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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 25 juil. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 11]
[Localité 4]
MINUTE :
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 3]
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[K] [I] née [G] , [P] [I]
le
— Expéditions délivrées à
— Me LASSARA-MAILLARD
— consorts [I]
JUGEMENT
EN DATE DU 25 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Mai 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEURS :
Madame [K] [I] née [G]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Absente
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Absent
EXPOSÉ DU LITIGE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 mars 2021, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (ci-après dénommée BFM) a consenti à M [P] [I] et Mme [K] [I] née [G] un prêt d’un montant de 25.000€ , dont 16.697€ étaient destinés au remboursement anticipé de 6 crédits à la consommation, au taux nominal de 4,55 % l’an (TAEG 4,80%) remboursable en 83 mensualités de 363,09 € chacune, assurance emprunteur de 15€ comprise.
Les fonds ont été débloqués le 05 avril 2021.
Suite à des impayés, BFM a adressé à M et Mme [I] un courrier de mise en demeure le 07 novembre 2023 leur réclamant de payer une somme de 1752,84 € dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme qui a été prononcée le 21 décembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 janvier 2024, BFM a mis M et Mme [I] en demeure de régler la somme de 19.375,99 €.
Par actes en date du 19 février 2025, BFM a assigné M et Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon afin d’obtenir paiement des sommes dues.
A l’audience du 23 mai 2025, BFM, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et réclame la condamnation solidaire de M [P] [I] et Mme [X] [I] née [G] à lui régler la somme de 17.655,30€, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,55 % l’an sur la somme de 16.343,34 €, représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées, à compter du 16 décembre 2024, date d’arrêté des comptes.
A titre subsidiaire, BFM demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt avec les mêmes conséquences que celles-ci-avant énoncées.
Elle réclame en tout état de cause la capitalisation des intérêts et la condamnation in solidum de M et Mme [I] au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle se prévaut à titre principal des dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation et à titre subsidiaire de celles des articles 1226 et suivants du code civil en rappelant que la mise en demeure conserve son plein effet bien que non reçue par son destinataire.
Interrogée par le tribunal, elle indique n’encourir ni forclusion, puisque le premier impayé non régularisé date du 05 juin 2023, ni aucune déchéance du droit aux intérêts.
Elle précise enfin que dans le cadre d’un accord, M et Mme [I] versent la somme de 350 € par mois depuis le mois d’avril 2024 mais qu’elle entend obtenir malgré ce un titre exécutoire à titre conservatoire afin que son action en paiement ne soit pas prescrite.
Ni M [P] [I] ni Mme [K] [I] née [G], tous cités à étude, n’a comparu.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il peut par ailleurs relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application en vertu de l’article R 632-1 de ce code.
Sur la recevabilité
Il résulte de l’article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit classique, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements produit aux débats que le premier impayé non régularisé peut être fixé au 05 juin 2023.
En conséquence, l’action en paiement diligentée le 19 février 2025 doit être déclarée recevable.
Sur le fond
Il résulte des articles L 312-36 du code de la consommation et 1225 et 1226 du code civil que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En cas de défaillance dans le remboursement du prêt, le prêteur peut prétendre, en application des dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation, au remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur peut en outre demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance selon l’article D 312-16 du code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur.
Le prêteur encourt par ailleurs une déchéance totale ou partielle de son droit à intérêts en cas de méconnaissance des dispositions des articles L312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-17, L 312-21, L 312-28 et L312-29 du code de la consommation que le juge peut relever d’office en vertu de l’article R632-1 de ce code ; de même que la nullité du contrat en cas de violation du délai prévu à l’article L312-25 de ce code.
En l’espèce, BFM justifie avoir adressé aux deux emprunteurs une mise en demeure le 07 novembre 2023 en se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat et en laissant un délai pour régulariser la situation.
Elle peut donc se prévaloir de la déchéance du terme.
BFM justifie également avoir rempli son obligation d’information et de contrôle de la solvabilité des emprunteurs en produisant :
La fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédits aux consommateurs;Une fiche explicative sur l’assurance facultative emprunteurs et l’indication de son coût ;Une fiche de renseignements comportant les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que les pièces justificatives ; Un justificatif de la consultation du FICP antérieurement à la délivrance des fonds ; La notice d’assurance distincte du contrat ; Un contrat conforme aux dispositions des articles L 312-28 et L 312-21.
Il résulte enfin de l’historique de compte que les fonds ont été versés plus de 7 jours après l’acceptation de l’offre de crédit par l’emprunteur.
En application de l’article L 312-39 susvisé et au vu du tableau d’amortissement et de l’historique des paiements versés aux débats, M et Mme [I] sont solidairement redevables des sommes suivantes :
Capital restant dû au jour de la déchéance du terme : 16.399,54€+ Echéances impayées : 155,23€ + 4 x 363,09€ = 1607,59 €
Déduction de la somme de 2450€ versée entre le 28 avril 2024 et le 28 novembre 2024 = 15.557,13 € arrêtée au 16 décembre 2024Intérêts au taux de 4,55 % euros à compter du 21 décembre 2023 ;Indemnité de 8% du capital restant dû au jour de la défaillance : 1311,96 € ramenée à 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil dès lors que les emprunteurs ont repris les versements.
En application de l’article L312-38 du code de la consommation, la capitalisation des intérêts ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DECLARE la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE solidairement M [P] [I] et Mme [K] [I] née [G] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE les sommes suivantes :
15.557,13€ avec intérêts au taux de 4,55 % l’an à compter du 21 décembre 2023 ;1 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil ; DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M [P] [I] et Mme [K] [I] née [G] in solidum aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M [P] [I] et Mme [K] [I] née [G] in solidum à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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