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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 11 mai 2026, n° 25/06419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :11/05/2026
Aux deux parties
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/06419 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBRGP
N° MINUTE :
2026/4
JUGEMENT
rendu le lundi 11 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Houcem ABBES, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 février 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mai 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier
Décision du 11 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/06419 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBRGP
Par requête enregistrée au greffe le 30 octobre 2025, [B] [E] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société ROYAL AIR MAROC à lui payer :
➪ la somme de 600 euros en vertu de l’indemnisation prévue pour le retard de vol aux termes de la convention de Montréal du 28 mai 1999 ;
➪la somme de 36 euros au titre des frais de médiation ;
➪ la somme de 864 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que l’indemnité demandée concerne un vol provenant de [Localité 1] au Cameroun à destination de l’aéroport [Etablissement 1] au Maroc lequel est arrivé avec plus de 4 heures de retard le 4 août 2025 à destination finale à [Localité 2].
Il a demandé, en vain, une indemnisation pour ce retard.
Les dispositions de la Convention de Montréal doivent donc s’appliquer et ce, notamment en application de l’article 19 qui dispose « Le transporteur aérien est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises » et de l’Article 22 qui dispose « En cas de dommages résultant d’un retard au sens de l’article 19, la responsabilité du transporteur aérien dans le transport de personnes est limitée à 4 150 droits de tirage spéciaux par passager ».
Par ailleurs, elle établit une responsabilité directe reposant sur le transporteur aérien effectif en cas de dommages, y compris de retards dans le transport aérien des passagers.
Les passagers doivent donc bénéficier d’une indemnisation équivalente à celle de la règlementation européenne (CE) 261/2004.
En effet, et aux termes d’une jurisprudence européenne, cette indemnisation a été accordée aux demandeurs.
Qu’en tout état de cause, la compagnie aérienne ne justifie pas de la survenance d’un cas de force majeure ou de circonstances extraordinaires quelconques et ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 16 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience [B] [E] a entendu maintenir ses demandes en ajoutant la somme de 400 euros au titre de la résistance abusive et la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il précise qu’il a dûment respecté les démarches amiables préalables à l’introduction en justice de la présente affaire et qu’il n’est pas responsables du refus de médiation de la partie adverse, le site « médiation en ligne » ayant été saisi.
Par ailleurs, le préjudice moral subi est indéniable.
En réplique, la société ROYAL AIR MAROC a fait valoir :
que le droit français a intégré la convention de Montréal dans son corpus normatif aux termes de l’article L 6421 -3 du code des transports qui prévoit : « La responsabilité du transporteur aérien titulaire d’une licence d’exploitation délivrée en application du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté est soumise, en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages, aux dispositions du règlement (CE) n° 889/2002 du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident et aux stipulations de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28 mai 1999 » ;
que la convention de Montréal est fondée sur le principe de réparation ce qui implique que le passager rapporte la preuve du dommage subi ;
que l’analogie que les demandeurs tentent d’établir avec le règlement européen ne peut pas prospérer alors qu’il s’agit de montants forfaitairement attribués et que la convention de Montréal exige que le passager démontre la réalité et la quantum du préjudice subi en cas de retard de vol ;
qu’en l’espèce, le demandeur ne justifie pas du préjudice subi à hauteur de la somme de 600 euros ;
qu’à titre subsidiaire, la demande d’indemnité devra être réduite par le Tribunal ;
que la demande de remboursement au titre des frais de médiation doit être rejetée alors que les frais y afférent font partie des frais irrépétibles ;
que le demandeur doit donc être débouté de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS :
Sur le fond, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [B] [E] invoque l’existence du retard de son vol de plus de 3 heures sans que la société ROYAL AIR MAROC ne l’admette.
Cela étant, et les dispositions de la convention de Montréal s’appliquant, le demandeur doit justifier d’un dommage ce qui n’est pas établi et qui ne rend pas applicable par analogie les dispositions de CE) 261/2004.
Par ailleurs, les dispositions du règlement européen n° 261/2004 ne s’appliquent pas dans le cas d’un au départ d’un aéroport hors de l’union européenne assuré par une compagnie non communautaire.
En conséquence, [B] [E] sera débouté de ses demandes.
Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais irrépétibles lesquels comprennent les frais de médiation.
[B] [E], succombant sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Déboute les parties de leurs demandes ;
Condamne en tous les dépens [B] [E].
Ainsi jugé à PARIS le 11 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte)
- Règlement (CE) 889/2002 du 13 mai 2002
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de procédure civile
- Code des transports
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