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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 20 févr. 2024, n° 23/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/056
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 20 Février 2024
DOSSIER : N° RG 23/00672 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CMPI / 1ère Chambre
AFFAIRE : S.C.I. COCODY ; ASSOCIATION SYNERGIE FRANCE ASIE / [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal :
Madame Julia SALERY, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la Greffière placée, Madame Alexandra LOPEZ
DEBATS : le 09 Janvier 2024
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2024, par mise à disposition au greffe
JUGEMENT rendu publiquement
PARTIES :
DEMANDEURS :
S.C.I. COCODY
13 Quai Perrache
69002 LYON 02
représentée par Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Lionel MARZIALS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant
Association SYNERGIE FRANCE ASIE
577 avenue Général de Gaulle
69760 LIMONEST
représentée par Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Lionel MARZIALS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant
DEFENDEUR :
Madame [Y] [Z]
née le 24 Décembre 1973 à
de nationalité Française
186 chemin du mas Audibal
30360 VEZENOBRES
représentée par Maître Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes successifs d’acquisition en date des 17 avril 1990, 25 mars 1993 et 13 février 2009, la SCI COCODY est devenue propriétaire d’un parc cadastré section BA 165, 166 et 83 sur la commune de Vézenobres composé de 55 parcelles sur lesquelles sont implantés des chalets, bungalows et mobiles-homes.
Ce parc aurait été loué à l’association Synergie France Asie du 15 novembre 2015 au 20 décembre 2021 qui relouait elle-même des parcelles nues à des propriétaires d’habitations légères de loisir.
Le 1er janvier 2019, l’association SYNERGIE FRANCE ASIE a donné à bail par contrat de sous location à Mme [Y] [Z] un terrain nu ayant pour objet exclusif l’hébergement d’un module léger, situé PARC DES CAMISARDS 186 CHEMIN DU MAS AUDIBAL 30360 VEZENOBRES, terrain référencé C22 moyennant un loyer annuel de 3 216€ payable trimestriellement.
Par acte en date des 16 et 17 novembre 2022, la S.C.I. COCODY et l’association SYNERGIE France ASIE ont assigné Mme [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’ALES et ont sollicité notamment son expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement en date du 15 mai 2023, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit de la chambre civile du tribunal de céans au visa de l’article L. 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire considérant que le présent litige portait sur l’occupation sans droit ni titre d’un terrain nu.
C’est pourquoi, suite à un avis de renvoi devant la première chambre civile du Tribunal judiciaire, l’affaire a été fixé à la mise en état électronique du 20 juin 2023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties demanderesses, la SCI COCODY et l’association loi 1901 Synergie France Asie demandent au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée l’action conjointe de l’association Synergie France Asie et la SCI COCODY ;Rejeter les demandes de Mme [Y] [Z] ; À titre principal, acter que le bail de Mme [Y] [Z] a expiré au 31 décembre 2019 et dire qu’elle est depuis occupante sans droit et l’expulser ;À titre subsidiaire, constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat liant l’association Synergie France Asie à Mme [Y] [Z] et prononcer la résolution du bail de Mme [Y] [Z] pour défaut de paiement et défaut d’assurance au 1er octobre 2021 ; À titre très subsidiaire, prononcer la résolution du bail de Mme [Y] [Z] sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;À titre infiniment subsidiaire, constater que le bail de l’association Synergie France Asie a pris fin le 20 décembre 2021 et expulser Mme [Y] [Z] occupant du chef de l’association Synergie France Asie ;À titre très infiniment subsidiaire, juger que Mme [Y] [Z] a fait un usage non conforme au contrat et prononcer la résolution du bail de Mme [Y] [Z] pour utilisation prohibée ;En toute hypothèse :Condamner Mme [Y] [Z] à faire déconnecter à sa charge son chalet C22 du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique par un homme de l’art qualifié et assuré et en justifier auprès de la SCI COCODY ;Condamner Mme [Y] [Z] à évacuer la propriété du 186 Chemin du Mas Audibal 30 360 Vézenobres son chalet référence C22 et restituer un terrain propre et libéré de tout encombrant ;Ordonner l’expulsion de Mme [Y] [Z] et tout occupant de son chef et la libération des lieux dans le délai de 10 jours à compter de la signification de cette décision ;Qualifier d’occupant du chef de Mme [Y] [Z] toute personne physique ou morale qui se prétendrait être le nouveau propriétaire du chalet C22 ;Expulser à défaut d’exécution spontanée Mme [Y] [Z] et tout occupant de son chef tant de leurs personnes que de leurs biens, par huissier, au besoin avec le concours de la force publique ;Assortir la condamnation d’expulsion de Mme [Y] [Z] et tout occupant de son chef d’une astreinte de 300 euros par jour au profit de la SCI COCODY ;Assortir la condamnation d’évacuation du chalet C22 d’une astreinte de 300 euros par jour à régler par Mme [Y] [Z] au profit de la SCI COCODY ;À titre principal, condamner Mme [Y] [Z] à régler à l’association Synergie France Asie des loyers et indemnités d’occupation de 3 430 euros pour l’occupation du terrain du chalet C22 du 1er octobre 2020 au 20 décembre 2021 ;À titre subsidiaire, condamner Mme [Y] [Z] à régler à la SCI COCODY une indemnité d’occupation de 3 430 euros pour l’occupation du terrain du chalet C22 du 1er octobre 2020 au 20 décembre 2021 ;Condamner Mme [Y] [Z] à régler à la SCI COCODY une indemnité d’occupation de 268 euros par mois depuis le 21 décembre 2021 jusqu’à libération des lieux ; Condamner Mme [Y] [Z] à régler les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure notifiée le 20 septembre 2021 ; Condamner Mme [Y] [Z] à payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts à la SCI COCODY ;Prononcer au terme de 10 jours suivant la signification du jugement à intervenir le transfert de propriété du chalet C22 au profit de la SCI COCODY ;Autoriser à ce terme la SCI COCODY à déconnecter et procéder à la destruction et l’évacuation aux frais de Mme [Y] [Z] du chalet C22 et des encombrants restés sur la parcelle ;Condamner Mme [Y] [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les frais et dépens de l’instance
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des prétentions et moyens de cette partie, Mme [Y] [Z] demande au tribunal de :
À titre principal, sur l’irrecevabilité des demandes :Déclarer irrecevables les demandes de la SCI COCODY et de l’association SYNERGIE France ASIE tenant l’absence de représentant légal de l’association ;Déclarer irrecevables les demandes de la SCI COCODY et de l’association Synergie France Asie tenant l’absence d’autorisation à ester en justice régulière ; À titre principal, sur la résiliation du bail :Débouter la SCI COCODY et l’association SYNERGIE France ASIE de leur demande de résiliation du bail ;Fixer la consignation du montant des loyers entre les mains du Bâtonnier séquestre jusqu’à ce que le propriétaire du terrain remplisse ses obligations en matière de mise en conformité des différents réseaux alimentant les parcelles louées et qu’un contrat équilibré soit proposé à la signature des locataires ;À titre subsidiaire, sur la demande de dommages-intérêts :Condamner la SCI COCODY et l’association SYNERGIE France ASIE in solidum à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts ;Condamner la SCI COCODY et l’association SYNERGIE France ASIE in solidum à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;À titre subsidiaire, sur les délais de paiement :Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 98,25 euros laquelle équivaut à la valeur réelle du terrain ;Accorder des délais de paiement s’échelonnant sur deux années ;En tout état de cause :Débouter la SCI COCODY et l’association SYNERGIE France ASIE de l’intégralité de leurs prétentions ; Condamner la SCI COCODY et l’association SYNERGIE France ASIE in solidum à régler à Mme [Y] [Z] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2023, la clôture de la procédure a été ordonnée au 30 décembre 2023.
À l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2024, le tribunal a sollicité des parties la production d’une note en délibéré sur le fondement de l’article 445 du Code de procédure civile afin qu’elles se prononcent, au regard des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, sur la recevabilité des prétentions du défendeur tenant en des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir des demanderesses.
Les parties ont indiqué s’en remettre à la décision du tribunal et n’ont pas estimé utile de déposer une note en délibéré. Elles ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions.
1- Sur l’irrecevabilité des prétentions relatives aux fins de non-recevoir opposées aux demanderesses par Mme [Y] [Z]
Selon l’article 789 du Code de procédure civile :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état."
Aucune conclusions d’incident n’ont été notifiées par Mme [Y] [Z] dans le cadre du présent dossier et adressées au juge de la mise en état concernant des fins de non-recevoir opposables aux demanderesses.
Dans ses dernières conclusions, Mme [Y] [Z] demande au tribunal de : « Déclarer irrecevables les demandes de la SCI COCODY et de l’association SYNERGIE France ASIE tenant l’absence de représentant légal de l’association » et de « Déclarer irrecevables les demandes de la SCI COCODY et de l’association Synergie France Asie tenant l’absence d’autorisation à ester en justice régulière. »
Or, ces fins de non-recevoir alléguées par le défendeur ne sont pas survenues postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Par voie de conséquence, ces prétentions sont irrecevables.
2- Sur la demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, de sorte que le propriétaire dont le bien immobilier est occupé sans droit ni titre par un tiers est en droit :
d’obtenir l’expulsion de ce tiers, seule mesure de nature à lui permettre de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence en résultant dans les droits fondamentaux des occupants ne pouvant être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété ; d’obtenir la condamnation du tiers à lui verser une indemnité au titre de l’occupation du bien, le maintien sans droit ni titre dans les lieux constituant une faute délictuelle au sens de l’article 1240 du Code civil.
En l’espèce, les demanderesses justifient que la SCI COCODY est propriétaire de parcelles sur la commune de VEZENOBRES (30360) lieudit Mas Audibal et cadastré comme suit :
* Section BA N°83 lieudit Mas Audibal contenance 02 ha 03 a 96 ca ;
* Section BA N°165 lieudit Mas Audibal contenance 02 ha 03 a 67 ca ;
* Section BA N°166 lieudit Mas Audibal contenance 00 ha 40 a 90 ca.
a) Sur la demande d’expulsion
Par contrat de sous location de terrain nu signé le 18 décembre 2018 et prenant effet le 1er janvier 2019, l’association SYNERGIE FRANCE ASIE a donné à bail à Mme [Y] [Z] un terrain nu ayant pour objet exclusif l’hébergement d’un module léger, situé PARC DES CAMISARDS 186 CHEMIN DU MAS AUDIBAL 30360 VEZENOBRES, terrain référencé C22 moyennant un loyer annuel de 3 216€ payable trimestriellement.
Le contrat prévoit que : « la durée normale du bail est de 1 an compter de la date d’entrée en jouissance fixée le 1er janvier de l’année suivant la signature. Il expirera le 31 décembre de la même année. Le bail ne se renouvellera pas par tacite reconduction. Il expirera à la fin de la période convenue. Un nouveau bail pourra être conclu pour une période de un an dans les conditions proposées par le bailleur que le preneur pourra accepter ou négocier ou refuser. S’agissant d’un nouveau bail librement fixé, aucune notion d’augmentation, faisant révérence au bail expiré, ne pourra être retenue. A l’expiration du bail, sauf accord pour un nouveau bail, le preneur deviendra occupant sans titre et devra libérer les lieux. A défaut et avec l’accord du bailleur. Il acquittera une indemnité d’occupation égale à deux fois le montant du loyer antérieur pour une durée qui ne pourra pas excéder 6 mois, sauf accord des parties. »
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, cette clause n’est ni obscure, ni contradictoire mais énonce clairement les conditions du contrat de bail.
Il n’est pas contesté que Mme [Y] [Z] continue d’occuper les lieux susmentionnés.
Or, conformément aux dispositions prévues par le contrat le bail, ce dernier a expiré le 31 décembre 2019. Dès lors, en l’absence de tout autre contrat avec le propriétaire de la parcelle, ou le bailleur secondaire, Mme [Y] [Z] est occupante sans droit ni titre du terrain appartenant à la S.C.I. COCODY.
Ainsi, bien qu’elle soit propriétaire du chalet installé sur la propriété de la SCI COCODY, elle n’avait aucun droit de s’installer sur cette dernière. Aussi, la demande d’expulsion formée par les demanderesses n’est pas disproportionnée au regard du droit au respect du droit de propriété de la SCI COCODY, propriétaire du sol sur lequel a été installé l’habitation de la défenderesse.
Mme [Y] [Z] sera par conséquent condamnée à libérer la parcelle de terrain du chalet à ses frais, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Passé ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [Y] [Z] qui est la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le terrain occupé illicitement, ses conséquences ne pouvant être disproportionnées eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété sans que puisse lui être opposé le droit au logement.
Il appartiendra à Mme [Y] [Z] de faire déconnecter à sa charge son chalet du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique.
***
L’article 528 du Code civil précise que sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre.
Les habitations légères sont définies par l’article R. 111-37 du Code de l’urbanisme comme des constructions démontables ou transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
Pour être qualifiée d’immeuble, une construction ne doit pas être seulement posée sur le sol ou sur des cales ou des plots, maintenue par son seul poids, mais bien y être ancrée par un dispositif de liaison, d’ancrage ou de fondation.
Dès lors, la construction simplement posée sans travaux ni fondations ne constitue pas un ouvrage immobilier, mais un bien meuble qui ne peut pas être assimilé à un immeuble.
Le sort du mobilier se trouvant sur les lieux dont il est ordonné l’expulsion est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté – laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique -, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
En effet, selon l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. »
Selon l’article L. 433-2 du même Code, « À l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés. »
Il n’est pas démontré par les parties que le chalet C22 situé sur la propriété de la SCI COCODY doit être considéré autrement que comme un bien meuble, impossible à déplacer par ses ancrages sur fondations, ses équipements ou ses raccordements.
Ce faisant, son sort en cas de non-exécution de la présente décision relève des dispositions de l’article L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, les demanderesses seront déboutées de leurs demandes tendant à « Prononcer au terme de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir le transfert de propriété du chalet C22 au profit de la SCI COCODY » et "Autoriser à ce terme la SCI COCODY à déconnecter et procéder à la destruction et l’évacuation aux frais de Mme [Y] [Z] du chalet C22 et des encombrants restés sur la parcelle au besoin avec le concours de la forme publique."
En effet, le sort des biens meubles qui seraient laissés par Mme [Y] [Z] sur sa propriété est régi par les dispositions légales spéciales précitées qui font obstacles à ce stade à l’application de règles générales régissant le droit de propriété, notamment l’article 551 du Code civil.
Enfin, en raison des mesures qui sont ordonnées, le prononcé d’une décision d’astreinte n’est pas opportune.
b) Sur l’indemnité d’occupation
En outre, Mme [Y] [Z] sera condamnée à verser une indemnité d’occupation.
Cette indemnité est sollicitée par les demanderesses à compter du 1er octobre 2020. Elles demandent à titre principal à ce que le montant de l’indemnité soit versée à l’association Synergie France Asie du 1er octobre 2020 au 20 décembre 2021, puis à la SCI COCODY à compter de cette date. À titre subsidiaire, elles sollicitent que cette indemnité soit versée à la SCI COCODY à compter du 1er octobre 2020.
Les demanderesses indiquent en effet que par contrat consensuel, elles ont conclu un bail qui ne peut être remis en cause que par les parties de sorte que la seule déclaration de ces dernières sur son existence vaut contrat.
Néanmoins, même consensuel, un contrat suppose la démonstration d’un accord intervenu entre les parties sur la mise à disposition d’un bien et à un prix convenu. Or, les parties tenant pour acquis l’existence d’un contrat entre elles, elles ne versent aux débats aucun élément objectif de nature à conforter leurs allégations.
Par conséquent, le tribunal ne dispose d’aucun élément pour accorder le bénéfice d’une indemnité d’occupation à l’association Synergie France Asie. En revanche, la SCI COCODY démontrant qu’elle est propriétaire de la parcelle illicitement occupée, elle est bien-fondée à solliciter à son profit le versement d’une indemnité d’occupation par Mme [Y] [Z] du 1er octobre 2020 jusqu’à libération complète des lieux.
Le montant de cette indemnité sera fixé en considération de l’état de la propriété tel qu’il résulte de sa description dans les pièces versées aux débats par les parties. Elles indiquent que depuis 2021, la sécurité des personnes et des biens n’est pas assurée sur la propriété où l’on assiste au pillage des infrastructures, notamment.
En outre, il est versé aux débats un rapport du 31 août 2020 de M. [L] [D], expert évaluateur immobilier inscrit près la Cour d’appel de Nîmes faisant un état des lieux du « Parc des Camisards » dans lequel on peut lire que les lieux ne sont pas entretenus :
« - Absence d’entretien régulier des espaces de circulation et espaces communs ;
— portail motorisé hors service ;
— court de tennis inexploitable et non entretenu ;
— espaces barbecues laissés à l’abandon ;
— extincteurs ne pouvant plus garantir un bon fonctionnement en cas de départ d’incident car ils ont atteint leur date de « péremption » pour certains ;
— piscine hors service (plus en eaux) suite à de trop nombreuses fuites qui ne sont toujours pas réparées ;
— restaurant fermé et travaux nécessaires à la réouverture relativement importants décourageant d’éventuels repreneurs ;
— boîtes aux lettres à l’entrée en mauvais état ;
— voies de circulation initialement goudronnées, particulièrement abîmées avec de nombreux nids de poules et des secteurs entiers où le bitume se dérobe ;
— réseau indépendant d’évacuation des eaux usées ne répondant plus aux normes et semble se jeter de manière sauvage au nord de la parcelle BA 83 entraînant des odeurs dérangeantes."
À l’issue de son rapport, M. [L] [D] indique que le « prix moyen d’une parcelle de terrain destinée à recevoir une habitation légère de loisirs, mise en location dans un parc résidentiel de loisirs, dans un rayon de 100 km du bien objet de l’expertise est de : 2 911 euros par an, soit 243 euros par mois. » Compte tenu de l’absence d’entretien des lieux et de son mauvais état, M. [L] [D] applique un abattement de 50 % et parvient à une valeur moyenne locative d’un terrain de 121,50 euros par mois. Il suggère une deuxième valeur pour une parcelle équivalente située en dehors d’un parc de loisirs qu’il arrête à la somme de 98,25 euros. Il en déduit une valeur locative arrondie à la somme de 100 euros par mois.
Ainsi, la situation actuelle du parc commande la fixation d’une indemnité d’occupation en adéquation avec les services actuellement présents et l’état des infrastructures, de sorte qu’elle sera fixée à 100 euros par mois.
En outre, le prononcé d’astreintes pour garantir l’exécution du présent jugement, tel que sollicité par les demanderesses, n’apparaît pas justifié et nécessaire à ce stade de la procédure.
3- Sur les demandes indemnitaires
a) Sur les demandes indemnitaires de la SCI COCODY
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SCI COCODY sollicite 5 000 euros à titre de dommages-intérêts à l’encontre de Mme [Y] [Z], en raison de la mauvaise foi de cette dernière et de la violation de ses engagements contractuels. Or, aucun contrat ne relie la SCI COCODY à la défenderesse. En outre, la SCI COCODY n’apporte pas la preuve d’un autre préjudice que celui d’avoir été privé de la jouissance de son terrain. Or, ce dernier est réparé par l’indemnité d’occupation à laquelle Mme [Y] [Z] a été condamnée.
Dès lors, au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice, la SCI COCODY sera déboutée de sa demande indemnitaire.
b) Sur les demandes indemnitaires de Mme [Y] [Z]
À titre reconventionnel, Mme [Y] [Z] sollicite la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice matériel, somme correspondante à la valeur du chalet. Elle indique que son chalet n’est pas démontable et que dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes principales, elle ne pourrait pas le récupérer. Toutefois, elle ne démontre pas en quoi consisteraient les agissements fautifs des demanderesses. De ce fait, elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice matériel allégué.
En outre, Mme [Y] [Z] sollicite la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral caractérisé par la crainte d’une expulsion et d’un déménagement. Or, dans la mesure où il est fait droit à la demande d’expulsion de la SCI COCODY, aucun fait fautif des demanderesses n’est caractérisé pour pouvoir engager leur responsabilité. Dans ces circonstances, elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice moral allégué.
4- Sur les demandes de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [Y] [Z] sollicite des délais de paiement sans expliciter aucunement les raisons qui la conduisent à formuler une telle demande dans le corps de ses conclusions.
Par conséquent, Mme [Y] [Z] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
5- Sur le point de départ des intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans la somme constituée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les demanderesses sollicitent que Mme [Y] [Z] soit condamnée à payer des intérêts moratoires à compter du 20 septembre 2021, date de sa mise en demeure. Toutefois la créance invoquée dans cette mise en demeure n’étant pas certaine, il ne peut être sollicité le départ des intérêts à compter de cette date.
Par conséquent, les intérêts commenceront à courir à compter du prononcé de la présente décision.
6- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y] [Z], partie perdante au procès, sera condamnée à en supporter les dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucun motif d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun motif n’est rapporté au soutien de la demande visant à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE IRRECEVABLES les prétentions de Mme [Y] [Z] tendant à « Déclarer irrecevables les demandes de la SCI COCODY et de l’association SYNERGIE France ASIE tenant l’absence de représentant légal de l’association » et « Déclarer irrecevables les demandes de la SCI COCODY et de l’association Synergie France Asie tenant l’absence d’autorisation à ester en justice régulière », dès lors que ces dernières relevaient de la compétence exclusive du juge de la mise en état ;
ORDONNE à Mme [Y] [Z] et tous occupants de son chef de libérer la parcelle de terrain du chalet C22 à ses frais et de tout encombrant, et ce, dans le délai de deux mois, à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Y] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux selon les conditions précitées, la SCI COCODY pourra faire procéder, selon les conditions fixées par la loi, à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [Y] [Z] à faire déconnecter à sa charge son chalet C22 du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique ;
DÉBOUTE la SCI COCODY de ses demandes tendant à "Prononcer au terme de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir le transfert de propriété du chalet C22 et tout objet resté sur la parcelle occupée par Mme [Y] [Z] au profit de la SCI COCODY« et »Autoriser à ce terme la SCI COCODY à déconnecter et procéder à la destruction et l’évacuation aux frais de Mme [Y] [Z] du chalet C22 et des encombrants restés sur la parcelle au besoin avec le concours de la forme publique", le sort des meubles dans le cadre des procédures d’expulsion relevant des dispositions prévues aux articles L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [Y] [Z] à payer à la SCI COCODY une indemnité d’occupation du terrain du chalet pour la période du 1er octobre 2020 jusqu’à la libération complète des lieux litigieux d’un montant de 100 euros par mois ;
DÉBOUTE l’association SYNERGIE France ASIE et la SCI COCODY de leurs demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE l’association SYNERGIE France ASIE et la SCI COCODY de leurs demandes tendant à voir prononcer des astreintes ;
DÉBOUTE Mme [Y] [Z] de ses demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE Mme [Y] [Z] de sa demande de délais de paiement ;
DIT que les intérêts commenceront à courir à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [Y] [Z] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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