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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 25 févr. 2026, n° 23/02052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ C.P.A.M. DES YVELINES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me BLANC par LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02052 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2E2A
N° MINUTE :
Requête du :
08 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître David BLANC, avocat au barreau de Lyon, susbstitué par Maître Bastien BODET-VILLARD, avocat au barreau de Lyon
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Myriam MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur Guillaume PARENT, Assesseur
Madame Fati IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 13 juin 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après « la Caisse » ou « CPAM ») a informé la SAS [1] de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle par Madame [Q] [I], employée de la société en tant que modiste réceptionnée par la caisse le 7 juin 2022 ( numéro de dossier 204324750) , a indiqué que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie et l’a invitée à remplir le questionnaire employeur.
Après enquête administrative, le 22 juillet 2022, la CPAM a notifié à la société sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [I] « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » au titre du tableau n° 57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». ( numero de dossier 202324752)
Le 5 septembre 2022, la SAS [1] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM aux fins de contester cette décision de prise en charge et en séance du 13 avril 2023, la CRA a rendu une décision de rejet .
Par requête du 8 juin 2023, reçue le 12 juin 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SAS [1] a saisi le Tribunal d’une contestation du refus de la Commission de recours amiable de faire droit à sa demande du 5 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2025 et après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
Soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, la SAS [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal,
— ordonner la jonction des instances RG 23/00048 et la présente ;
— lui déclarer inopposable la décision de la CPAM des Yvelines de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [I] ;
A titre subsidiaire,
— juger que la maladie prise en charge ne répond pas aux critères de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
— en conséquence, annuler la décision de prise en charge de la CPAM ainsi que la décision de rejet de la CRA ;
En tout état de cause,
— condamner la CPAM des Yvelines au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société soutient à titre principal que la décision de prise en charge de la maladie doit lui être inopposable en ce qu’elle n’a jamais été destinataire du double de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial et de la fiche colloque médico-administratif.
Elle expose également qu’elle n’a pas bénéficié du délai de 30 jours francs afin de remplir le questionnaire employeur et que la décision de prise en charge a été rendue avant l’ouverture de la période de consultation du dossier constituant une violation manifeste du principe du contradictoire.
La société ajoute que dans le questionnaire employeur qu’il lui a été adressé il est fait clairement mention d’une « tendinopathie chronique de coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » telle que visée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, or, la CPAM a finalement retenu une prise en charge au titre du tableau n° 57 B « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche et droit » et que ce changement de qualification lui a causé un grief dès lors qu’elle n’a pas pu faire des observations sur les conditions posées par ce tableau.
A titre subsidiaire, la société fait valoir que la condition de délai de prise en charge de 14 jours prévue par le tableau n° 57 B n’était pas acquise et que Madame [I] ne réalisait aucun des travaux exposant à la maladie.
La CPAM des Yvelines, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 29 août 2025 à l’audience précédente du 14 octobre 2025, retournée signée en date du 4 septembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à la précédente audience. La Caisse a été convoquée par lettre simple du 14 novembre 2025 à l’audience du 6 janvier 2026, elle n’a également pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction d’instances
Selon l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, la demanderesse sollicite la jonction du dossier RG n° 23/00048 qui concerne une instance introduite par requête enregistrée le 5 janvier 2023 et qui semble concerne une autre maladie professionnelle déclarée par la même salariée , bien que l’ absence de la CPAM des Yvelines et la non production les déclarations de maladie professionnelle n’ait pas permis de lever le doute sur la confusion qui apparait à la lecture des décisions de la caisse qui portent des numéros de dossiers différents .
En tout état de cause , dans l’affaire dont il est demandé la jonction qui a été plaidée à la même audience , la société demanderesse s’est désistée de son instance de sorte qu’ il convient de rejeter la demande de jonction des procédures.
Sur l’ inopposabilité de la décision de la CPAM
La société expose notamment que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle n’a pas bénéficié du délai de 30 jours francs afin de répondre au questionnaire employeur, la CPAM ayant rendu sa décision avant d’avoir reçu son questionnaire complété, mais également avant l’ouverture de la période de consultation du dossier de 10 jours.
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SAS [1] que la caisse lui a un courrier le 13 juin 2022 qui indique « L’assuré cité en référence a établi une déclaration de maladie professionnelle, dont nous vous adressons une copie. Cette déclaration nous est parvenue, accompagnée du certificat médical indiquant Enthésopathie du tendon sub-scapulaire gauche, le 7 juin 2022.
Des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie.
Pour cette raison, nous vous demandons de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.
Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 16 septembre 2022 au 27 septembre, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 6 octobre 2022 ».
La CPAM des Yvelines a rendu sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle le 22 juillet 2022.
Il est constant que la société n’ayant pas réussi à se connecter au site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, elle a sollicité auprès de la CPAM l’envoi d’un questionnaire papier à compléter.
Par courrier du 28 juin 2022, la CPAM a répondu à la demande de la société « Nous avons reçu une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 24/03/2020 concernant Mme [Q] [I].
Afin de comprendre les conditions de travail et d’examiner la demande rapidement, nous avons besoin d’informations complémentaires et nous vous invitons à remplir et nous renvoyer le questionnaire ci-joint sous 15 jours.
Un premier courrier vous a été transmis le 13/06/22, celui-ci comportait un code de déblocage permettant le remplissage de ce questionnaire de manière dématérialisé. Ce questionnaire est toujours disponible sur https://questionnaires-risquepro.ameli.fr ».
En définitive, l’employeur a complété le questionnaire le 15 juillet 2022.
Le tribunal relève que l’imprimé du questionnaire comporte trois numéros différents de sinistres (201324750, 202324752 et 200324754) mais indiquent la même affection soit une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche .
La date d’envoi du questionnaire papier n’est pas justifié et il y lieu de retenir que l’employeur a pu compléter le questionnaire avant la fin de l’instruction par la caisse de sorte que le moyen d’inopposabilité sera rejeté .
Cependant, la CPAM a rendu sa décision de prise en charge de la maladie le 22 juillet 2022 et ne justifie pas de l’information donnée à l’employeur sur la fin de la période d’instruction et le droit pour la société de prendre connaissance du dossier , dans le délai de 10 jours francs et de formuler des observations.
Dès lors outre la confusion entretenue par la caisse dans la gestion des différentes maladies professionnelles , déclarées à des dates non justifiées au moyen de certificats médicaux non produits , la CPAM des YVELINES ne justifie pas qu’elle a respecté le principe du contradictoire et permis à la société de bénéficier à tout le moins du délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations.
Dans ces conditions , la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [I] lui sera déclarée inopposable.
Sur les mesures accessoires
La CPAM des Yvelines, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La CPAM des Yvelines, partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la SAS [1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de jonction des instances RG n° 23/02052 et RG n° 23/00048 ;
Déclare inopposable à la SAS [1] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 22 juillet 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [Q] [I]
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à verser à la SAS [1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Fait et jugé à Paris le 25 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02052 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2E2A
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S.U. [1]
Défendeur : C.P.A.M. DES YVELINES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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