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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 23/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00168 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJ5B
N° MINUTE 25/00047
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
contentieux recouvrement
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par M. [H] [K], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL- RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Décembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 8.595 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des mois d’août à décembre 2018, et d’avril à juin 2019, et signifiée à Monsieur [W] [R] le 14 mars 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 30 mars 2023 devant ce tribunal par Monsieur [W] [R] ;
Vu l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, ont soutenu leurs écritures respectives, visées le 13 mars 2024 et le 19 juin 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 12 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358), dont la validation est réclamée par la caisse pour son entier montant.
L’opposition soumise au tribunal est motivée d’abord par la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations en litige, ensuite par l’absence de justification par la caisse de sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de l’entreprise [5] au titre de laquelle les cotisations et majorations en jeu sont exigées.
— Sur la prescription de l’action civile en recouvrement :
Selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En l’espèce, compte tenu de :
— la date de réception (ou d’émission en l’absence de date mentionnée sur l’avis de réception) des mises en demeure préalables, impartissant au débiteur un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées, datées du 27 septembre 2018, du 29 mai 2019, et du 31 juillet 2019 – soit respectivement le 1er octobre 2018, le 4 juin 2019, et le 31 juillet 2019 -,
— du point de départ du délai de prescription des cotisations et majorations de retard visées par chacune desdites mises en demeure, soit respectivement le 1er novembre 2018 (1er octobre 2018 + 1 mois), le 4 juillet 2019 (4 juin 2019 + 1 mois), et le 31 août 2019 (31 juillet 2019 + 1 mois),
— de la demande de délais de paiement desdites cotisations formée le 13 janvier 2020 auprès de la caisse, soit avant l’expiration du délai de prescription, et faisant courir un nouveau délai de prescription de trois ans, en vertu de l’article 2240 du code civil, puisque valant reconnaissance de dette, reportant ainsi l’expiration du délai de prescription au 13 janvier 2023,
— du report de la prescription de 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 prévu par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312, reportant d’autant l’expiration du délai de prescription,
force est de constater que l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations n’était pas prescrite à la date de signification de la contrainte critiquée.
Le premier motif d’opposition sera par suite rejeté.
— Sur la mention erronée de l’activité au titre de laquelle les cotisations et majorations sont réclamées :
La caisse explique sur ce point que la liquidation judiciaire de l’entreprise individuelle [5] – prononcée le 9 mai 2018 soit avant les périodes visées par la contrainte – n’a pas d’incidence sur les sommes réclamées dès lors que cette procédure, dans le cadre de laquelle elle a au demeurant bien déclaré sa créance sociale, ne remet pas en cause le bien-fondé de la contrainte recouvrant des cotisations dues pour l’exercice par le cotisant d’une activité de gérance majoritaire au sein des SARL [7] – dont il n’a pas déclaré la dissolution amiable -, ENTREPRISE [6] – dont la mise en sommeil n’emporte pas cessation de l’activité de gérant -, et [4] – placée sous sauvegarde judiciaire.
Mais le tribunal constate avec Monsieur [W] [R] que les mises en demeure préalables ont été adressées à « MR [R] [W] [5] » de même que la contrainte et son acte de signification.
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
La Cour de cassation a par ailleurs jugé que, « ayant relevé que les mises en demeure litigieuses ne comportaient que des numéros d’identifiant et ne précisaient pas en quelle qualité M. X était débiteur de cotisations, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir qu’elles ne lui permettaient pas de connaître la cause de son obligation, a, par ce seul motif, justifié sa décision » (2e Civ., 24 septembre 2009, n° 08-19.283).
La Cour de cassation a également approuvé une cour d’appel d’avoir, après avoir énoncé que « les mises en demeure [étaient] adressées à M. X – Restaurant Y et [étaient] postérieures au jugement de clôture pour insuffisance d’actif de l’activité personnelle de restaurateur du cotisant et qu’il n'[était] pas fait mention dans les mises en demeure, ni dans la contrainte, de sa qualité de gérant de l’EURL X pour laquelle il [était] affilié au régime social des indépendants », ainsi « fait ressortir que l’activité mentionnée dans les mises en demeure était erronée, et d’en avoir exactement déduit que ni celles-ci, ni la contrainte ne pouvaient permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, de sorte que la contrainte devait être annulée » (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-19.130).
Le tribunal retient que la référence erronée sur les mises en demeure et sur la contrainte d’une qualité au titre de laquelle Monsieur [W] [R], qui exerçait plusieurs activités, était prétendument débiteur des cotisations réclamées et dont la caisse n’entend pas se prévaloir dans le cadre de la présente instance, n’a pas permis à l’intéressé d’avoir pleinement connaissance de la cause de son obligation.
Par voie de conséquence, la contrainte sera annulée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 8.595 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations des mois d’août à décembre 2018, et d’avril à juin 2019 et signifiée à Monsieur [W] [R] le 14 mars 2023 ;
ANNULE ladite contrainte ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 12 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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