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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 7 mai 2026, n° 26/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. IRIS M. [ T ] [ M ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 26/00968 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB6KF
N° MINUTE :
2026/1
JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. IRIS M. [T] [M], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, juge des contentieux de la protection,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 07 mai 2026
PCP JCP requêtes – N° RG 26/00968 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB6KF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 21 juillet 2025, M. [N] a pris à bail un logement d’une pièce situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer principal de 738 euros.
Par requête reçue au greffe le 29 janvier 2026, M. [N] a sollicité la convocation de la société IRIS aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser une indemnité de 4 200 euros en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis à la suite de l’absence de connexion à la fibre.
A l’audience du 26 mars 2026 M. [N] a fait valoir au soutien de ses demandes que depuis son entrée dans les lieux il n’avait pu bénéficier d’aucune connexion internet par la voie de la fibre optique, de l’ADSL ou de la 4G, ceci malgré de très nombreuses démarches et une tentative de conciliation à laquelle le bailleur ne s’est pas présenté, ce qui lui a causé des difficultés importantes notamment professionnelles dans la mesure ou il effectue du télétravail.
La société IRIS, bien que régulièrement convoquée à personne par le greffe, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception versé aux débats, n’a pas comparu. La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des articles 670 et 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance ;
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [N], qui est employé par la société Pricewaterhousecoopers depuis le 8 septembre 2025, a pris à bail le logement situé [Adresse 4] à compter du 21 juillet 2025.
Il était spécifié au bail que l’immeuble était raccordé à la fibre optique
Dès le lendemain, le 22 juillet il a sollicité le mandataire du bailleur afin d’avoir l’autorisation de travaux exigée par la société Free pour raccorder son logement à la Fibre, demande réitérée le 28 juillet, le locataire ayant précisé que la connexion partagée n’était pas suffisante pour le télétravail. Après avoir été informé d’une demande de validation auprès du syndic de copropriété, il a effectué une nouvelle relance le 5 août. Le 18 août il a indiqué que la société Free ne pouvait, suite au refus du syndic de copropriété, passer un câble apparent et qu’il était nécessaire de tirer un câble via un fourreau adapté dans un faux plafond, pour un coût estimé de 880 euros.
Les 29 août et 12 octobre, M. [N] a mis en demeure le bailleur, via son mandataire, de lui verser une réduction du loyer proportionnelle au préjudice subi.
Par courrier du 4 novembre 2025 le mandataire du bailleur a rétorqué que le logement remplissait les normes de décence et était compatible avec les usages modernes, que le raccordement à la fibre relevait d’une convenance personnelle et qu’il appartenait au locataire de prendre en charge les frais de raccordement du logement.
Monsieur [N] a depuis quitté les lieux.
Aux termes de l’article 1719 du code civil le bailleur est tenu d’une obligation de délivrance de la chose louée. Cette obligation s’entend de l’objet du bail et de ses accessoires lorsqu’ils sont indispensables à la jouissance de la chose louée, le bien loué à usage d’habitation devant être apte à servir à l’usage prévu.
Il résulte de l’article 1-II de la loi du 2 juillet 1966 , de l’article 1 du décret du 29 mars 2026 et de l’article L.133-6 du code des postes et communications que le locataire d’un immeuble dispose d’un droit au raccordement à la fibre auquel le bailleur ou le syndicat des copropriétaires ne peuvent s’opposer que dans des hypothèses très limitées.
En l’espèce, le bail portait sur un logement situé dans un immeuble disposant d’un raccordement à la fibre optique. Ce raccordement devait selon le shéma habituel, permettre au locataire de solliciter un opérateur chargé de relier le logement loué à l’installation collective, aux frais de l’opérateur.
Compte tenu des évolations technologiques sociétables actuelles, et de la mention susvisée, la possibillité d’un raccordement du logement constituait donc aux yeux des parties un accessoire de la chose louée qu’il appartenait au bailleur de fournir.
Compte tenu des difficultés techniques apparues en l’espèce et des exigences liées à l’esthétique de l’immeuble, il appartenait par conséquent au bailleur de prendre en charge les frais nécessaires à l’installation de cet accessoire.
Les aternoiements du bailleur pendant plusieurs mois, suivis d’un refus pur et simple d’intervenir ont causé à M. [N], qui justifie être employé par un cabinet international d’audit, un préjudice résultant de l’impossibilité de travailler à domicile et d’effectuer les tâches pour lesquels la disposition d’une connexion internet rapide est désormais indispensable.
Les manquements partiels du bailleur à son obligation de délivrance, justifient par conséquent qu’il soit condamné à verser à M. [N] la somme de 1 200 euros.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la société IRIS.
Il sera rappelé que les frais de l’exécution forcée éventuels sont à la charge du débiteur conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société IRIS à payer à M. [N] la somme de
1200 ( mille deux cents) euros,
Rappelle qu’à défaut d’exécution volontaire de la présente décision, il appartiendra à M. [N] de faire signifier le jugement par acte de commissaire de justice,
Condamne la société IRIS aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1], le 7 mai 2026
le greffier le Président
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