL LA [Localité 9],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par assignation du 10 décembre 2021, M. [I] [L] a assigné le Centre Commercial La [Localité 9] pour obtenir une expertise médicale judiciaire et une provision ad litem de 3000 € outre une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 6 août 2016 d’un accident imputable au défendeur précité (chute sur le parking du centre commercial La [Localité 9] en raison d’un trou au sol). Le défendeur ne s’est pas constitué. Par jugement du 20 juin 2023, ce tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire et réservé la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Le Docteur [J], désigné par le jugement précité ayant déposé son rapport, M. [I] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
— assistance tierce personne temporaire 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 220 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % 160 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 480 €
— Souffrances endurées 4000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3630 €
M. [I] [L] demande en outre au tribunal de :
— condamner le centre commercial LA [Localité 9] à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le centre commercial LA [Localité 9] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eliette SANGUINETTI sur son affirmation de droit.
Le centre commercial LA [Localité 9] n’est pas représenté.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 25 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % de 30 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 180 jours
— assistance tierce personne temporaire de 25 heures
— une consolidation au 21/3/2017
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [I] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 25 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [I] [L] s’élève ainsi à la somme suivante : 25 heures x 20 € = 500 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 220 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 160 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 480 €
Total 860 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3630 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— assistance tierce personne 500 €
— déficit fonctionnel temporaire 860 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 3630 €
TOTAL 9590 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le centre commercial LA [Localité 9], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [I] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le centre commercial LA [Localité 9] à lui payer la somme de 1 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne le centre commercial LA [Localité 9] à indemniser M. [I] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 6 août 2016;
Evalue le préjudice corporel de M. [I] [L] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9590 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne le centre commercial LA [Localité 9] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [I] [L] :
— la somme de 9590 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne le centre commercial LA [Localité 9] aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Eliette SANGUINETTI , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 MARS DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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