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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 13 mars 2025, n° 24/09437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/09437 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NVG
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Juillet 2024
Contradictoire
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’ACTION ET D’INSTANCE
rendue le 13 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ARTEFACTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie ANCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0212
DEFENDERESSE
Madame [E] [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sonia VECCHIONE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0017
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffier
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée le 24 juillet 2024 par la société Artefacts à l’encontre de Mme [K] [B] [T];
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 février 2025 par lesquelles la société Artefacts sollicite de se désister de son instance et action à l’encontre de Mme [K] [B] [T] et de voir dire qu’elle conserve la charge des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, dans la mesure où la partie défenderesse n’a ni conclu au fond ni soulevé de fin de non-recevoir, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action ainsi sollicité, de constater l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaississement de la juridiction.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, la société demanderesse conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile;
DECLARONS parfait le désistement d’instance et d’action formé par la société Artefacts à l’encontre de Mme [K] [B] [T];
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action;
DISONS que le tribunal est dessaisi du dossier;
CONDAMNONS la société Artefacts aux dépens ;
Faite et rendue à [Localité 5] le 13 mars 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Fabienne CLODINE-FLORENT Nadja GRENARD
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