Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 28 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00112 – N° Portalis DB22-W-B7I-STBY
DEMANDERESSE :
La société coopérative banque Po BRED BANQUE POPULAIRE Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de crédit, au capital de 1.893.934.238,40 € dont le siège est sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552.091.795, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI CABINET TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [S] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (CÔTE D’IVOIRE) demeurant [Adresse 3],
défaillant
ACTE INITIAL du 18 Décembre 2024 reçu au greffe le 03 Janvier 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société BRED BANQUE POPULAIRE (ci-après la société « BRED »), a fait assigner M. [W] [S] devant ce tribunal et demande de :
«- Dire et Juger recevable et bien fondée la BRED BANQUE POPULAIRE en ses demandes,
Vu les articles 1217, 1224 et 1229 du code civil,
Vu les articles LR313-28 et L313-51 du code de la consommation,
Vu les articles 1103 et 1104, 1193 et 1231-1 du code civil,
Vu le prêt immobilier accepté le 24.11.2021,
A titre principal,
— Constater la déchéance du terme prononcée par la requérante,
Subsidiairement,
— Prononcer la résiliation et plus subsidiairement la résolution du prêt immobilier accepté le 24.11.2021 par M. [S], d’un montant de 135 000 euros,
En tout état de cause,
— Condamner M. [S] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 138 839,96 euros arrêtée au 26.11.2024, outre les intérêts au taux contractuel de 1,55 % l’an continuant à courir à compter de cette date, jusqu’à parfait règlement,
— Condamner M. [S] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [S] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. »
La société BRED fait valoir qu’elle a consenti à M. [S], suivant offre du 8 novembre 2021, acceptée le 24 novembre 2021, un prêt immobilier d’un montant de 135 0000 euros sur une durée de 300 mois au taux de 1,55 % l’an,
Elle expose que des incidents de paiement sont intervenus à compter du mois de mars 2024 et qu’elle a adressé de nombreuses mises en demeure à l’emprunteur qui n’a pas régularisé sa situation. Elle estime que ces manquements permettent la mise en œuvre de la déchéance du terme prévue par l’article 12 du contrat de prêt. Elle invoque subsidiairement la gravité des manquements de l’emprunteur permettant de demander la résiliation, et subsidiairement la résolution, du prêt en application des dispositions des articles 1217 et 1224 du code civil. Elle indique que le non-paiement des échéances du prêt constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier de la résolution judiciaire, outre les dispositions de l’article L.313-51 du code de la consommation.
Elle fait valoir que l’emprunteur n’a pas payé depuis le 5 mars 2024 et que cette situation débitrice constitue un manquement grave et répété à ses obligations contractuelles. Elle s’estime bien fondée à solliciter l’indemnité prévue à l’article R.313-28 du code de la consommation.
La demanderesse arrête sa créance à la somme de 138 839,65 euros au 26 novembre 2024 dont elle demande le paiement outre les intérêts au taux contractuel de 1,55 % à compter de cette date.
M. [S], cité à étude n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025 et l’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 23 septembre 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de « déclarer »
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes.
Sur la demande principale
Sur la déchéance du terme
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public
En application de l’article 1124 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1125 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme ou l’exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il résulte de l’article L. 212-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La Cour de cassation retient le caractère abusif des clauses de déchéance du terme ne prévoyant pas de délai de préavis raisonnable.
En l’espèce, suivant offre de prêt du 8 novembre 2021, acceptée le 24 novembre 2021, la société BRED a consenti à M. [S] un prêt immobilier d’un montant de 135 000 euros d’une durée de 300 mois au taux d’intérêt annuel de 1,55 % pour l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 4] [Localité 6] (95).
Il est stipulé à l’article XII dudit contrat de prêt, intitulé « défaillance et exigibilité anticipée », au « b) cas d’exigibilité anticipée » que « le prêteur pourra, par lettre recommandée avec avis de réception, rendre exigible le prêt, sans mise en demeure préalable, dans les cas suivants : – manquement de l’emprunteur ou des cautions à l’une quelconque de leurs obligations au titre du prêt ».
M. [S] a cessé de payer régulièrement les échéances du prêt à compter du mois de mars 2024 et la société BRED justifie de l’envoi de mises en demeure en lettres simples les 18 et 26 mars et le 30 avril 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2024, reçue le 11 avril suivant, la banque a mis en demeure M. [S] de régler sous huit jours les échéances impayées.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juillet 2024, reçue le 12 juillet 2024, la banque a mis en demeure M. [S] d’avoir à lui régler les échéances impayées avant le 7 août 2024 et l’a informé qu’à défaut elle procéderait à la déchéance du terme.
Si le contrat prévoit une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, elle ne mentionne pas de délai de préavis en faveur du consommateur emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit. Ainsi, compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui se voit contraint de rembourser la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur et sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, celle-ci est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et sans moyen de remédier aux effets d’une telle clause. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
Il s’ensuit que la déchéance du terme ne peut reposer sur l’article XII du contrat de prêt, peu important l’envoi par la banque d’une mise en demeure à M. [S] par lettre recommandée du 8 juillet 2024 l’invitant à régulariser la situation dans un délai d’un mois.
La société BRED ne peut donc pas valablement opposer à M. [S] la déchéance du terme fondée sur la mise en oeuvre de cette clause.
Sur la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation du contrat de prêt
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que M. [S] a cessé de rembourser les échéances du prêt à partir du 5 mars 2024.
Le remboursement des échéances du prêt constitue l’obligation contractuelle essentielle du contrat de prêt de sorte que le défaut de paiement de M. [S] est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat.
Il ressort de la lettre recommandée avec avis de réception du 8 juillet 2024, reçue le 12 juillet 2024 par M. [S], une interpellation suffisante d’avoir à régler les échéances impayées et qu’en cas de non-paiement la banque procédera à la déchéance du terme du prêt.
En outre, pour l’exercice de l’action en résolution, l’assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas respecté son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du contrat de prêt pour défaut de l’emprunteur.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation, lorsque le prêteur demande la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article R. 313-28 du même code dispose que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que les intérêts échus non versés.
En l’espèce, l’article XII du contrat de prêt intitulé « défaillance et exigibilité anticipée » au « a) défaillance de l’emprunteur » stipule « à défaut de paiement par l’emprunteur à bonne date de la totalité des sommes dues au titre du prêt, le prêteur pourra demander la résolution du contrat, et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt (…). Le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 7 % du montant des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que les intérêts échus et non versés. Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux visés ci-dessus ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ».
La société BRED produit au débat :
— le contrat de prêt du 24 novembre 2021 et le tableau d’amortissement du 25 novembre 2021,
— les lettres simples des 18 et 26 mars et du 30 avril 2024,
— les lettres recommandées avec avis de réception des 8 avril 2024, reçue le 11 avril 2024 et 8 juillet 2024, reçue le 12 juillet 2024,
— le décompte de créance arrêté au 26 novembre 2024.
Il ressort de ces éléments que la créance de la société BRED se décompose comme suit :
— échéances impayées (de mars à septembre 2024) : 4 078,27 euros
— capital restant dû (au 17 septembre 2024) selon tableau d’amortissement du 25 novembre 2021: 122 577,56 euros
Sous total : 126 655 83 euros
— indemnité contractuelle de 7 % (sur les échéances impayées et le capital restant dû): 8 865,90 euros
Total : 135 521,73 euros
La demande relative à la somme de 806,11 euros intitulée « opération » sur le décompte de créance, sans plus d’explication, est rejetée.
Les échéances échues et impayées incluant déjà le paiement d’intérêts au taux contractuel, elles ne peuvent produire à nouveau des intérêts au taux contractuel après résiliation du prêt.
En outre l’indemnité contractuelle présentant un caractère indemnitaire, elle sera soumise aux intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il convient donc de condamner M. [S] au paiement de la somme de 135 521,73 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,55 % sur la somme de 122 577,56 euros à compter du 24 novembre 2024 dans les termes de la demande, et au taux légal sur la somme de 8 865,90 euros à compter du jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner M. [S], qui succombe, aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [S], condamné aux dépens, devra verser à la société BRED, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt accepté le 24 novembre 2025 par M. [W] [S] ;
CONDAMNE M. [W] [S] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 135 521,73 euros,
DIT que les intérêts seront dus :
— au taux contractuel de 1,55 % sur la somme de 122 577,56 euros à compter du 24 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement et,
— au taux légal sur la somme de 8 865,90 euros à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [W] [S] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 NOVEMBRE 2025 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Délai ·
- Expert judiciaire
- Associations ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Hors de cause ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Cliniques
- Enfant ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Crédit logement ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Prorogation ·
- Publicité foncière ·
- Publication
- Bail ·
- Logement ·
- Décès du locataire ·
- Transfert ·
- Ville ·
- Régie ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Loyer
- Écrit ·
- Veuve ·
- Bien immobilier ·
- Prêt ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Courrier ·
- Preuve ·
- Profit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Saisine ·
- Nationalité ·
- Conseil
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Référé
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Terme ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Durée ·
- Logement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Prestation compensatoire ·
- Consultation ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.