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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 28 mai 2026, n° 25/01637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° RG 25/01637 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBCZ
N° de Minute : 26/00140
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2026
[U] [Y]
C/
M. [H] [E] [K] sous l’enseigne [Localité 3]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [U] [Y]
née le 03 Août 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Tony PERARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
M. [E] [H]
[K] sous l’enseigne [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté .
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2026
Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 avril 2026 prorogée au 28 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Selon certificat de cession du 4 juin 2022, [Localité 3] a acquis auprès de Monsieur [W] [L] un véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1].
Selon déclaration d’achat en date du 13 janvier 2024, REPARAUTO a vendu à Madame [U] [Y] ledit véhicule d’occasion, moyennant le règlement en cinq versements d’espèces d’un montant total de 2 000 euros.
Par lettre recommandée présentée le 9 février 2024 mais non réclamée, Madame [U] [Y] a informé [Localité 3] de l’entrée de beaucoup de gaz d’échappement dans l’habitable dans le véhicule, du défaut de démarrage le 1er février 2024, de l’affichage d’un grand STOP rouge entre les deux compteurs tours pression d’huile et de l’impossibilité d’obtenir la carte grise du véhicule à défaut pour REPARAUTO d’avoir déclaré son propre achat préalable.
Par lettre recommandée envoyée le 16 avril 2024 mais non réclamée, Madame [U] [Y] a demandé à [Localité 3] soit de réparer le véhicule soit de lui rembourser contre restitution du véhicule.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 24 juin 2024 et l’expert a rendu son rapport le 25 juin 2024.
Par nouvelle lettre recommandée envoyée le 15 avril 2025 mais refusé par Monsieur [E] [H] exerçant sous l’enseigne [Localité 3], Madame [U] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure son vendeur d’avoir à résoudre la vente et d’avoir à lui restituer le prix d’achat du véhicule outre divers frais.
Le 11 juin 2025, le conciliateur de justice, saisi par Madame [U] [Y], a établi un constat de carence.
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 décembre 2025, Madame [U] [Y] a fait assigner Monsieur [E] [H] exerçant sous l’enseigne [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d’obtenir, sous le rappel de l’exécution provisoire :
→ à titre principal, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, le prononcé de la résolution de la vente intervenue le 13 janvier 2024 entre Madame [U] [Y] et Monsieur [E] [H] exerçant sous l’enseigne [Localité 3] portant sur le véhicule de marque VOLKSWAGEN type TOURAN immatriculé [Immatriculation 1],
→ à titre subsidiaire, sur les fondement des articles 1112-1, 1130 et suivants, 1217 et suivants du du code civil et L 217-4 du code de la consommation, le prononcé de l’annulation de la vente intervenue le 13 janvier 2024 entre Madame [U] [Y] et Monsieur [E] [H] portant sur le véhicule de marque VOLKSWAGEN type TOURAN immatriculé [Immatriculation 1],
→ en tout état de cause :
sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de la restitution du prix versé, avec intérêts au taux légal à compter de l’envoi de la mise en demeure en date du 15 avril 2025,
la reprise par Monsieur [H], à ses frais exclusifs, du véhicule en quelque lieu qu’il se trouve et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et contre versement à Mme [Y] de la somme de 2 000 euros du prix versé,
dire qu’à défaut pour Monsieur [H] d’avoir repris le véhicule sous un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Madame [Y] sera autorisée à en disposer comme bon lui semble ou le faire détruire,
sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
sa condamnation à lui payer la somme de 448,62 euros au titre des cotisations d’assurance réglées pour la période de janvier 2024 à octobre 2025 outre, à compter du 1er novembre 2025 à la somme mensuelle de 21,57 euros jusqu’à reprise effective du véhicule,
sa condamnation à lui payer la somme de 67,50 euros au titre du remboursement de la facture de l’EIRL LECLERCQ AUTOMOBILES,
sa condamnation à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
→ très subsidiairement, si par impossible le tribunal s’estimait insuffisamment informé sur l’état du véhicule, ordonner avant dire droit une mesure de consultation ou d’expertise, avec mission habituelle.
A l’audience du 5 février 2026, Madame [U] [Y], représentée, maintient l’intégralité des demandes et moyens contenus dans l’acte introductif, auxquels il conviendra de se référer en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [H] exerçant sous l’enseigne REPARAUTO [H], régulièrement cité par dépôt à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution du contrat de vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus ».
Il pèse sur le vendeur professionnel, tenu à une obligation de résultat, une présomption irréfragable de connaissance du vice affectant la chose vendue.
En l’espèce, il ressort des éléments repris dans l’expertise amiable contradictoire établie par le Cabinet IDEA NORD DE FRANCE EXPERTISES le 26 juin 2024 que le véhicule présente les désordres suivants constatés par l’expert :
présence de coquilles dans le compartiment moteur,
pattes de fixation des optiques AVG et AVD sont cassées et le PC AV est non peint,
traces de choc visibles sur l’aile AVD
la ligne d’échappement comporte une présence d’huile à l’état liquide que l’on retrouve en sortie de ligne avec projection,
présence d’une fuite d’huile moteur non localisée mais qui semble provenir du haut moteur avec écoulement au niveau du collecteur d’échappement,
pneus AVD comporte un corps étranger sur la bande de roulement,
flexibles de frein très récents et une réparation non conforme est visible sur le faisceau témoin d’usure des plaquettes AVG recouvert d’un ruban adhésif,
bas de caisse fortement déformé en partie arrière,
soubassement ainsi que le berceau arrière sont atteints de corrosion,
au démarrage le moteur émet des fumées avec forte odeur à l’échappement,
un bruit en provenance de la boîte de vitesse et/ou d’embrayage,
plusieurs voyants s’allument au tableau de bord (direction, défaut moteur) avec message « système d’échappement Atelier » et « service maintenant »
la lecture diagnostic des défauts moteurs relèvent cinq défauts dont trois permanents : capteur température carburant, débit insuffisant recyclage gaz d’échappement, circuit des bougies préchauffage 1/2/3/4
L’expert conclut que le très faible kilométrage parcouru depuis l’achat confirme que l’origine des désordres n’a pas été traitée. Plus loin, il ajoute que la remise en état qui semble nécessaire pourrait dépasser la valeur vénale dommages et intérêts véhicule.
Il ajoute que le véhicule n’est en l’état pas utilisable et reste impropre à sa circulation.
Il s’évince de ces éléments que les désordres présentés par le véhicule sont antérieurs à la vente, rendent le véhicule impropre à son usage en ce qu’il ne roule plus et que Madame [U] [Y] ne l’aurait pas acquis ou à un moindre prix si elle avait connu ces vices dont la reprise peut être d’un coût supérieur à la valeur du véhicule.
Il ressort encore de la technicité des opérations d’expertise menées par l’expert que Madame [U] [Y], profane, ne pouvait pas détecter ces désordres, alors que le contrôle technique réalisé le 12 janvier 2024 et remis lors de la vente ne faisait état que de défaillances mineures dont aucune ne concernaient le système d’huile moteur ou la circulation des gaz d’échappement.
Les éléments repris dans l’expertise amiable contradictoire sont corroborés par l’attestation de réparation établie au nom de « M. [E] [H] du garage réparauto » le 19 janvier 2024 dans lequel il liste ce qu’il qualifie lui-même de « nombreuses imperfections » , en précisant le caractère impropre à la circulation du véhicule, dont notamment : échappement des fumées dans l’habitable et fuite de gasoil dans le moteur.
Monsieur [E] [H] exerçant sous l’enseigne [Localité 3] ne comparaît pas et n’apporte aucun élément de nature à contester chacun de ces éléments.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que le véhicule objet du présent litige est atteint de vices rédhibitoires justifiant de prononcer la résolution de la vente.
Il sera au surplus relevé que le véhicule présentait en outre un défaut de conformité au sens de l’article L 217-4 du code de la consommation eu égard à l’impossibilité pour Madame [U] [Y] de faire établir un certificat d’immatriculation à son nom, indispensable à la circulation du véhicule, faute pour Monsieur [E] [H] exerçant sous l’enseigne [Localité 3] d’avoir remis à l’intéressée le document de cession conforme, c’est à dire régulier après avoir lui même opéré au changement de carte grise lors de sa propre acquisition du véhicule.
Par conséquent, il convient de prononcer la résolution du contrat de vente survenu entre Madame [U] [Y] et Monsieur [E] [H] exerçant sous l’enseigne [Localité 3] le 13 janvier 2024, portant sur le véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1].
Il convient par conséquent d’ordonner la remise des parties dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la vente et, ainsi, de condamner Monsieur [E] [H] exerçant sous l’enseigne [Localité 3] à payer à Madame [U] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de la restitution du montant payé, et d’ordonner à Madame [U] [Y] de restituer le véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1], par sa mise à disposition et aux frais de Monsieur [E] [H] exerçant sous l’enseigne [Localité 3], sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et durant trois mois.
Il n’y a pas lieu de dire que Madame [U] [Y] disposera le cas échéant du véhicule en ce qu’elle ne dispose plus de droit par effet de l’annulation de la vente. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes en paiement de frais et de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du code civil :
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
→ au titre des frais
Le véhicule étant impropre à la circulation, Madame [U] [Y] a du engagé des frais inutiles d’assurance à compter du 13 janvier 2024. Monsieur [E] [H] exerçant sous l’enseigne [Localité 3] devra l’indemniser ce chef en lui payer la somme de 448,62 euros au titre des cotisations d’assurance pour la période du 13 janvier à octobre 2025, outre la somme de 21, 57 euros par mois du 1er novembre 2025 jusqu’au présent jugement prononçant la résolution de la vente.
Il convient par ailleurs de condamner Monsieur [E] [H] exerçant sous l’enseigne [Localité 3] à payer à Madame [U] [Y] la somme de 67,50 euros au ttire des frais d’expertise amiable restée à sa charge.
→ au titre des dommages et intérêts
Au regard de la valeur du véhicule, de la date de survenue des désordres rendant inutilisable le véhicule, à savoir en janvier 2024, et de la durée d’immobilisation du véhicule, Monsieur [E] [H] exerçant sous l’enseigne [Localité 3] sera condamné à payer à Madame [U] [Y] la somme de 500 euros en réparation de son trouble de jouissance.
L’échec des nombreuses tentatives amiables de Madame [U] [Y] afin d’aboutir à une solution amiable et le silence du vendeur professionnel auquel elle s’est confronté a généré pour l’intéressée de nombreuses tracasseries et contrariétés constitutif d’un préjudice moral.
Monsieur [E] [H] exerçant sous l’enseigne [Localité 3] sera par conséquent condamné à lui payer la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [H] exerçant sous l’enseigne [Localité 3], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [E] [H] exerçant sous l’enseigne [Localité 3] à payer à Madame [U] [Y] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 13 janvier 2024 entre Madame [U] [Y] et Monsieur [E] [H] exerçant sous l’enseigne [Localité 3] ;
ORDONNE la remise des parties dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la vente,
CONDAMNE Monsieur [E] [H] exerçant sous l’enseigne [Localité 3] à payer à Madame [U] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de la restitution du montant payé ;
ORDONNE à Madame [U] [Y], et au besoin l’y CONDAMNE, de restituer le véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1], par sa mise à disposition et aux frais de Monsieur [E] [H] exerçant sous l’enseigne [Localité 3], sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et durant trois mois ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] exerçant sous l’enseigne [Localité 3] à payer à Madame [U] [Y] la somme de 448,62 euros au titre des cotisations d’assurance pour la période du 13 janvier à octobre 2025, outre la somme de 21, 57 euros par mois du 1er novembre 2025 jusqu’au présent jugement prononçant la résolution de la vente;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] exerçant sous l’enseigne [Localité 3] à payer à Madame [U] [Y] la somme de 67,50 euros au titre des frais d’expertise amiable restée à sa charge ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] exerçant sous l’enseigne [Localité 3] à payer à Madame [U] [Y] la somme de 500 euros en réparation de son trouble de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] exerçant sous l’enseigne [Localité 3] à payer à Madame [U] [Y] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] exerçant sous l’enseigne [Localité 3] à payer à Madame [U] [Y] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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